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4D_89/2026 KI-generiert

Dismissal of civil appeal for failure to pay advance of costs within the statutory extended deadline under LTF 62 III

Geschäftsnummer 4D_89/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs, leaving the cantonal judgment intact. The underlying dispute concerned a civil matter in which the appellant challenged a cantonal appellate decision. After initiating proceedings before the federal court, the appellant failed to pay the ordered advance on judicial costs within the initial time limit and subsequently failed to do so within the extended grace period granted under statutory provisions. Applying the simplified procedure, the court based its inadmissibility ruling on Article 62 paragraph 3 in conjunction with Article 108 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act (LTF), which mandates dismissal when an advance of costs remains unpaid after a second warning.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of civil appeal for failure to pay advance of costs within the statutory extended deadline under LTF 62 III: Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss gesetzliche Frist ZPO-Bestimmung Zahlungsbefehl Streitgegenstand verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_89/2026

Arrêt du 22 juillet 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, Juge présidant.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

intimée.

Objet

défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2026 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 26 25).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 18 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2026 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.________.

Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2026, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 5 juin 2026 au plus tard.

Par ordonnance présidentielle du 10 juin 2026, le recourant s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 25 juin 2026 pour régler l'avance de frais requise.

2. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.

En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti au recourant par ordonnance du 10 juin 2026. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Carruzzo