Inadmissibility of revision request due to failure to pay advance of costs under LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court declared the request for revision of a prior judgment inadmissible, ruling in favor of the health insurance respondent, while waiving judicial costs exceptionally. The dispute arose from a procedural challenge concerning health insurance benefits, where the applicant sought the revision of a federal judgment but failed to pay the ordered advance of costs within the non-extendable additional deadline and failed to prove timely payment under art. 48 al. 4 and art. 62 al. 3 of the Federal Supreme Court Act (LTF). The decisive legal basis rests on the strict procedural requirement for advance payments in judicial proceedings and the legal consequence of inadmissibility upon non-compliance under art. 62 al. 3 LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of revision request due to failure to pay advance of costs under LTF: re phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_11/2025
Arrêt du 21 octobre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
*contre*
Assura-Basis SA,
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 mai 2025 (9C_498/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 16 juin 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2024 du 6 mai 2025.
2. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par la requérante et lui a imparti un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr.
L'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai initial imparti, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 8 septembre 2025, fixé à la requérante un délai supplémentaire, non susceptible de prolongation, échéant au 19 septembre 2025, afin de s'acquitter de l'avance de frais exigée.
3. Selon l'art. 62 al. 1, 1
re phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4. En l'espèce, le compte du Tribunal fédéral n'a été crédité du montant de 500 fr. que le 22 septembre 2025, soit postérieurement au délai supplémentaire non prolongeable fixé au 19 septembre 2025. La requérante n'a de plus pas transmis à la Caisse du Tribunal fédéral, ainsi qu'il lui avait été enjoint par ordonnance du 8 septembre 2025, dans les dix jours suivant l'expiration du délai au 19 septembre 2025, une attestation émanant de PostFinance ou de son établissement bancaire de nature à établir que le montant litigieux avait été effectivement débité de son compte dans le délai prescrit (art. 48 al. 4 LTF). Dès lors, faute pour la requérante d'avoir apporté la preuve d'un versement en temps utile de l'avance de frais exigée, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
5. Au vu des éléments qui précèdent, le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 octobre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker