Civil Claim Prescription Period Extended by Criminal Drunk Driving Statute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a civil action for damages following a traffic accident where one driver was convicted of drunk driving, the court ruled that the civil claim was not time-barred because the applicable longer criminal prescription period should apply, contrary to the lower court's finding that the two-year prescription period for traffic torts applied. The reasoning established that the prior acquittal on the severe traffic infraction (a potential separate punishable act) was irrelevant because the drunken state itself established a natural and adequate causal link to the accident, thereby qualifying the civil claim for the longer five-year prescription period associated with the criminal offense of driving under the influence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 37 LCR, Art. 416 CPCN, Art. 61 al.2 LCR, Art. 65 al.1 LCR, Art. 83 al.1 LCR, Art. 70 CP; Civil Claim Prescription Period Extended by Criminal Drunk Driving Statute: The reasoning established that the prior acquittal on the severe traffic infraction (a potential separate punishable act) was irrelevant because the drunken state itself established a natural and adequate causal link to the accident, thereby qualifying the civil claim for the longer five-year prescription period associated with the criminal offense of driving under the influence.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the dispositive as the basis for applying the longer limitation period for the civil action because the damages stem from a punishable act.
Cited alongside Art. 83 al.1 LCR to establish the five-year prescription period applicable to the civil action.
This article, which refers to legal aid (assistance judiciaire), is implicitly referenced by the court's order regarding the costs advanced by the State for the appellant.
Cited in the dispositive concerning the allocation of procedural costs to the appellants.
Volltext
A. Le
19 juin 1993, vers 21.10 heures, un accident de la circula-
tion
s'est produit à la sortie du tunnel N5 à la Maladière à Neuchâtel entre le véhicule piloté par S. et celui conduit par D. . Les deux conducteurs ont donné des explications divergentes sur les circonstances de l'accident. Les tests d'usage ont révélé chez D. une alcoolémie comprise entre 1,26 et 1,39 gr/kg.
B. Par
ordonnance du 16 juillet 1993, le substitut du procureur
général
a renvoyé les deux conducteurs devant le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel, lequel a rendu le 30 novembre 1993 un jugement partiellement par défaut. En effet, S. ne s'est pas présenté à cette audience. Il a toutefois été acquitté de toute prévention. Quant à
D. , le
tribunal de police l'a condamné pour ivresse au volant, mais n'a en revanche pas retenu à son égard, au bénéfice du doute, d'infraction à l'article
37 LCR, malgré le fait qu'il apparaissait hautement probable que ce prévenu avait freiné pour contrarier le conducteur S. qui le suivait.
C. Le
31 août 1995, S. a saisi le Tribunal
civil du district de
Neuchâtel
d'une demande visant à condamner D. et
son assurance RC,
la
compagnie d'assurances X. SA, à lui payer la somme de 1'000 francs plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Cette somme correspond à la part de son dommage non couverte par son assurance casco.
Par jugement du 3 juin 1996, dont est recours, le Tribunal civil
du
district de Neuchâtel a déclaré l'action du demandeur prescrite et a rejeté sa demande. Il a estimé en substance que la prescription de deux ans de l'article 83 al.1 in initio LCR trouvait application en l'espèce, à l'exclusion du délai plus long prévu par les lois pénales. D.
S. interjette recours contre
cette décision, invoquant
l'arbitraire
dans la constatation des faits pertinents ainsi qu'une fausse
application
du droit. Il soutient en bref que le délit d'ivresse commis
par D. , contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, a joué un rôle déterminant dans l'accident, source du dommage. Il estime en outre que le premier juge a faussement appliqué le droit en considérant que le délai de prescription du droit pénal ne pouvait s'appliquer, pour le motif que le conducteur
D. avait été libéré par le juge pénal
de la commission d'une
faute
grave de circulation.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-
mule
aucune observation. Invités à déposer des observations, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens des deux instances.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 CPCN).
2. En
vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule
victime
d'un dommage matériel survenu lors d'un accident de circulation
doit
prouver, s'il veut en obtenir la réparation de la part d'un autre conducteur également impliqué, que ce dernier a commis une faute ou s'est trouvé dans une incapacité passagère de discernement, ou encore que son véhicule présentait une défectuosité. Le lésé peut actionner directement l'assureur de l'intimé (art.65 al.1 LCR). Son action se prescrit par deux ans à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident.
Toutefois, si les dommages-intérêts découlent d'un acte
punissable
soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue
durée,
cette prescription s'applique à l'action civile (art.83 al.1 LCR).
En l'espèce, l'accident s'est produit dans la soirée du 19 juin 1993. Le recourant a su immédiatement l'identité de l'auteur, alors qu'il a pu prendre connaissance du montant prévisible du dommage par le devis de l'expert de l'assurance du 9 juillet 1993, et du montant définitif par la facture de la carrosserie du 13 juillet 1993. Postée le 31 août 1995, la demande l'a été alors que le délai ordinaire de deux ans de l'article 83 al.1 LCR était échu.
3. La
loi érige en délits, pour lesquels l'action pénale se
prescrit
ordinairement par cinq ans (art.70 CP), les fautes graves de
circulation
sanctionnées par l'article 90 ch.2 LCR, de même que la
conduite
sous l'influence de l'alcool (art.91 al.1 LCR). Pour nier au
demandeur
et recourant le droit de prétendre bénéficier, sur le plan
civil,
de ce délai plus long, le premier juge a considéré en bref que l'état d'ébriété reconnu du conducteur D.
n'était qu'une cause
"indirecte,
non décisive" dans la survenance de l'accident, alors que sa
faute
grave de circulation (freinage inutile et chicanier en violation de l'article
37 LCR), pourtant avérée aujourd'hui, ne pouvait plus être
invoquée
puisqu'elle avait été écartée auparavant, certes au bénéfice du doute mais néanmoins de manière à lier le juge civil, par un jugement pénal ayant autorité matérielle de chose jugée (ATF 112 II 79).
Ce raisonnement, qui méconnaît par trop le rôle que joue l'influence de l'alcool dans la survenance des accidents de la circulation routière, ne saurait être approuvé. Quelques cas très particuliers mis à part, au nombre desquels la présente espèce ne compte pas, il est en effet notoire que l'alcool affecte le pouvoir de concentration, de jugement ou de réaction d'un conducteur (v.Rusconi, L'alcool au volant in Journées du droit de la circulation routière 1988 p.5 et 6). En l'occurrence, il paraît évident que l'incident puis l'accident de circulation ne se seraient pas produits si D. avait été parfaitement de sang froid. L'intéressé, que par ailleurs le dossier ne dépeint nullement comme un mauvais conducteur, l'a lui-même admis honnêtement devant le juge pénal (jugement du tribunal de police du 30 novembre 1993, cons.4). A ce lien de causalité naturelle vient s'ajouter celui de la causalité adéquate pour la raison que, on l'a vu, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, une légère ivresse est de nature à engendrer chez un conducteur un sentiment d'euphorie propre à l'entraîner à commettre, éventuellement en présence d'un comportement incorrect d'un autre usager, des fautes de circulation susceptibles de provoquer à leur tour un accident, en sorte que la survenance d'un dommage s'en trouve favorisée. Pour le reste, la condition dite de la relation d'illicéité est elle aussi satisfaite, les normes qui répriment le comportement que le conducteur D. a adopté n'étant pas destinées à protéger uniquement l'intérêt général, mais bien également les intérêts particuliers des autres usagers de la route dont en l'espèce le recourant (v.RFJ 1992 p.257).
On observera que ce résultat est conforme à la pratique et à la jurisprudence applicable au recours que les assureurs exercent contre les preneurs d'assurances coupables d'ivresse au volant (art.65 al.3 LCR), l'existence d'un lien entre ivresse et dommage n'étant qu'exceptionnellement niée. Rien ne justifie que l'on raisonne différemment dans la présente espèce.
4. Si
l'on doit admettre, comme l'a fait le premier juge, que
l'accident
s'est produit en raison de la manoeuvre de freinage inutile et
chicanière
de l'intimé D. , ce comportement étant lui-même, pour les
raisons
qui précèdent, en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'ivresse au volant pour laquelle l'intéressé a été condamné en application de l'article 91 al.1 LCR, le recourant peut alors voir son action civile soumise à un délai de prescription de cinq ans (art.83 al.1 LCR, 70 CP). Le jugement attaqué, qui affirme le contraire et déclare prescrite l'action du demandeur, doit ainsi être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de la prétention du demandeur. En effet, bien que le premier juge ait refusé de trancher par la voie du moyen préjudiciel la question de la prescription (procès-verbal d'audience du 5 octobre 1995), le dossier ne fournit en l'état aucun élément qui permettrait de connaître et apprécier l'argumentation subsidiaire de la deuxième intimée la conduisant à conclure au mal-fondé de la demande. Dans ces conditions et si l'on considère que, ayant eu en première instance gain de cause relativement à la prescription, les intimés, quand bien même ils l'auraient souhaité, ne pouvaient recourir, faute d'intérêt, sur la question de fond du mécanisme de l'accident et des fautes respectives des conducteurs impliqués, la Cour de céans n'est pas en mesure de statuer au fond.
5. Les
intimés, qui succombent, devront s'acquitter des frais et
dépens
de la procédure de recours, étant précisé que le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet le recours, casse la décision entreprise et renvoie la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants. 2.
Condamne solidairement les intimés à payer
a) 440 francs de frais, avancés par l'Etat
pour le compte du recourant
b) 500 francs de dépens, payables en main
de l'Etat. 3.
Alloue à Me Y. , mandataire du recourant, une
indemnité d'avocat d'office globale, TVA
comprise, de 500 francs.
Neuchâtel,
le 20 novembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président