Withdrawal of appeal regarding late opposition to a penal order resulting in case removal from docket
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court took formal note of the appellant's withdrawal of the pending appeal due to a lack of financial means and ordered the case to be struck from the docket, leaving the lower cantonal court's judgment intact regarding the late objection to a penal order. The proceedings arose from a criminal matter where the appellant challenged a cantonal appellate decision concerning procedural deadlines and penal orders, but subsequently waived the right to proceed before the highest instance. The decision was rendered pursuant to Article 32 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act, with reduced judicial costs assessed against the withdrawing party in accordance with Articles 66 paragraphs 1 and 2 of the same statute.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Withdrawal of appeal regarding late opposition to a penal order resulting in case removal from docket: Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_401/2026
Ordonnance du 27 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale
(retrait du recours),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 février 2026
(502 2025 446).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 20 mai 2026 (timbre postal), soit dans le délai imparti pour verser l'avance de frais de la procédure 7B_401/2026 ouverte ensuite du recours qu'il a interjeté le 26 mars 2026 (timbre postal) contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 février 2026, A.________ déclare retirer son recours ("Par la présente, je me permets de vous informer que, par manque de moyens, [j]e renonce au recours 7B_401/2026").
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2.
Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_401/2026 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 27 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino