Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.564/2002 KI-generiert

Unjustified Detention Compensation and Inadequate Judicial Reasoning

Geschäftsnummer 1P.564/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was arrested due to suspected involvement in a theft, during which the victim initially identified him as the perpetrator. However, the victim later retracted this identification, claiming she had signed her statement without reading it. The individual was subsequently released, and the criminal proceedings against him ended with a decision of non-prosecution. He then sought compensation for damages resulting from the wrongful prosecution and imprisonment. The local court partially approved his claim, awarding him a total of 8,000 CHF, which he contested due to perceived inadequacies in the court's reasoning and the assessment of his case. The individual appealed to a higher court, asserting that his rights were violated.

Legislator-Regeste

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Art. 152 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 9 Cst, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unjustified Detention Compensation and Inadequate Judicial Reasoning: However, the victim later retracted this identification, claiming she had signed her statement without reading it. The individual was subsequently released, and the criminal proceedings against him ended with a decision of non-prosecution. He then sought compensation for damages resulting from the wrongful prosecution and imprisonment. The local court partially approved his claim, awarding him a total of 8,000 CHF, which he contested due to perceived inadequacies in the court's reasoning and the assessment of his case. The individual appealed to a higher court, asserting that his rights were violated.

Schlagwörter

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Haftentschädigung Prozessrecht Genugtuung Anwaltskosten Erwerbsausfallentschädigung unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted because the challenged decision violated the applicant's right to be heard due to insufficient reasoning.

Art. 64 LTF

This provision was mentioned in the context of the previous decision on legal aid, but is not explicitly cited in the final dispositive orders (1-4).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for ordering costs against the losing party (Canton of Geneva).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.564/2002 /col

Arrêt du 29 janvier 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour

et président du Tribunal fédéral,

Reeb et Fonjallaz,

greffier Thélin.

B.________,

recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

indemnisation du prévenu au bénéfice d'un non-lieu

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice

du 23 septembre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 20 octobre 2000, à la rue des Eaux-Vives à Genève, la police a interpellé B.________ en raison d'un comportement suspect, puis elle l'a confronté à la victime d'un vol survenu une heure auparavant à Cologny. Selon la déclaration signée par elle, celle-ci l'a reconnu comme l'auteur de l'infraction. B.________ a contesté toute implication dans cette affaire; il a immédiatement invoqué un alibi, mais n'a obtenu aucune vérification à ce sujet. Le Juge d'instruction compétent a ordonné son placement en détention préventive.

Entendue par ce magistrat le 1er novembre suivant, la plaignante affirma catégoriquement n'avoir jamais dit à la police qu'elle reconnaissait B.________ comme l'auteur du vol; elle avait signé sa déclaration sans la relire. B.________ fut immédiatement remis en liberté.

La poursuite pénale ouverte contre lui a pris fin le 10 mai 2001, par une ordonnance de non-lieu rendue par la Chambre d'accusation du canton de Genève.

2. B.________ a réclamé le versement d'une indemnité pour le préjudice causé par la poursuite pénale et la détention injustifiées. La demande introduite à cette fin, devant la Cour de justice du canton de Genève, tendait au paiement de 12'000 fr. pour réparation morale, 2'600 fr. à titre d'"indemnité pour détention" et 12'642 fr.40 pour remboursement de ses frais d'avocat, soit 25'252 fr.40 en tout. Le requérant faisait état, par ailleurs, d'une perte de salaire de 2'400 fr., mais il s'abstenait d'en réclamer la réparation en sus des montants précités.

Par arrêt du 23 septembre 2002, la Chambre pénale de la Cour de justice a partiellement admis cette demande; elle a alloué à son auteur une indemnité globale de 8'000 fr., à la charge du canton de Genève. Elle a notamment considéré que les frais d'avocat ne devaient pas être couverts entièrement, cela parce que le prévenu aurait pu, d'après la situation financière modeste dont il faisait état, bénéficier de l'assistance judiciaire.

3. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 Cst. , B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Il se plaint d'une motivation insuffisante de la décision et d'une application arbitraire du droit cantonal déterminant.

Invités à répondre, la Cour de justice et le Procureur général du canton de Genève proposent le rejet du recours et renoncent à déposer des observations.

Par décision du 6 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, au motif que celui-ci n'est pas dans le besoin selon l' art. 152 OJ .

4. Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. confère à tout individu, notamment, le droit d'exiger qu'une décision prise à son détriment soit motivée, de façon qu'il puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés ( ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149).

L'arrêt présentement attaqué contient surtout un exposé de la législation et de la jurisprudence cantonales déterminantes en matière d'indemnisation du prévenu au bénéfice d'un acquittement ou d'un non-lieu. Pour l'application des règles ainsi exposées au cas individuel au recourant, la Cour de justice se borne à estimer "ex aequo et bono que le cas d'espèce ne remplit pas les critères permettant de s'écarter du maximum" de 10'000 fr. prévu en principe par la loi. Elle ne fournit pas plus de précisions à ce sujet, bien qu'une argumentation détaillée lui était soumise. Elle indique seulement que la collectivité publique n'est pas tenue de prendre en charge la totalité des frais de défense alors que le prévenu aurait peut-être pu, compte tenu de la situation financière modeste alléguée par lui, bénéficier de l'assistance judiciaire. La demande d'une réparation morale est passée entièrement sous silence; on apprend seulement que la Cour juge "équitable d'allouer à B.________ une indemnité globale de 8'000 fr. pour le préjudice subi du fait de sa détention et en couverture partielle des frais exposés et de sa perte de gain". Son prononcé ne se prête donc, en définitive, à aucun contrôle au regard des principes généraux qui y sont indiqués et de la protection conférée au recourant par l' art. 9 Cst. , de sorte que ce dernier est fondé à se plaindre d'une motivation insuffisante. Le recours de droit public doit ainsi être admis pour violation de l' art. 29 al. 2 Cst.

5. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Genève; cette collectivité n'a pas à acquitter d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le canton de Genève versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: