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7B_24/2026 KI-generiert

Inadmissibility of criminal appeal regarding access to archived criminal file due to insufficient motivation

Geschäftsnummer 7B_24/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower instance's dismissal of the cantonal appeal and ordering the appellant to bear the judicial costs while denying her request for legal aid. The dispute arose from a criminal proceeding concerning requests for document sealing and access restrictions regarding records in an archived criminal file, which the appellant unsuccessfully challenged before the cantonal court. The decisive legal basis comprises Articles 42(1)-(2), 106(2), and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act (LTF), which set forth strict requirements for the substantiation of appeals and allow for simplified dismissal when a party fails to specifically address the legal reasoning of the contested decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Inadmissibility of criminal appeal regarding access to archived criminal file due to insufficient motivation: Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Schlagwörter

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Zugang zu Dokumenten unentgeltliche Rechtspflege Strafregister Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Beweisverwertungsverbot strafrechtliches Revisionsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_24/2026

Arrêt du 3 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Abrecht, Président.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Mise sous scellés et consultation de pièces d'un dossier pénal archivé; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 décembre 2025 (ACPR/1060/2025 - P/28449/2024).

Faits :

A. Par arrêt du 16 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la "lettre" adressée le 15 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.

B. Par acte du 5 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours cantonal était irrecevable (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 et 4.5 p. 6 et 8) -, la recourante se borne à faire valoir des arguments en lien avec des pièces (soit en particulier des photographies) versées dans un dossier pénal archivé et ses requêtes tendant à leur mise sous scellés ainsi qu'à l'interdiction de toute consultation de celles-ci. Elle estime que le refus des autorités cantonales de donner suite à ses requêtes serait illégal et violerait ses droits fondamentaux. Ce faisant, la recourante n'articule toutefois aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il en va de même de tout grief tiré d'une violation de son droit d'être entendue et du principe de la proportionnalité que la recourante invoque en lien avec le montant des frais judiciaires mis à sa charge par la cour cantonale.

1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 3 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière