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2C_658/2025 KI-generiert

Inadmissibility of appeal against administrative removal detention for failure to produce the contested decision.

Geschäftsnummer 2C_658/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered no procedural costs, leaving the prior detention measure in force as the appellant prevailed in nothing. The dispute arose from a detained foreign national challenging their administrative detention pending removal through a letter to the court without providing the mandatory contested decision. The decisive legal basis was applied under arts. 42 al. 3 and 5, as well as 108 al. 1 let. a of the Federal Supreme Court Act (LTF), enforcing the formal requirement to submit the challenged decision within a set grace period following a formal warning.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of appeal against administrative removal detention for failure to produce the contested decision: En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

Schlagwörter

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administrative Versorgung Verwaltungskosten Abschiebung prozessleitende Verfügungen formelle Rechtskraft ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_658/2025

Arrêt du 5 décembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

autorité indéterminée.

Objet

Détention administrative en vue de renvoi,

recours.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 10 novembre 2025, A.________, ressortissant algérien en détention en vue de renvoi dans la prison Bässlergut à Bâle, a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il demande sa mise en liberté pour pouvoir retourner dans son pays.

Par courrier recommandé du 13 novembre 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a signalé à l'intéressé le défaut de production de la décision attaquée. Elle lui a imparti un délai au 28 novembre 2025 pour produire celle-ci et l'a averti qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération.

A.________ n'a pas donné suite à cette invitation.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti au 28 novembre 2025. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

3.

3.1. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

3.2. Au vu de la situation du recourant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 5 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey