Removal of occupational pension appeal from the docket following voluntary withdrawal and cost assessment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the case from the docket following the appellant's formal withdrawal of the appeal, leaving the prior cantonal judgment intact, and imposed reduced judicial costs of 300 francs on the appellant pursuant to Articles 32 para. 2 and 66 para. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act in conjunction with Article 73 para. 1 of the Federal Civil Procedure Ordinance. The underlying dispute concerned occupational pension provision (second pillar) and challenged a judgment rendered by the cantonal social insurance court. The decision was issued by the single judge as president of the public law court without reaching the merits of the controversy, relying strictly on procedural rules governing the withdrawal of appeals and the allocation of costs upon procedural abandonment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF; Removal of occupational pension appeal from the docket following voluntary withdrawal and cost assessment: La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_92/2025
Ordonnance du 7 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
*contre*
Fonds de prévoyance de B.________,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 11 décembre 2024
(PP 17/23 - 2/2025).
Vu :
le recours formé le 10 février 2025 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2024,
les ordonnances des 2 et 29 juin 2026, par lesquelles le Tribunal fédéral a suspendu la procédure à la requête des parties, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2026,
la lettre du 3 juillet 2026, par laquelle A.________ a déclaré retirer son recours,
considérant :
que la procédure pouvant être reprise, il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, il convient de mettre des frais réduits à la partie qui retire son recours (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. parmi d'autres, ordonnance 5F_1/2022 du 10 mars 2022),
par ces motifs, la Présidente ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud