Removal from docket of civil appeal regarding marital property liquidation clause following settlement and withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court ordered the removal of the case from its docket following the withdrawal of the civil appeal by the appellant after the parties reached a court-approved settlement regarding the validity of a marital property liquidation clause under Article 242 of the Swiss Civil Code. The underlying dispute arose from a challenge to a cantonal appellate judgment concerning the matrimonial property agreement. Pursuant to procedural rules under the Federal Supreme Court Act and Federal Civil Procedure Code, the proceeding was formally closed, reduced judicial costs were assessed against the withdrawing appellant, and no legal costs were awarded to the respondent.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 242 CC, Art. 6 al. 1 PCF, Art. 71 LTF, Art. 73 PCF, Art. 68 al. 1 LTF; Removal from docket of civil appeal regarding marital property liquidation clause following settlement and withdrawal: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_72/2024
Ordonnance du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
recourante,
*contre*
B.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé.
Objet
validité d'une clause de liquidation d'un contrat de mariage (art. 242 CC),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2023 (C/22575/2020 ACJC/1646/2023).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 1er février 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.________;
les ordonnances des 20 juin 2024, 17 juin, 29 août et 2 octobre 2025 suspendant, en vertu de l'art. 6 al. 1 PCF (par renvoi de l'art. 71 LTF), la présente procédure en raison de pourparlers transactionnels;
le courrier du conseil de la recourante du 31 octobre 2025 informant la Cour de céans de l'homologation des "
*conclusions d'accord* " déposées par le parties et déclarant, au nom de l'intéressée, retirer le recours;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 5A_537/2025 du 25 septembre 2025);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi