Removal of debt enforcement appeal from docket following withdrawal without costs under federal procedural law
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court ordered the removal of the debt collection and bankruptcy law matter from the docket after the appellant withdrew their civil law appeal against a cantonal provisional debt enforcement ruling (debt collection release/mainlevée), with no judicial costs levied or costs awarded pursuant to Articles 32 paragraph 2 and 66 of the Federal Supreme Court Act (LTF). The procedural dispute arose from a challenge to a cantonal court decision concerning provisional debt enforcement, which prompted the appellant to initiate federal court proceedings before subsequently withdrawing the appeal. The decision was rendered by a single judge applying the procedural rules governing the striking of cases from the docket upon withdrawal under Article 32 paragraph 2 LTF in conjunction with the cost provisions of Article 66 LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Removal of debt enforcement appeal from docket following withdrawal without costs under federal procedural law: Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_201/2025
Ordonnance du 3 novembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
mainlevée; retrait du recours,
recours contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/21080/2025, DCJC/917/2025).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 14 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 31 octobre 2025.
Le 30 octobre 2025, la recourante a retiré son recours.
2. Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
3. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
par ces motifs, le Président ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause 4D_201/2025 est rayée du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée à la recourante et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals