Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7003 • TC NE 7003 KI-generiert

Arbitration Award Enforcement and Recognition Distinction

Geschäftsnummer 7003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Neuenburg (CH-NE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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Following an international arbitration in Paris that declared an indenture valid until 2002, determined that a specific Monégasque law was inapplicable, upheld an indemnity obligation, and made cost awards, the initial request for exequatur (enforcement) was partially granted, covering only the enforceable part (Part B) of the award, as the court deemed the declarative part (Part A) unsuitable for enforcement under the strict definition of *exequatur*. A subsequent request sought recognition of the previously unexecuted declarative part (Part A); the court reasoned that the initial decision rejecting the *exequatur* for Part A was a procedural decision based on the type of relief sought (enforcement vs. recognition) and did not rule on the merits of recognition, thus the second request for recognition did not violate the principle of *res judicata* because the initial ruling was merely a procedural rejection of an enforcement order, not a final judgment on recognition.

Legislator-Regeste

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Art. 194 LDIP, Art. 56 CPC, art.66 al. 1 LTF; Arbitration Award Enforcement and Recognition Distinction: A subsequent request sought recognition of the previously unexecuted declarative part (Part A); the court reasoned that the initial decision rejecting the *exequatur* for Part A was a procedural decision based on the type of relief sought (enforcement vs. recognition) and did not rule on the merits of recognition, thus the second request for recognition did not violate the principle of *res judicata* because the initial ruling was merely a procedural rejection of an enforcement order, not a final judgment on recognition.

Schlagwörter

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Schiedsgerichtsbarkeit Anerkennung und Vollstreckung Urteilsvollstreckung vollstreckbarer Entscheid Anerkennung des Entscheides Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art.194 LDIP

Cited in the reasoning as the legal basis governing the recognition of the foreign arbitral award, which forms the context for the procedural decision.

art.56 CPC

Cited in the reasoning to explain that the prior judge was bound by the requests made in the exequatur application, impacting the scope of the prior decision.

art.66 al. 1 LTF

This provision dictates the allocation of court costs in the final decision.

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Volltext

A. Au

terme d'une procédure d'arbitrage menée sous les auspices de

la

Chambre de commerce international à Paris, entre, d'une part, la société recourante et, d'autre part, les sociétés intimées, le Tribunal arbitral a rendu, à Paris le 30 mai 1994, sa sentence dont le dispositif est le suivant :

"A. DECLARE:

1. Qu'il a compétence à l'égard des demandes de L. à

l'encontre de la S. Monaco au

sujet de la durée de

L'indenture:

que l'Indenture n'est pas venu à expiration en 1990, mais

qu'il a été valablement

renouvelé et qu'il conservera ses

pleins et entiers effets

jusqu'au 12 juin 2002 en vertu de

la "Lettre de

Renouvellement";

2. qu'il a compétence pour vérifier si la Loi monégasque No 490 est applicable à l'Indenture et si le loyer de l'Hôtel est révisable;

que l'Article 28 de la Loi monégasque No 490 n'est pas

applicable à l'Indenture et que

les parties sont tenues par

la Formule de Rendement Assuré

sur investissement jusqu'à

l'expiration dudit Indenture;

que les procédures de révision

des loyers sont contraires aux

conventions obligatoires qui

lient la S. à LHM;

3. qu'il est compétent à l'égard des différends nés du

Settlement Agreement et du Rent

Review Indemnification

Agreement;

que la S. Neuchâtel est, vis-à-vis de LHI et de LHM,

partie aux conventions antérieurement conclues par NHI et

qui auraient été cédées aux

termes du Supplementary

Agreement, et que le Tribunal a

compétence à l'égard de la

S. Neuchâtel en vertu des

clauses compromissoires par

lesquelles NHI était

initialement tenue;

qu'est valable l'obligation impartie à NHI d'indemniser

totalement et de garantir

("hold harmless") L. en cas de

modification ou de révision du

loyer, laquelle obligation a

également été mise à la charge

de la S. Neuchâtel, que

ladite obligation ne constitue

pas "fraude à la loi", pas

plus qu'elle n'enfreint une

"loi de police" de Monaco;

4. qu'il n'a pas compétence à l'égard des difficultés relatives à l'allégation d'atteintes aux droits sociaux de L. sur la S.;

5. qu'il ne conservera pas compétence à l'égard des sociétés défenderesses en ce qui concerne l'exécution de la présente sentence, pas plus qu'à l'égard des hypothétiques revendications qui seraient présentées par les sociétés demanderesses (voir plus haut, par.

115-117), et ce sans préjudice

du droit de la partie lésée à

éventuellement recourir aux

procédures appropriées ou

d'engager de nouvelles procédures

d'arbitrage selon les clauses

compromissoires appropriées,

si de tels événements

surviennent.

B. INVITE la S., en confirmation de l'Ordonnance interlocu-

toire No 1, à retirer les

actions qu'elle a présentées le 12

juin 1992 devant le Tribunal de

Grande Instance de Monaco.

C. ORDONNE:

1(a) Aux deux sociétés

défenderesses, conjointement et solidai-

rement, de verser aux sociétés

demanderesses une somme de

$US 1.357.966 à titre

d'indemnisation des frais juridiques

supportées par ces dernières

dans cet arbitrage;

1(b) Que les frais et coût du

présent arbitrage, fixés par la

Cour Internationale

d'Arbitrage à la somme de $US 614.630,

soient répartis entre les

parties à concurrence de 75%

pour les sociétés défenderesses et de 25% pour les

socié-

tés demanderesses;

1(c) Aux deux sociétés

défenderesses, conjointement et solidai-

rement, de verser aux sociétés

demanderesses la différence

entre l'avance constituée par ces dernières en faveur de

la CCI au titre de frais et

coûts d'arbitrage (étant tenu

compte de tout remboursement

que les sociétés demande-

resses pourraient recevoir

directement de la CCI et dont

le montant exact sera indiqué

par celle-ci) et la part de

25% supportée par les sociétés

demanderesses au titre des

frais mentionnés dans le

paragraphe précédent;

2.Les sommes qui devront être

versées aux sociétés demande-

resses porteront intérêts à

compter du 30ème jour qui

suivra la notification de la

présente sentence et ce au

taux du LIBOR Interbank majoré

d'un point.

C. REJETTE

1.Toutes autres demande des

sociétés demanderesses dans la

mesure où celles-ci portent

sur des préjudices subis par

elles antérieurement aux

dernière audiences tenues dans le

cadre du présent arbitrage;

2.L'ensemble des demandes

reconventionnelles des sociétés

défenderesses."

B. Par

requête du 5 décembre 1994, adressée au président du

Tribunal

du district de Neuchâtel, les intimées lui ont demandé de

prononcer

l'exequatur de la sentence arbitrale du 30 mai 1994. La

recourante

a renoncé à formuler des observations, s'en remettant à dire de justice.

Par décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal a accordé l'exequatur de la sentence arbitrale en la partie B de son dispositif uniquement et rejeté la requête pour le surplus dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré en particulier que la partie déclarative de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens précis du terme. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C. Par

une nouvelle requête du 24 avril 1995, les intimées ont

requis

le président du Tribunal du district de Neuchâtel de prononcer la reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence arbitrale du

30 mai

1994. La recourante a conclu au rejet de la requête en contestant l'intérêt pour agir des requérants et en excipant de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance précédente du 2 mars 1995.

Par l'ordonnance du 20 juillet 1995, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la reconnaissance de la partie A du dispositif de la sentence. Il a admis l'intérêt à agir des requérants et a considéré que l'ordonnance du 2 mars 1995 ne se prononce pas sur le fond concernant la reconnaissance de la partie déclarative de la sentence, de sorte que, sur ce point, elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. D.

Dans son recours contre cette ordonnance, la recourante invoque

implicitement

l'erreur de droit consistant à avoir dénié l'autorité de la

chose

jugée à l'ordonnance du 2 mars 1995. Elle soutient que, les intimées ayant renoncé à recourir contre la première ordonnance, bien qu'elles l'aient considérée comme erronée, celle-ci est devenue définitive et exécutoire.

Dès lors, le juge était dessaisi de la cause et il ne pouvait

la

modifier ultérieurement. La seconde requête portait sur la même prétention que la première, se fondait sur les mêmes faits et opposait les mêmes parties, de sorte que l'ordonnance attaquée se heurte à l'autorité de chose jugée de celle du 2 mars 1995 du moment que l'exequatur demandée alors implique la reconnaissance objet de la seconde procédure.

Le président du Tribunal n'a pas présenté d'observations. Les

intimées,

pour leur part, concluent au rejet du recours sous suite de

frais

et dépens. Elles soutiennent en substance qu'il n'y a pas identité entre l'objet de la première ordonnance et celui de la nouvelle requête tendant à la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2. La

sentence arbitrale en cause, rendue à Paris, est une sentence

arbitrale

étrangère dont la reconnaissance et l'exécution sont régies par la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (art.194 LDIP et ch.I de la convention).

Il est constant que les conditions posées par la convention

pour la

reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère sont remplies en l'espèce. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'a admis le premier juge, une décision rendue en procédure de reconnaissance ou d'exequatur peut revêtir l'autorité de la chose jugée. 3.

Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée a pour

effet

de lier le juge dans un procès ultérieur. Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF

119 II

89 - JT 1994 I 60 et jurisprudence citée).

4. a)

La question de la différence de nature entre la reconnais-

sance

et l'exequatur d'un jugement (ou d'une sentence arbitrale) est délicate.

Les deux notions sont distinctes. Si tous les jugements sont en

principe

susceptibles de reconnaissance, en revanche, les dispositifs

constitutifs

ou déclaratifs, qui ne sont pas susceptibles d'une exécution

forcée,

ne sauraient faire l'objet d'une déclaration de force exécutoire (exequatur)

au sens exact du terme (Knoepfler/Schweizer, Précis de droit

international

privé suisse, 2e éd., no 715; Schüpbach, Essai panoramique

de

définition de la reconnaissance et de l'exequatur en matière civile, RJN 1992 p.41). La question de savoir si l'exequatur de la sentence, seule demandée dans la première procédure, englobe la reconnaissance préalable de la décision ou s'il s'agit d'une conclusion indépendante et différente, peut rester ouverte en l'espèce.

b) Pour décider si, dans la décision attaquée, le juge a méconnu l'autorité de chose jugée de sa première ordonnance du 2 mars 1995, seule question litigieuse en l'espèce, il convient de rechercher si les intimées, en demandant la reconnaissance d'une partie du dispositif de la sentence, ont fait valoir la même prétention que celle ayant été précédemment jugée. En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de chose jugée. Un tribunal rend un jugement au fond quand il juge de l'existence de la prétention déduite en justice. En revanche, une décision procédurale, qui ne se prononce que sur la recevabilité formelle d'une demande, sans trancher son fondement matériel, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 115 II 187 - JT 1989 I 588 et citations).

c) Dans sa décision du 2 mars 1995, le président du Tribunal du district de Neuchâtel n'a accordé l'exequatur de la sentence qu'à la partie B de son dispositif. Il "rejette la requête pour le surplus dans la mesure où elle est recevable". Il a considéré que les requérantes sollicitaient l'exequatur de la sentence arbitrale et non une reconnaissance de celle-ci, qu'il était lié par les conclusions de la requête en ce sens qu'il ne pouvait accorder autre chose que ce qui était demandé (art.56 CPC) et que la partie déclarative du dispositif de la sentence (A) ne se prêtait pas à un ordre d'exécution au sens exact du terme. Il ressort de ces considérants, auxquels il convient de se référer pour déterminer le sens du dispositif de la décision (ATF 101 II 375 - JT 1977 I 110) que le juge a refusé d'entrer en matière sur une reconnaissance de la sentence qu'il a estimée - à tort ou à raison, peu importe, la décision étant définitive

- n'avoir pas été demandée. Ainsi, dans la mesure où la

décision

du 2 novembre 1995 rejette la requête d'exequatur concernant la

partie

A du dispositif, il s'agit d'une décision procédurale d'irrecevabilité formelle. Elle ne tranche pas la question de savoir si cette partie du dispositif peut faire l'objet d'une reconnaissance. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a admis que la demande de reconnaissance de la partie A du dispositif, objet de la présente procédure, ne se heurte pas à l'exception de chose jugée.

5. Mal

fondé, le recours doit être rejeté, les frais et dépens

étant

mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par

1'100 francs ainsi qu'une indemnité de

dépens aux intimées de

1'000 francs.

Neuchâtel,

le 15 janvier 1996