Removal of tax appeal from the docket following withdrawal by the appellant
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the case from the docket following the appellant's express withdrawal of the appeal, leaving the prior cantonal court judgment untouched, and imposed judicial costs on the withdrawing party. The dispute arose from a public law appeal challenging a cantonal court decision concerning cantonal and communal taxes as well as direct federal tax for the 2005-2007 tax periods. The decision was rendered by a single judge based on procedural provisions regarding the withdrawal of appeals and the allocation of costs under Articles 32 paragraph 1 and 2, 66 paragraph 2, and 71 of the Federal Supreme Court Act (LTF).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Removal of tax appeal from the docket following withdrawal by the appellant: La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_692/2025
Ordonnance du 18 mars 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourant,
*contre*
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1010 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2005-2007,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 novembre 2025 (FI.2025.0063).
Vu :
la lettre du 11 février 2026 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 5 décembre 2025 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2025,
considérant :
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
que le recourant a expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en principe, la partie qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (parmi plusieurs, ordonnance 9C_603/2025 du 21 novembre 2025 et la référence),
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,
qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus dans la procédure à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 18 mars 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Parrino
Le Greffier : Bürgisser