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ICCJ_86464 AI generated

Just satisfaction for non-enforcement of domestic property restitution judgment: insufficiency of statutory restitution procedures and failure to compensate inflationary devaluation of awarded damages.

Case Number ICCJ_86464
Court / Authority
Jurisdiction Romania (RO)
Outcome Allowed / Granted

Legislator summary

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In a final and binding decision, the European Court of Human Rights awarded the three applicants a joint total of €650,000 in just satisfaction for both material and moral damage, with interest accruing from the expiration of the three-month payment deadline at the European Central Bank's marginal lending facility rate plus three percentage points, while rejecting the remainder of their claim for approximately €2.4 million. The dispute concerned a violation of Article 6 § 1 and Article 1 of Protocol No. 1 resulting from the Romanian state's prolonged non-enforcement of a final domestic judgment from May 2002 that fixed compensation for the nationalization of the applicants' property and the ineffectiveness of domestic restitution laws. The Court determined that the domestic remedies offered by the 2001 Law on nationalized property were insufficient to rectify the consequences of the violation, as they lacked guarantees regarding the timeframe for payment, failed to adjust the 2002 compensation amount for inflation, and did not provide assurance regarding the outcome of any property revaluation, thereby necessitating a direct award of just satisfaction under Article 41 of the Convention.

Legislator headnote

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Just satisfaction for non-enforcement of domestic property restitution judgment: insufficiency of statutory restitution procedures and failure to compensate inflationary devaluation of awarded damages: La Cour rappelle tout d’abord que la signature des requérants sur la demande formulée au titre de l’article 41 n’est pas exigée par l’article 60 du règlement de la Cour. Dès lors, l’argument du Gouvernement ne saurait ętre retenu.

Keywords

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restitution of property satisfaction of claim right to property nationalized property moral damages human rights violations
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Full text

COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE MATACHE ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte no 38113/02)

ARRĘT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

17 juin 2008

DÉFINITIF

17/09/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Matache et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (no 38113/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Constantin Matache et Mmes Elena Matache et Zenovia Sprînceană (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arręt du 19 octobre 2006 (« l’arręt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution, par l’administration, du jugement définitif du 23 mai 2002 par lequel il a été fixé à 13 233 970 592 anciens lei roumains le montant des indemnités dűes aux requérants à la suite de la nationalisation de leurs biens, ainsi qu’en raison de l’inefficacité des lois de restitution (Matache et autres c. Roumanie, no 38113/02,

19 octobre 2006).

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 2 234 850 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ils estimaient avoir subi un préjudice moral mais s’en remettaient à la sagesse de la Cour pour la réparation.

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, paragraphe 47, et point 4 du dispositif).

5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Thèse des parties

a) Position des requérants

7. Les requérants ont demandé 2 234 850 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, dont 1 124 857 EUR pour le manque à gagner à compter de la date de la nationalisation de leurs biens jusqu’en mai 2002, 934 992 EUR pour la valeur réactualisée de la somme fixée par le jugement du 23 mai 2002 pour la période allant de 2002 à 2004, et 175 000 EUR pour les biens meubles du moulin qui avaient été détruits.

8. Dans leurs observations formulées après l’adoption de l’arręt sur le fond de l’affaire, les requérants ont demandé la réactualisation des sommes ci‑dessus, compte tenu de l’intéręt pour les années 2004-2007, pour arriver à un montant de 2 406 515 EUR.

9. Ils ont également demandé 500 000 EUR au titre du préjudice moral.

b) Position du Gouvernement

10. S’appuyant sur l’affaire Constandache c. Roumanie ((déc.), no 46312/99, 11 juin 2002), le Gouvernement estimait que les requérants n’étaient pas en droit de recevoir la contre-valeur de l’immeuble confisqué et le manque à gagner. En tout état de cause, il contestait les modalités de calcul des dommages par les requérants. De l’avis du Gouvernement, la somme fixée par le tribunal le 23 mai 2002, réactualisée selon les données fournies par l’Institut National de Statistique, s’élevait à 641 783,61 EUR et n’était pas payable avant l’adoption de la loi spéciale en matière de réparation pour les biens nationalisés.

11. Dans ses observations du 31 aoűt 2007, le Gouvernement a fait valoir que la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat avait été modifiée et que désormais les requérants auraient la possibilité soit d’opter pour une nouvelle évaluation de leurs biens nationalisés, soit d’accepter le paiement de la somme figurant dans le jugement du 23 mai 2002. Il a également informé la Cour que la demande formulée par les requérants sur le fondement de la loi no 10/2001 était analysée par la Commission Centrale établie en vertu de cette loi, qui avait décidé de la traiter en priorité.

12. Le Gouvernement a également fait savoir que les demandes supplémentaires des requérants devraient ętre rejetées par la Cour étant donné que la lettre contenant les prétentions chiffrées n’avait pas été signée par tous les requérants.

13. Quant à la somme réclamée au titre du préjudice moral, le Gouvernement a mis en avant qu’aucun lien de causalité entre les violations constatées par la Cour et lesdites prétentions ne pouvait ętre établi et a considéré qu’en tout état de cause cette somme était excessive.

2. Appréciation de la Cour

14. La Cour rappelle tout d’abord que la signature des requérants sur la demande formulée au titre de l’article 41 n’est pas exigée par l’article 60 du règlement de la Cour. Dès lors, l’argument du Gouvernement ne saurait ętre retenu.

15. Elle n’est pas non plus convaincue pas les allégations du Gouvernement quant à la possibilité pour les requérants d’obtenir le paiement de la somme en suivant la procédure prévue par la loi no 10/2001 dans sa dernière version.

16. Sur ce point, elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne joue pas dans le domaine de l’article 41 (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), arręt du 10 mars 1972, série A no 14, pp. 7-9, § 15-16, Guzzardi c. Italie, arręt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 41, § 113, et Bozano c. France, arręt du 18 décembre 1986, série A no 111, pp. 28-29, § 66).

17. En tout état de cause, à supposer męme que les requérants soient amenés à utiliser la procédure indiquée par le Gouvernement, la Cour a des doutes quant à l’efficacité des deux options offertes aux intéressés, pour les raisons qui suivent (pour une description détaillée de la procédure devant la Commission Centrale établie en vertu de la loi no 10/2001, voir Tudor c. Roumanie, no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).

18. D’une part, les requérants pourraient exiger le paiement de la somme établie par le jugement du 23 mai 2002. Or, le Gouvernement n’a pu indiquer le délai dans lequel les requérants recevraient effectivement cette somme. De surcroît, aucune réactualisation de la somme fixée en 2002 pour tenir compte du taux d’inflation n’est prévue. Or, si les requérants acceptaient le paiement de la valeur nominale, ils subiraient la dévalorisation de la somme sans qu’aucune faute dans le retard de plus de six ans dans le paiement ne leur soit imputable.

19. D’autre part, la Cour note qu’aucune garantie n’est offerte aux requérants quant à la durée ou au résultat de la réévaluation des biens, proposée comme seconde option par cette procédure.

20. La Cour note enfin que, bien que huit mois se soient écoulés depuis la date à laquelle la Commission a décidé de traiter en priorité le dossier des requérants, aucune information sur les démarches concrètes faites par les autorités n’a été fournie à la Cour.

21. Elle ne peut donc que conclure que les requérants ont subi un préjudice matériel qui n’a pas été réparé par les autorités roumaines.

22. De plus, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter le jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.

23. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme globale de 650 000 EUR tout préjudice confondu.

B. Frais et dépens

24. Les requérants n’ont pas demandé de sommes supplémentaires pour les frais et dépens engagés après l’arręt sur le fond de l’affaire.

25. Dès lors, la Cour n’octroi rien à ce titre.

C. Intéręts moratoires

26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 650 000 EUR (six cent cinquante mille euros) tout préjudice confondu, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Josep Casadevall

Greffier Président