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4D_46/2026 KI-generiert

Inadmissibility of debt enforcement appeal due to failure to pay advance costs

Geschäftsnummer 4D_46/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs, leaving the lower cantonal instance judgment dismissing an appeal against a debt enforcement provisional or definitive withdrawal of opposition intact in favor of the prevailing respondent. The dispute arose from debt collection proceedings where the debtor challenged a withdrawal of opposition, leading to a cantonal appellate decision which the debtor subsequently contested before the supreme judicial authority. The decision was rendered based on procedural law, specifically applying the statutory requirement for advance costs under Article 62 paragraphs 1 and 3 of the Federal Supreme Court Act, following the appellant's explicit refusal to pay the requested advance within the prescribed additional time limit, thereby triggering inadmissibility under Article 108 paragraph 1 letter a of the same statute.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1-2 LTF; Inadmissibility of debt enforcement appeal due to failure to pay advance costs: La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Schlagwörter

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Betreibungskosten Zahlungsbefehl Vollstreckungsverfahren Zivilrechtsstreitigkeit Verfahrenskosten Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_46/2026

Arrêt du 3 juin 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

représenté par Me Christian Favre, avocat,

intimé.

Objet

mainlevée,

recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.034746-260036 30).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 février 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours dirigé par A.________ contre le jugement du 30 octobre 2025 de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée de l'opposition qu'il a formée à la poursuite n. xxx introduite par B.________.

Par acte du 23 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a introduit un recours au Tribunal fédéral.

2. Par courrier du 11 avril 2026, le recourant a refusé de payer l'avance de frais de 500 fr. que le Tribunal fédéral l'a invité à verser jusqu'au 27 avril 2026.

Par ordonnance du 1

er mai 2026, le Président de la Ire Cour de droit civil lui a imparti un délai non prolongeable au 18 mai 2026 pour s'acquitter de l'avance de frais.

Par courrier du 13 mai 2026, le recourant a à nouveau refusé de payer l'avance de frais.

3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Le recourant n'ayant pas réglé d'avance de frais, son recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1-2 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron