Inadmissibility of federal appeal regarding debt enforcement relief due to insufficient motivation under articles 42 and 106 LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible, leaving the lower cantonal court's judgment of inadmissibility and the underlying debt collection ruling intact, with the appellant bearing the judicial costs. The dispute arose from a debt enforcement proceeding where the debtor challenged a first-instance decision granting debt enforcement relief and a subsequent cantonal appellate decision that dismissed the appeal for failing to contest the primary reasoning pursuant to Article 321 paragraph 1 of the Civil Procedure Code (CPC). The Supreme Court based its decision on Articles 42 paragraph 2 and 106 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), ruling that the appellant failed to adequately challenge the specific grounds of the cantonal inadmissibility ruling, thereby rendering the federal appeal insufficiently motivated under simplified procedural review pursuant to Article 108 paragraph 1 letter b LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of federal appeal regarding debt enforcement relief due to insufficient motivation under articles 42 and 106 LTF: L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix accordant la mainlevée provisoire.
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_87/2026
Arrêt du 29 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
B.________ SA,
représentée par Me Xavier Oulevey, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.053692-260129 55).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 mars 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre la décision du 21 décembre 2025 de la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, intentée par B.________ SA, accordant la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 5'618 fr. 15 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2025. La recourante interjette un recours contre cet arrêt le 30 avril 2026.
2. L'arrêt entrepris, se fondant sur l'art. 321 al. 1 CPC, déclare le recours irrecevable, faute de discuter la motivation du prononcé de la Juge de paix accordant la mainlevée provisoire.
3. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recourant doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
4. En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale.
Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364, consid. 2.4; 140 III 86, consid. 2, 115, consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).
5. La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne reçoit pas de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron