Dismissal of criminal appeal following formal withdrawal and case removal from the court docket
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court formally struck the case off its docket after the appellants withdrew their criminal appeal challenging a dismissal order issued by a cantonal appellate authority. Applying Article 32 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act, the court acknowledged the withdrawal, ordered the appellants to jointly bear the judicial costs, and denied any award of legal costs to the responding parties pursuant to standard cost allocation principles.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 5 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Dismissal of criminal appeal following formal withdrawal and case removal from the court docket: Les recourants, considérés comme les parties succombantes, supporteront - solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF) - les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_751/2026
Ordonnance du 1
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Basile Schwab, avocat,
recourants,
*contre*
1. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Cautionnement romand, société coopérative,
représentée par Me Rose Örer, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (retrait de recours),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2026 (n° 339 - PE24.019846).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 29 juin 2026, A.________ et B.________ déclarent retirer le recours interjeté dans la cause 7B_751/2026.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2. Les recourants, considérés comme les parties succombantes, supporteront - solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF) - les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
3. Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée 2 qui, bien qu'elle se soit déterminée spontanément sur le recours, n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF; cf. notamment arrêts 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 5; 7B_118/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6; 5F_32/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5; 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 9; 5A_261/2015 du 28 mai 2015 consid. 3).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_592/2026 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière