Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_14/2026 KI-generiert

Dismissal of civil appeal against cantonal debt enforcement ruling due to tardiness under notification fiction rules

Geschäftsnummer 4D_14/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Supreme Court dismissed the civil appeal and subsidiary constitutional complaint as manifestly inadmissible, thereby leaving the cantonal appellate judgment on debt collection and bankruptcy enforcement in force, with the appellant bearing the judicial costs. The dispute arose from a debt enforcement and provisional dismissal proceeding where the appellant challenged a cantonal court decision that had declared her cantonal appeal inadmissible. The Supreme Court based its decision on the statutory time limits for filing an appeal under Article 100 paragraph 1 in conjunction with the notification fiction of Article 44 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act, noting that the appeal was filed nearly two years after the expiry of the statutory deadline following the unsuccessful postal delivery and holding period.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 44 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of civil appeal against cantonal debt enforcement ruling due to tardiness under notification fiction rules: Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

Schlagwörter

KI-generiert
Eröffnung des Entscheids Zivilurteil Schuldbetreibung Ablauf der gesetzlichen Frist Urteilsvollstreckung verfassungsmässige Schranken

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_14/2026

Arrêt du 9 février 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée,

recours contre l'arrêt rendu le 19 février 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC23.022487-231772, 4).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 février 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. L'arrêt lui a été notifié par courrier recommandé le 22 février 2024. Le pli est revenu en retour à la cour cantonale à l'issue du délai de garde de La Poste, lequel échoyait le 1er mars 2024.

2. Par acte daté du 10 janvier 2026, parvenu au Tribunal fédéral le 21 janvier 2026, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt du 19 février 2024.

3. Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

L'art. 44 al. 2 LTF institue une fiction en ce sens que si l'envoi n'est pas retiré dans ce délai de sept jours, il est réputé communiqué le dernier jour du délai, le premier jour du délai de recours étant alors le huitième jour (ATF 127 I 31 consid. 2b).

4. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

5. Le recours ayant été déposé près de deux ans après la notification infructueuse de l'arrêt contesté, il est tardif. Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

6. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Botteron