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ICCJ_86385 AI generated

Pre-trial detention by prosecutor and official statements violating presumption of innocence resolved via friendly settlement

Case Number ICCJ_86385
Court / Authority
Jurisdiction Romania (RO)
Outcome struck_off

Legislator summary

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The European Court of Human Rights struck the case from its register and took note of the parties' mutual agreement not to refer the matter to the Grand Chamber, effectively ending proceedings in favor of a friendly settlement where the respondent State prevailed in securing the closure of the litigation. The applicant, a former commercial director, had alleged violations of his right to liberty and the presumption of innocence due to illegal pre-trial detention ordered by a prosecutor rather than a judge in 1999, as well as public statements by military prosecutors and a police chief that implied his guilt before a final verdict; although the domestic authorities partially released him during the investigation and the military prosecutor’s statements were unchallenged, the core disputes centered on the procedural illegality of the detention order and the impact of official statements on his presumption of innocence. The decisive legal basis for the Court's action was the execution of a friendly settlement agreement under Article 39 of the Convention, in which the State agreed to pay a total of 19,794 EUR for moral damage and costs, leading the Court to find under Article 37 § 1 c) that it was no longer necessary to pursue the examination of the application, particularly in light of subsequent domestic legal reforms shifting the competence to order pre-trial detention exclusively to judges.

Legislator headnote

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Pre-trial detention by prosecutor and official statements violating presumption of innocence resolved via friendly settlement: M Gheorghe Florică, requérant dans le dossier no 49781/99 de la Cour européenne des Droits de l'Homme, représenté par Me Ionel Olteanu et Mme Roxana Rizoiu, sous‑secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Étrangères, Agente du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ont conclu aujourd'hui la présente convention de règlement amiable de l'affaire Florică c. Roumanie (requęte no 49781/99) pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, en vertu des articles 38-39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de l'article 8 du règlement du Gouvernement no 94/1999.

Keywords

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Full text

COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE FLORICĂ c. ROUMANIE

(Requęte no 49781/99)

ARRET

(Règlement amiable)

STRASBOURG

25 janvier 2005

Cet arręt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Florică c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

A.B. Baka,

R. Türmen,

C. Bîrsan,

K. Jungwiert,

M. Ugrekhelidze,

Mme A. Mularoni, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2005,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 49781/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Florică (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me I. Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme R. Rizoiu, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant alléguait en particulier l'illégalité de sa détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999 et le manquement des autorités nationales au respect de son droit d'ętre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie par un tribunal.

4. La requęte a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 29 juin 2004, la Cour a déclaré la requęte partiellement recevable.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7. Par lettre du 1er novembre 2004, tant le requérant que le Gouvernement ont déclaré ętre parvenus à un règlement amiable de l'affaire le 21 octobre 2004. Les parties ont précisé que la convention de règlement amiable signée par elles à cette dernière date est entrée en vigueur le 29 octobre 2004.

8. Par la męme lettre, elles se sont également engagées à ne pas demander, après le prononcé de l'arręt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9. Le requérant est né en 1940 et réside à Bucarest.

10. En 1998, il était le dirigeant d'une société commerciale. A cette époque, il fut inculpé d'abord dans un dossier connu sous le nom de Țigareta II. Par la suite, une seconde enquęte pénale faisant l'objet d'un dossier connu sous le nom de Țigareta II - la filière de Constanța, fut ouverte à son encontre. Ces affaires, très médiatisées en Roumanie, compte tenu de l'implication présumée de certaines personnes investies de hautes fonctions officielles d'État, concernaient plusieurs opérations de grande envergure de contrebande de cigarettes effectuées par l'aéroport militaire Otopeni de Bucarest et par le port de Constanța.

A. Détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999

11. Dans un premier temps, le requérant fut placé en détention provisoire du 4 mai au 15 juillet 1998. Il fut remis en liberté le 15 juillet 1998.

12. Le 21 juillet 1998, le parquet auprès de la cour militaire d'appel ordonna la disjonction des poursuites à l'encontre du requérant, précisant qu'il n'avait aucun lien avec les faits de contrebande qui se sont déroulés sur l'aéroport militaire Otopeni de Bucarest. Il déclina sa compétence en faveur du parquet auprès du tribunal départemental de Constanța.

13. Un nouveau dossier concernant les faits prétendument commis à Constanța et imputés au requérant fut ouvert à son encontre.

14. Le 13 mai 1999, le procureur R. du parquet auprès de la cour d'appel de Constanța ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Le requérant saisit le tribunal départemental de Constanța d'une plainte contre la mesure prise par le procureur. Le 18 mai 1999, après avoir entendu le requérant, le tribunal accueillit sa plainte et ordonna la révocation de la mesure provisoire et l'élargissement du requérant. Le recours du parquet fut rejeté par la cour d'appel de Constanța, le 9 juin 1999.

15. Le 9 juin 1999, le requérant fut remis en liberté.

B. Déclarations des enquęteurs visant la culpabilité du requérant

16. Le 22 mars 1999, le requérant saisit la section des parquets militaires auprès de la Cour supręme de justice d'une plainte contre le procureur militaire P., chef du parquet auprès de la cour militaire d'appel. Il alléguait que P. aurait fait des affirmations au sujet de sa culpabilité dans un document intitulé « note - communiqué ». Ce document aurait été destiné à ętre publié dans les journaux. Le 24 mai 1999, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires auprès de la Cour supręme de justice informa le requérant que la « note - communiqué » n'avait pas été publiée dans la presse.

17. Le requérant réitéra plusieurs fois sa plainte au sujet des propos tenus par le procureur P. Le 29 février 2000, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires lui répondit qu'il n'y avait pas lieu d'engager la responsabilité du procureur P.

18. Le 19 avril 1999, le journaliste L.C. publia un article dans le journal « România liberă » sous le titre « Révélations sensationnelles - L'inspecteur C. abandonne le silence (...) ». L'article faisait référence aux déclarations faites lors d'une conférence de presse, tenue le 16 avril 1999 par l'inspecteur C., chef de la police départementale de Constanța. Ces déclarations visaient, entre autres, également le requérant.

19. Le 21 avril 1999, le requérant saisit le parquet militaire auprès de la Cour supręme de justice d'une plainte contre l'inspecteur C. Il l'accusait d'avoir tenu des propos diffamatoires à son égard devant la presse et d'avoir commis l'infraction d'abus en service. Il invoquait également l'article 6 § 2 de la Convention, se plaignant du fait que les affirmations de l'inspecteur C. avaient porté atteinte à la présomption d'innocence dont il jouissait.

20. Le 7 juin 2001, le parquet prit note du fait que l'inspecteur C. avait présenté ses excuses au requérant pour ce qui était des affirmations prétendument relatives à sa culpabilité. En acceptant ces excuses, le requérant déclara retirer sa plainte. Toutefois, il la réitéra par la suite.

21. Le 21 septembre 2001, le parquet militaire auprès de la Cour supręme de justice lui communiqua une nouvelle décision de non-lieu, au motif que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et d'abus en service n'étaient pas remplis en l'espèce. Le requérant contesta cette décision en formant un recours gracieux. Celle-ci fut confirmée le 20 novembre 2001.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. L'ancien code de procédure pénale

22. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu'en vigueur à l'époque des faits, ainsi que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à l'égard de la constitutionnalité des articles 504-505 du code de procédure pénale, sont décrites dans l'arręt Pantea c. Roumanie (no 33343/96, §§ 150-152, 3 juin 2003).

B. Le nouveau code de procédure pénale

23. Selon le nouvel article 504 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi no 281/2003 (publiée dans le Bulletin Officiel no 468 du 1er juillet 2003) en vigueur à partir du 1er janvier 2004, toute personne privée illégalement de liberté dans le cadre d'une procédure pénale a droit à la réparation du préjudice subi sans que la réparation soit conditionnée par l'existence d'une décision d'acquittement de l'accusé.

24. D'après le nouvel article 136 du code de procédure pénale, tel que modifié par le règlement du Gouvernement (Ordonanța de urgență) no 109/2003, publiée dans le Bulletin Officiel no 748 du 26 octobre 2003, seul le juge est compétent pour ordonner le placement en détention provisoire d'une personne.

EN DROIT

25. Le 1er novembre 2004, la Cour a reçu des parties une convention de règlement amiable signée le 21 octobre 2004 tant par le représentant du requérant que par celui du gouvernement défendeur. Cette convention, entrée en vigueur, d'après les déclarations des parties, le 29 octobre 2004, est ainsi rédigée :

« Convention de règlement amiable de l'affaire no 49781/99, Florică c. Roumanie, conclue aujourd'hui, 21 octobre 2004.

M Gheorghe Florică, requérant dans le dossier no 49781/99 de la Cour européenne des Droits de l'Homme, représenté par Me Ionel Olteanu et Mme Roxana Rizoiu, sous‑secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Étrangères, Agente du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ont conclu aujourd'hui la présente convention de règlement amiable de l'affaire Florică c. Roumanie (requęte no 49781/99) pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, en vertu des articles 38-39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de l'article 8 du règlement du Gouvernement no 94/1999.

Après que les avals nécessaires en vertu du règlement du Gouvernement no 94/1999 tel que modifié ultérieurement seront obtenus, le Gouvernement s'engage à verser au requérant un montant total de 19 794 euros (EUR) à convertir en lei roumains (ROL) au taux d'échange de la Banque Nationale de la Roumanie, applicable à la date du règlement, dont 9 794 EUR, au titre des frais et dépenses encourus devant les juridictions nationales et devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, et 10 000 EUR, au titre du préjudice moral subi. Le règlement sera effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'arręt de la Cour européenne des Droits de l'Homme prononçant la radiation du rôle de l'affaire, en raison du règlement amiable intervenu.

Le requérant déclare définitivement réglé le litige porté devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, auquel se réfère la décision de recevabilité du 29 juin 2004 et renonce à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requęte.

Par ailleurs, l'Agent du Gouvernement est tenu d'informer le représentant du requérant avant le 29 octobre 2004 au sujet des avals obtenus pour la mise en śuvre du présent règlement amiable.

La présente convention conclue en deux exemplaires de valeur égale entrera en vigueur le 29 octobre 2004 à condition d'obtenir les avals nécessaires. »

Par la lettre du 1er novembre 2004, tant le requérant que le Gouvernement se sont également engagées à ne pas demander, après le prononcé de l'arręt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.

26. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).

27. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requęte au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requęte en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.

28. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l'affaire du rôle.

2. Prend acte de l'intention des parties de ne pas demander le renvoi de la requęte à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président