Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B_488/2026 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal concerning restitution of deadline for opposition to penal order due to insufficient motivation

Geschäftsnummer 7B_488/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, upholding the cantonal court's refusal to grant restitution of the deadline for filing an opposition against a penal order, and simultaneously rejected the appellant's request for legal aid. The dispute arose from a criminal proceeding where the appellant sought the restoration of a missed time limit under criminal procedure rules, which the lower instances rejected due to the failure to prove an impediment to act. The decision was rendered based on the strict statutory requirements for the motivation of appeals pursuant to Articles 42 and 106 of the Federal Supreme Court Act, as well as the procedural conditions for the restitution of deadlines under Article 94 of the Criminal Procedure Code.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Inadmissibility of criminal appeal concerning restitution of deadline for opposition to penal order due to insufficient motivation: Face aux motifs de l'arrêt attaqué - selon lesquels l'existence d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 94 al. 1 CPP n'était pas démontré (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 4 ss) -, la recourante se limite à exposer certains faits et à lister plusieurs griefs relatifs à une prétendue violation du droit fédéral ainsi que de ses droits fondamentaux, sans toutefois discuter plus avant les considérants de la décision querellée. Ce faisant, elle n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou conventionnel en rejetant son recours cantonal.

Schlagwörter

KI-generiert
gesetzliche Frist Strafprozessordnung Wiederherstellung der Frist Einreichungszeitpunkt Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_488/2026

Arrêt du 7 mai 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Opposition tardive à une ordonnance pénale; restitution de délai; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2026 (n° 183 - PE25.014878).

Faits :

A. Par arrêt du 16 mars 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 3 février 2026 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, rejetant sa demande de restitution du délai d'opposition à une ordonnance pénale du 17 décembre 2025.

B. Par acte du 18 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué - selon lesquels l'existence d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 94 al. 1 CPP n'était pas démontré (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 4 ss) -, la recourante se limite à exposer certains faits et à lister plusieurs griefs relatifs à une prétendue violation du droit fédéral ainsi que de ses droits fondamentaux, sans toutefois discuter plus avant les considérants de la décision querellée. Ce faisant, elle n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou conventionnel en rejetant son recours cantonal.

1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mai 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière