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ICCJ_86525 AI generated

Property deprivation via forced sale for non-payment of improvement costs: ECHR right to a fair trial and protection of property

Case Number ICCJ_86525
Court / Authority
Jurisdiction Romania (RO)
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The European Court of Human Rights declared the application admissible but unanimously held that there was no violation of Article 6 § 1 of the Convention or Article 1 of Protocol No. 1, resulting in the applicants' loss on all merits. The dispute concerned a complaint by Romanian nationals regarding the forced sale of their property in Satu Mare to satisfy a debt owed to tenants, who had previously obtained a final domestic judgment confirming the applicants’ ownership but ordering them to pay compensation for improvements and vacate the premises; the applicants alleged that the subsequent enforcement mechanism, which led to the auction of their home when they failed to pay the required sum, denied them effective access to a court and unlawfully deprived them of their property. The Court determined that the judgment had been fully executed, as the forced sale was carried out by a bailiff with judicial approval following the applicants’ refusal to fulfill their judicially imposed financial obligations, and that the proceedings constituted a private civil dispute where the State was not responsible for enforcing the judgment against private parties; consequently, the objective impossibility for the applicants to regain possession of the building was attributable to their own failure to comply with the domestic court order rather than to any state interference or arbitrary action.

Legislator headnote

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Property deprivation via forced sale for non-payment of improvement costs: ECHR right to a fair trial and protection of property: La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

Keywords

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Full text

COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE REIZ c. ROUMANIE

(Requęte no 37292/02)

ARRĘT

STRASBOURG

28 septembre 2006

DÉFINITIF

28/12/2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Reiz c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,

J. Hedigan,

C. Bîrsan,

V. Zagrebelsky,

E. Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Mme I. Ziemele, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 37292/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants roumains, ayant également la nationalité allemande, M. Iosif Reiz et Mme Elena Reiz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par M. I. Blaga qui habite à Satu Mare, en Roumanie. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme R. Rizoiu et enfin par Mme B. Ramașcanu qui les a remplacés dans ces fonctions.

3. Le 5 janvier 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

En vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, elle a également communiqué une copie de la requęte au gouvernement allemand qui n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.

4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

5. Les requérants (mari et femme) sont nés respectivement en 1929 et 1932 et résident à Düsseldorf.

6. Par un arręt définitif du 15 novembre 2000, la cour d'appel d'Oradea constata que les requérants étaient les propriétaires d'un immeuble sis au no 22 de la rue Turturelelor à Satu Mare. Elle constata également la nullité du contrat de vente conclu par l'État, qui avait détenu l'immeuble, avec les locataires. Ensuite, s'appuyant sur une expertise technique qui avait estimé que les locataires avaient doublé la valeur de l'immeuble par les travaux d'embellissement évalués à 157 370 000 lei roumains (ROL), elle condamna les requérants à verser aux locataires la somme de 157 370 000 ROL au titre des investissements et ordonna l'expulsion des locataires à compter de la date oů les requérants leur auraient payé l'indemnité et offert un autre logement.

7. Par un jugement avant dire droit du 23 aoűt 2001, le tribunal de première instance de Satu Mare fit droit à la demande des locataires, formée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et ordonna l'exécution forcée de l'arręt du 15 novembre 2000. L'appel fait par M. Blaga au nom des requérants fut rejeté par un arręt du 16 octobre 2001, le tribunal départemental de Satu Mare constatant que le mandataire n'avait pas de pouvoir émanant des requérants pour exercer cette voie de recours. Cet arręt devint définitif, faute de recours de la part des requérants.

8. Parallèlement, l'huissier de justice continua les démarches en vue de l'exécution forcée de l'arręt du 15 novembre 2000. Ainsi, le 3 septembre 2001, il mit les requérants en demeure de payer 260 099 253 ROL représentant la somme prévue par l'arręt précité réactualisée, tout en les informant qu'en cas de refus de payer, l'immeuble serait vendu aux enchères.

9. Faute de paiement par les requérants, le 27 septembre 2001, l'huissier de justice fit publier un avis de vente aux enchères de l'immeuble, avec comme prix de départ la somme de 385 000 000 ROL établie par une expertise technique, somme pour laquelle l'immeuble fut vendu le 29 octobre 2001.

10. Le 14 novembre 2001, en présence des locataires et de la requérante, l'huissier distribua le prix de l'immeuble entre les parties et en dressa un procès-verbal. Les requérants perçurent 119 699 747 ROL.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11. Les requérants allèguent que l'impossibilité de faire exécuter l'arręt du 15 novembre 2000 a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

12. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

13. Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce le débiteur de l'obligation était un particulier et que l'initiative de l'exécution appartenait au créancier, l'État n'étant pas tenu d'exécuter ex officio l'arręt du 15 novembre 2000. Selon le Gouvernement, ledit arręt a été exécuté, compte tenu du procès‑verbal du 14 novembre 2001.

14. Les requérants s'opposent à cette thèse. Tant avant qu'après la communication de la requęte, ils ont fait valoir que l'immeuble avait été vendu par les locataires contre leur gré.

15. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du « procès », au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).

16. Cependant, le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'État sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arręt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44).

17. Dans la présente affaire, l'arręt définitif a ordonné aux requérants de rembourser les investissements aux locataires, la restitution de l'immeuble étant subordonnée à ce versement. Or, la Cour constate que faute de paiement par les requérants, les locataires ont entamé l'exécution forcée de l'arręt.

18. Il est vrai que depuis la vente de l'immeuble, le 29 octobre 2001, il est impossible aux requérants d'en reprendre possession. Cependant, cette vente a été faite par l'huissier de justice avec l'accord des tribunaux, dans le cadre de l'exécution forcée de l'arręt du 15 novembre 2000, et ne pose aucun problème d'arbitraire ou d'iniquité, compte tenu surtout du refus des requérants d'exécuter leurs obligations découlant dudit arręt. En outre, ils ont perçu la différence entre le prix de vente et leur dette envers les locataires.

19. Dès lors, la Cour arrive à la conclusion que l'arręt du 15 novembre 2000 a été exécuté.

20. La Cour déplore enfin que les requérants ne l'aient pas informée de la vraie nature de la vente de l'immeuble par les acheteurs, dont elle a pris connaissance par les observations du Gouvernement.

21. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités n'ont pas manqué à leur obligation d'assurer aux requérants un accès effectif au tribunal, comme le veut l'article 6 § 1.

Dès lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 en l'espèce.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

22. Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de l'inexécution de l'arręt du 15 novembre 2000 et des obligations exorbitantes dont ils ont été chargés par ledit arręt. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

23. Le Gouvernement fait valoir qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une ingérence des autorités de l'État, dans la mesure oů les requérants ont perdu la propriété de leur immeuble en raison de la non-exécution de leurs propres obligations ressortant de l'arręt précité. Il conclut que les requérants ont perdu la qualité de victimes.

24. Les requérants contestent la position du Gouvernement, et rappellent qu'en raison des agissements de l'État qui a vendu leur immeuble et les a condamnés à des indemnités exorbitantes, ils ne peuvent plus prendre possession de leur immeuble.

25. La Cour estime que la question de savoir si les requérants ont toujours la qualité de victimes est étroitement liée au fond de ce grief, qui est d'ailleurs lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi ętre déclaré recevable.

26. Sur le fond du grief, la Cour rappelle qu'elle a déjà constaté que l'arręt du 15 novembre 2000 a été exécuté, les requérants ayant perçu une somme représentant la différence entre le prix de leur immeuble et les indemnités auxquelles ils avaient été condamnés. Elle rappelle aussi qu'elle a constaté que la vente de l'immeuble des requérants avait été faite avec l'accord des juridictions et sans aucun indice d'arbitraire ou d'iniquité. Elle constate, enfin, qu'il s'agit en l'espèce d'un litige patrimonial entre personnes privées, qui n'entraîne pas, en principe, la responsabilité de l'État.

Dès lors, la Cour estime qu'il y a en l'espèce une impossibilité objective pour les requérants d'obtenir la jouissance de l'immeuble qui n'est aucunement imputable à l'État.

27. Quant au caractère prétendument exorbitant de l'indemnité que les requérants ont été condamnés à verser aux acheteurs, la Cour note que la somme en cause a été établie par les tribunaux internes en se fondant sur l'expertise technique de l'immeuble ; elle rappelle que l'admissibilité et l'appréciation des preuves relèvent au premier chef du droit interne et des juridictions nationales.

28. En tout état de cause, pour des raisons similaires à celles exposées concernant le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère, eu égard à ce qui précède, qu'on ne peut conclure à une atteinte par l'État aux droits des requérants garantis par l'article 1 précité.

29. Dès lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requęte recevable ;

2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič

Greffier Président