Withdrawal of appeal against a non-entry order in criminal proceedings and striking from the docket
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court formally acknowledged the appellant's withdrawal of the pending appeal and ordered the case to be struck from the docket, while placing the judicial costs of 300 francs upon the appellant as the failing party. The underlying procedure concerned a criminal appeal directed against a cantonal penal chamber's decision relating to a non-entry order. The decision was rendered in application of Article 32 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act, governing the withdrawal of appeals and the consequential striking of cases from the court docket.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 71 LTF; Withdrawal of appeal against a non-entry order in criminal proceedings and striking from the docket: Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1375/2025
Arrêt du 6 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (retrait de recours), recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 novembre 2025
(502 2025 300).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 6 février 2026, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_1375/2025.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2.
Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_1375/2025 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 6 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière