Inadmissibility of federal appeal for insufficient reasoning contesting the lower cantonal court judgment in debt enforcement.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible, leaving the lower cantonal court's judgment—which had declared an appeal against a definitive debt enforcement dismissal of opposition inadmissible—fully in force, and denied the appellant's request for legal aid. The dispute arose from debt enforcement proceedings regarding a minor monetary claim and the subsequent procedural challenges concerning the lack of sufficient reasoning in the cantonal appeal against the first-instance definitive legal relief. The decisive legal basis comprises arts. 42 para. 2 and 106 para. 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which impose strict requirements to specifically contest the reasoning of the challenged decision under penalty of inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Inadmissibility of federal appeal for insufficient reasoning contesting the lower cantonal court judgment in debt enforcement: L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé du Juge de paix accordant la mainlevée définitive.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_95/2026
Arrêt du 29 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
avenue du Grey 111,
case postale, 1002 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.023501-260250 76).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 8 avril 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 29 août 2025 du Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, intentée par l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 35 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2023. La recourante interjette un recours contre cet arrêt le 22 mai 2026.
2. L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé du Juge de paix accordant la mainlevée définitive.
3. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
4. En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale. Elle se contente de revenir, de façon manifestement appellatoire, sur la motivation de la cour cantonale concernant le grief de déni de justice, sans s'en prendre au motif qui a conduit à l'irrecevabilité de son recours.
Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).
5. La procédure entreprise devant la Cour de céans était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire de la recourante (art. 64 al. 1 LTF).
6. La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, qui est une institution de droit public (art. 1er de la loi vaudoise concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels [LAIEN; BLV 963.41]), n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron