Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
P 2/05 KI-generiert

The case involves a retiring individual who was receiving disability benefits and additional support for household assistance provided by the local Office of Elderly Persons

Geschäftsnummer P 2/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a retiring individual who was receiving disability benefits and additional support for household assistance provided by the local Office of Elderly Persons. In July 2002, the office discontinued these support payments, reasoning that the individual's spouse did not have any disabilities preventing her from performing household tasks. Following this decision, the individual contested the office's ruling, backed by medical evidence stating the spouse was undergoing treatment that impaired her ability to manage household duties. The office ultimately rejected the appeal, leading to the spouse seeking a review and subsequently filing for disability insurance benefits. The procedure was suspended pending the outcome of the disability claim, prompting the spouse to appeal the suspension, arguing that it harmed their rights to necessary household assistance. However, the court found that the appeal was not substantiated by evidence demonstrating an irreparable harm would occur, thus ruling the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 128 OJ, Art. 97 al. 1 OJ, Art. 5 al. 2 PA, Art. 45 PA, Art. 129 al. 2 en, Art. 101 let. a OJ; The case involves a retiring individual who was receiving disability benefits and additional support for household assistance provided by the local Office of Elderly Persons: 2.2 En l'espèce, la recourante allègue que la suspension du procès jusqu'à droit connu en matière d'assurance-invalidité entraîne la suppression - provisoire certes mais pour une durée indéterminée - de tout droit des époux N.________ (et pas seulement pour elle-même) à une aide ménagère, au sens de l' art. 13 al. 6 OMPC , prestation qu'elle juge indispensable.

Schlagwörter

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Einstellung in der Anspruchsberechtigung Sozialhilfe Sozialversicherungsverfahren Leistung der Invalidenversicherung Zwischenentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 128 OJ
g OJ), fondées sur le droit fédéral ( art. 128 OJ en relation avec les art.
Art. 97 al. 1 OJ
128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ et 5 PA).
Art. 5 al. 2 PA
En ce qui concerne les décisions incidentes, l' art. 5 al. 2 PA renvoie à l' art.
Art. 45 PA
2 PA renvoie à l' art. 45 PA , de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (le cas de la suspension de la procédure est prévu à l' art.
Art. 129 al. 2 en
Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l' art.
Art. 101 let. a OJ
2 en liaison avec l' art. 101 let. a OJ , que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale ( ATF 131 V 43 consid.
Art. 13 al. 6 OMPC
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui porte sur une question purement procédurale ( art. 134 OJ a contrario).
Art. 134 OJ
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui porte sur une question purement procédurale ( art. 134 OJ a contrario).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 II 136
Pour qu'on puisse admettre un tel préjudice, un intérêt de fait, en particulier économique, suffit ( ATF 127 II 136 consid.
ATF 131 V 43
a OJ , que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale ( ATF 131 V 43 consid.
ATF 126 V 247
En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement ( ATF 126 V 247 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

P 2/05

Arrêt du 6 février 2006

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Berthoud

Parties

N.________, recourante, représentée par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 7 décembre 2004)

Faits:

A. A.________, né en 1942, est rentier de l'AI et perçoit également les prestations complémentaires à l'AI.

Par décision du 18 juillet 2002, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (OCPA) a informé l'assuré que ses frais d'aide au ménage, dont il bénéficiait jusque-là, ne seraient plus pris en charge à compter du 20 juillet 2002, car son épouse ne présentait aucun handicap l'empêchant d'accomplir ses travaux de ménage et de lessive. A.________ a déposé une réclamation contre cette décision en produisant une écriture du docteur H.________, du 19 juillet 2002, qui attestait que son épouse était actuellement en traitement et qu'elle était empêchée d'effectuer son travail ménager.

Par décision du 7 avril 2003, l'OCPA a rejeté l'opposition au motif que l'épouse de l'assuré n'était pas invalide au sens de la LAI.

B. Par écriture du 23 avril 2003, N.________, épouse de l'assuré, a demandé à l'OCPA de revoir sa position. L'administration a transmis cette lettre au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 24 novembre 2003, l'OCPA a informé la juridiction de recours que N.________ avait déposé une demande de prestations AI le 1er avril 2003. En conséquence, il a proposé de suspendre la présente cause jusqu'à ce que la décision de l'AI soit rendue.

Par jugement incident du 7 décembre 2004, la juridiction cantonale a suspendu la procédure jusqu'à droit connu en matière d'AI.

C. N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il reprenne l'instruction de la cause au fond.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions d'autorités cantonales de dernière instance ( art. 98 let . g OJ), fondées sur le droit fédéral ( art. 128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ et 5 PA). En ce qui concerne les décisions incidentes, l' art. 5 al. 2 PA renvoie à l' art. 45 PA , de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (le cas de la suspension de la procédure est prévu à l' art. 45 al. 2 let . c PA). Pour qu'on puisse admettre un tel préjudice, un intérêt de fait, en particulier économique, suffit ( ATF 127 II 136 consid. 2a, 125 II 620 consid. 2a). Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l' art. 101 let. a OJ , que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale ( ATF 131 V 43 consid. 1.1, 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).

2.

2.1 Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement ( ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références).

2.2 En l'espèce, la recourante allègue que la suspension du procès jusqu'à droit connu en matière d'assurance-invalidité entraîne la suppression - provisoire certes mais pour une durée indéterminée - de tout droit des époux N.________ (et pas seulement pour elle-même) à une aide ménagère, au sens de l' art. 13 al. 6 OMPC , prestation qu'elle juge indispensable.

La recourante ne soutient toutefois pas expressément que la décision de suspension de la procédure cantonale lui causerait un préjudice irréparable, pas plus qu'elle n'indique concrètement en quoi consisteraient les droits qui seraient irrémédiablement atteints par cette décision incidente. Or l'existence d'un préjudice irréparable doit au moins être documentée (cf. SVR 1996 IV n° 93 p. 281). A défaut, comme c'est le cas ici, pareil préjudice n'est ni établi ni rendu suffisamment vraisemblable, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif.

3. La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui porte sur une question purement procédurale ( art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, en supportera les frais ( art. 153a, 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: