Dismissal of employment contract appeal for failure to pay advance of costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court dismissed an appeal regarding an employment contract dispute because the appellant failed to pay the required advance of costs within the extended deadline. The appellant challenged a cantonal appellate judgment, but the supreme court declared the appeal inadmissible pursuant to Article 62 paragraph 3 and Article 108 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act, while ordering the defaulting party to bear the judicial costs under Article 66 of the same act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Dismissal of employment contract appeal for failure to pay advance of costs: Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_71/2026
Arrêt du 14 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
*contre*
1. B.________,
2. Caisse de chômage SYNA,
intimés.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P324.013832-250846 4041).
Le Président :
Vu le recours formé le 10 février 2026 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________et la Caisse de chômage SYNA (ci-après: les intimés);
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 février 2026 invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 février 2026 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 20 mars 2026 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer