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ICCJ_86451 AI generated

Loss of interest in property restoration claim following domestic reinstatement of ownership

Case Number ICCJ_86451
Court / Authority
Jurisdiction Romania (RO)
Outcome struck_off

Legislator summary

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The European Court of Human Rights (Third Section) unanimously decided to strike the case from its list, ruling that the applicants no longer intended to maintain their application under Article 37 § 1 (a) of the Convention after failing to respond to the registry's specific requests for information regarding the domestic proceedings. The dispute originated from the Romanian Supreme Court's 1995 annulment of a lower court judgment that had ordered the restitution of a property nationalized in 1950, which the Supreme Court had found to be ultra vires as it challenged the application of a legislative decree; the applicants subsequently refiled, and in April 2004, the High Court of Cassation and Justice issued a final, irrevocable judgment confirming that the nationalization was erroneous and ordering the restoration of the applicants' property rights. The legal basis for the operative decision was the applicants' lack of response to the Court's inquiries about their continued interest in the case and their precise claims for just satisfaction, leading the Court to conclude that the matter was no longer justiciable at the international level.

Legislator headnote

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Loss of interest in property restoration claim following domestic reinstatement of ownership: A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (no 31166/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et Mme Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 aoűt 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Keywords

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restitution of nationalized property loss of legal interest property ownership matter in dispute annulment proceedings satisfaction of claim
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Full text

COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE LIUBA c. ROUMANIE

(Requęte no 31166/96)

ARRĘT

(Radiation)

STRASBOURG

17 février 2005

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Liuba c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,

J. Hedigan,

L. Caflisch,

C. Bîrsan,

Mmes A. Gyulumyan,

R. Jaeger,

M. E. Myjer, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (no 31166/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Marius Dionisie Liuba et Mme Antoaneta Sabina Liuba (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 aoűt 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me D. Ganț, avocat au barreau de Timișoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.

3. Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour supręme de Justice, le 17 février 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient de ce que l’arręt de la Cour supręme avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.

4. La requęte a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requęte a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Par une décision du 4 mai 2000, la Cour a déclaré la requęte recevable.

7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

9. Par un arręt du 29 juillet 2003, la Cour a décidé de rayer la requęte du rôle au motif que les requérants, qui n’avaient pas répondu aux demandes d’information sur l’état d’avancement ou l’issue de la seconde action en revendication immobilière que le greffe leur avait adressées par courriers des 9 octobre 2002 et 14 mai 2003, n’entendaient plus la maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

10. Le 30 septembre 2003, la Cour a décidé d’accueillir la demande de la partie requérante et de réinscrire sa requęte au rôle de la Cour, conformément à l’article 37 § 2 de la Convention.

11. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

12. Par une lettre du 27 novembre 2004, le greffe a fait parvenir aux requérants une copie de l’arręt de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004 fournie par le Gouvernement, leur a demandé s’ils entendaient maintenir leur requęte compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit (paragraphes 23 et 24 ci-dessous) et les a invités, dans l’affirmative, à préciser leurs prétentions au titre de la satisfaction équitable. Les requérants n’ont pas donné suite à cette demande.

13. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2004, le greffe a demandé aux requérants de fournir, dans un délai échéant le 22 décembre 2004, les renseignements qui leur avaient été demandés par la lettre du 27 novembre 2004, tout en attirant leur attention sur les circonstances permettant à la Cour de rayer une requęte du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

14. Aucune réponse n’a été fournie par les requérants, dont le dernier courrier remonte au 2 septembre 2004.

EN FAIT

15. Les requérants sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à Timișoara.

16. Le 24 mai 1993, ils saisirent le tribunal de première instance de Timișoara d’une action à l’encontre du Conseil municipal de Timișoara, visant à faire constater la nullité de la nationalisation d’un immeuble ayant appartenu à M.L. et V.L., dont ils avaient hérité. Les intéressés faisaient valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas ętre nationalisés et que M.L. était femme au foyer et L.V. médecin au moment de la nationalisation de leur immeuble, en 1950.

17. Par un jugement du 14 juin 1993, le tribunal releva que c’était par erreur que le bien en litige avait été nationalisé en application du décret no 92/1950, car M.L. et L.V. faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Par conséquent, il ordonna aux autorités administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus ętre attaqué par les voies de recours ordinaires.

18. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour supręme de Justice un recours en annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.

19. Par un arręt du 17 février 1995, la Cour supręme de Justice annula le jugement du 14 juin 1993 et rejeta l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour męme de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation no 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas ętre contrôlée par les juridictions judiciaires. Par conséquent, la Cour supręme de Justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif.

20. A une date non précisée, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble auprès du tribunal de première instance de Timișoara. Par un jugement du 12 mai 2000, le tribunal rejeta leur action, au motif que la nationalisation de l’immeuble respectait les conditions du décret no 92/1950.

21. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Timișoara qui, par un arręt du 27 novembre 2000, constata que la nationalisation de l’immeuble avait eu lieu par erreur.

22. Les requérants introduisirent un recours devant la Cour supręme de Justice, au motif que la cour d’appel ne s’était pas prononcée sur la restitution effective de l’immeuble. Par un arręt du 15 janvier 2002, la Cour supręme de Justice cassa la décision de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant la męme juridiction.

23. Par un arręt du 2 décembre 2002, la cour d’appel de Timișoara fit droit à l’appel des requérants et ordonna au Conseil municipal de Timișoara de leur restituer l’immeuble litigieux au motif que la nationalisation de l’immeuble ne respectait pas les conditions du décret no 92/1950. Elle ordonna également la radiation sur le registre foncier du droit de propriété de l’Etat et l’inscription du droit de propriété des requérants sur l’immeuble litigieux.

24. Ce jugement fut confirmé, sur recours du Conseil municipal de Timișoara, par un arręt définitif et irrévocable de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 30 avril 2004.

EN DROIT

25. La Cour observe que les requérants n’ont pas répondu aux demandes d’information que le greffe leur a adressées par courriers des 27 novembre et 8 décembre 2004, et ce malgré un rappel par lequel ils ont été avertis que leur requęte pourrait ętre rayée du rôle (paragraphes 12-13 ci-dessus).

26. La Cour considère, compte tenu de l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la requęte, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requęte ne se justifie plus.

27. La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requęte en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

28. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič

Greffier Président