Withdrawal of criminal appeal and striking of case from the docket with cost allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court acknowledged the withdrawal of the criminal appeal and ordered the case to be struck from the docket, with the appellant bearing the judicial costs, leaving the lower instance judgment intact. The dispute arose from a criminal procedure regarding the timeliness of an appeal declaration, which was challenged before the cantonal appellate authority and subsequently brought to the federal court. The proceedings were terminated based on the procedural rules governing the withdrawal of appeals and allocation of costs pursuant to Articles 32 paragraph 2 and 66 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Withdrawal of criminal appeal and striking of case from the docket with cost allocation: La recourante, considérée comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_342/2026
Ordonnance du 16 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, intimés.
Objet
Tardiveté de l'annonce d'appel (retrait de recours),
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2026 (AARP/49/2026 - P/23966/2015).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 11 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_342/2026.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2.
La recourante, considérée comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_342/2026 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière