Withdrawal of criminal appeal against non-prosecution order leading to case removal from docket and costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court ordered the removal of the case from its docket after the appellant formally withdrew their criminal law appeal challenging a non-prosecution order issued by a cantonal authority, with the appellant designated as the losing party and ordered to bear the judicial costs pursuant to Article 32 paragraph 2 and Article 66 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Withdrawal of criminal appeal against non-prosecution order leading to case removal from docket and costs: Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_87/2026
Ordonnance du 11 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, recourant,
*contre*
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (retrait de recours),
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 décembre 2025 (ACPR/1017/2025 - P/17739/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 9 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_87/2026.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2.
Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_87/2026 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière