Inadmissibility of employment law appeal due to failure to pay advance of costs within the additional deadline.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs, leaving the challenged cantonal employment law judgment untouched. The case arose from a civil appeal directed against a cantonal court decision concerning employment law, for which the appellant failed to pay the requested advance of costs within the statutory and extended deadlines. The decisive legal basis comprises Articles 44 paragraph 2, 62 paragraph 3, 66 paragraph 1, and 108 paragraph 1 of the Swiss Federal Act on the Federal Supreme Court, governing fictitious service of process after unsuccessful notification, the consequence of non-payment of advance costs resulting in inadmissibility, simplified procedural handling, and cost allocation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Inadmissibility of employment law appeal due to failure to pay advance of costs within the additional deadline: Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_1/2026
Arrêt du 25 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
*contre*
B.________,
intimé.
Objet
droit de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P525.018937-251606 5003).
Le Président :
Vu le recours formé le 7 janvier 2026 (date du timbre postal) par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ (ci-après: l' intimé);
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 janvier 2026 invitant la recourante à verser, jusqu'au 23 janvier 2026 au plus tard, une avance de frais de 300 fr.;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 impartissant à la recourante, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 10 février 2026;
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse de la recourante,
que la recourante a été invitée à retirer cet envoi à l'office postal le 27 janvier 2026,
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer