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arr28560a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé

Numéro de cause arr28560a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)

Synthèse Legislator

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1 Arrêt civil.

Regeste Legislator

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article 1872 du code civil, article 815 du code civil; arr28560a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: 1 Arrêt civil.

Mots-clés

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procédure légale de liquidation succession non partagée partage de la propriété théorie de la dissociation indivision convention de partage
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Texte complet

1 Arrêt civil.

Audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Numéro 28560 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre; Joseph RAUS, premier conseiller; Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : X.) , sans état particulier, demeurant à (…),(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves Tapella d’Esch-sur-Alzette en date du 16 décembre 2003, comparant par Maître Gerry Osch, avocat à Luxembourg, e t : 1) A.) , retraité, et son épouse 2) B.) , employée, les deux demeurant ensemble à (…),(…), 3) C.) , sans état particulier, demeurant à (…), (…), 4) D.) , employé, demeurant à (…), (…), intimés aux fins du susdit exploit Yves Tapella, comparant par Maître Jacques Wolter, avocat à Luxembourg, 5) E.) , retraité, demeurant à (…),(…), intimé aux fins du susdit exploit Yves Tapella, comparant par Maître Valérie Dupong, avocat à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2003, X.) , en sa qualité d’ancienne associée de la société civile immobilière SCI. CONSORTS) , ayant eu son siège social à (…),(…), a fait donner assignation à A.) , B.) , C.) , D.) et E.) à comparaître de-vant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner le partage de la masse indivise, tant meuble qu’immeuble, étant résultée de la dissolution de la société civile immobilière SCI.CONSORTS) et pour voir ordonner la licitation de tous les immeubles relevant de cette indivi-sion.

La demande a été basée principalement sur l’article 1872 du code civil.

Les faits à l’origine du litige, tels que les premiers juges les ont résumés, sont les suivants.

X.) était, avec les défendeurs, associée dans la société ci-vile immobilière dénommée SCI.CONSORTS) précitée.

Par décision de l’assemblée générale de la société du 24 septembre 2002, les associés ont voté à l’unanimité, comme première résolution, la dissolution de la société et prononcé sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Dans une deuxième résolution, les associés ont décidé, à 75,67% des parts sociales, de nommer liquidateur D.) et de conférer à ce dernier les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes néces-saires à ladite liquidation. X.) a voté contre cette deuxième ré-solution.

Se prévalant du principe que dans le cas des sociétés civiles la personne morale disparaît à la dissolution, contrairement aux sociétés commerciales, et qu’à partir de ce moment, en application de l’article 1872 du code civil, les anciens associés se retrouvent en indivision, elle a demandé le partage judiciaire de l’indivision ainsi formée et la licitation des biens indivis la composant. À défaut de subsistance de la personne morale, elle a exposé ne pas reconnaître la compétence du liquidateur nommé lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2002 et elle a demandé, en conséquence, la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et de licitation ainsi que la nomination d’un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations.

Par jugement du 2 décembre 2003, le tribunal a, d’abord, écarté un moyen d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs en disant que, contrairement aux sociétés commerciales, la personnalité juridique des so-

3 ciétés civiles ne survit pas à leur dissolution, de sorte qu’en l’espèce les associés se retrouvent en indivision.

Le tribunal a ajouté que la décision de l’assemblée générale a été prise en application des règles contenues au contrat de société et que la nomination du liquidateur pouvait être décidée à la majorité des voix des votants, de sorte que la demande de X.) devait être déclarée non fondée.

De ce jugement, X.) a régulièrement relevé appel par ex-ploit d’huissier de justice du 16 décembre 2003, concluant, à nouveau, au partage de la masse indivise résultée de la dissolution de la société civile immobilière SCI.CONSORTS) et à la licitation des immeubles relevant de cette indivision.

Arguments des parties.

L’appelante X.) reproche essentiellement aux premiers juges d’avoir décidé, après avoir correctement exposé que la dissolution de la société faisait disparaître sa personnalité juridique, que la société était maintenue, en quelque sorte, au lieu de dire que la dissolution était suivie d’une indivision. Or, conformément à l’article 815 du code civil, auquel il est renvoyé par l’article 1872 du code civil, chacun aurait le droit de sortir de l’indivision et donc de demander le partage du fonds social. Au vu de la disparition de la personnalité morale, il ne pourrait y avoir de liquidateur pour la représenter. En réalité, la deuxième délibéra-tion de l’assemblée générale aurait pu uniquement désigner un manda-taire pour les anciens associés. Or, l’appelante n’aurait pas donné son consentement à ce mandat qui ne pourrait lui être imposé.

L’appelante ajoute qu’à supposer qu’un contrat de mandat se soit formé, elle l’aurait résilié par son assignation.

En ordre subsidiaire, l’appelante demande l’attribution de sa part en vertu de l’article 815 sub 3° du code civil.

Les consorts D.) , C.) , B.) et A.) , auxquels s’est rallié E.) (ci-après «les CONSORTS.) »), relèvent appel incident du jugement du 2 décembre 2003 en ce qu’il a été décidé que la société avait perdu sa personnalité juridique par la décision de dissolution du 24 septembre 2002. Ils in-voquent à ce sujet les mêmes moyens et arguments qu’en première ins-tance tirés des articles 3 et 141 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour dire qu’il n’y a pas d’indivision entre les associés, de sorte que X.) ne pouvait pas en demander le partage. X.) n’aurait par ailleurs pas d’intérêt à agir.

4 En ordre subsidiaire, les CONSORTS.) demandent la confirma-tion du jugement entrepris qui a décidé que l’indivision formée entre les parties était une indivision conventionnelle.

L’action de X.) serait par ailleurs encore irrecevable vu qu’elle avait acquiescé au mode de liquidation en encaissant les produits de la liquidation.

En ordre très subsidiaire, ils marquent leur accord avec la nomination d’un notaire pour procéder à la liquidation de l’indivision.

Appréciation de la Cour.

La logique juridique exige de commencer par l’examen de l’appel incident des CONSORTS.) .

X.) a raison de conclure à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt dans le chef des appelants, ceux-ci n’ayant pas succombé en première instance.

Les appelants sont, néanmoins, admis à conclure, en reprenant leur moyen de première instance, écarté par les premiers juges, à la subsistance de la personnalité juridique de la société civile après sa dissolution.

Le moyen est, cependant, à rejeter. En effet, la Cour considère que c’est à juste titre, par une motivation que la Cour adopte, que les premiers juges, en écartant les références aux législations, doctrines et jurisprudences française et belge, ont décidé que les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales – et notamment l’article 141 de cette loi – ne sont pas applicables aux sociétés civiles, sauf dispositions contraires dans la loi. Ils ont donc correctement décidé que la personnalité juridique des sociétés civiles ne survit pas à leur dissolution, de sorte qu’à compter du jour de cette dissolution, les anciens associés se retrouvent en indivision.

Il y a lieu d’examiner ensuite, sur base de la considération précédente, le mérite de l’appel principal de X.) .

Il convient de rappeler, d’un côté, que l’appelante demande à voir sortir de ladite indivision et d’en voir ordonner le partage – et ce en se prévalant des dispositions de l’article 815 du code civil auxquelles renvoie l’article 1872 du même code –, tandis que, d’un autre côté, les intimés s’y opposent en exposant que les anciens associés de la société civile ont confié, par un mandat – dans le cadre de ce qu’ils appellent une indivision conventionnelle –, les soins de la liquidation de la société à l’un d’eux, à savoir D.) .

5

La Cour considère, au vu de ces données, qu’il n’y a pas lieu de raisonner, comme l’ont fait les premiers juges, sur base de règles concernant la dissolution ou la liquidation des sociétés, mais sur base des règles relatives au mandat.

Le mandat est un contrat consensuel et il suppose la rencontre de deux volontés libres. Un mandat ne saurait être confié à un mandataire sans le consentement du mandant.

Or, il est constant en cause que X.) n’a pas confié de man-dat à D.) pour la liquidation de l’ancienne société civile – et surtout pas pour poser des actes aussi graves que les actes de disposition –, étant donné que, justement, à l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2002, elle a voté contre la nomination de D.) comme «liquidateur».

S’il peut y avoir des relations de mandant à mandataire entre les autres CONSORTS.) et D.) , il n’y en a pas entre X.) et D.) , ou, autrement dit – comme l’a exposé l’appe-lante –, le mandat confié à D.) n’est pas opposable à X.) .

Il est encore permis d’ajouter, au regard des explications fournies par X.) quant à la vente, par D.) , de certains immeub-les ayant appartenu à l’indivision, qu’on ne saurait parler d’acquiesce-ment au mode de liquidation dans le chef de X.) – rendant son action irrecevable – par le fait qu’elle aurait encaissé les produits de la li-quidation.

Il s’ensuit que le moyen de défense opposé par les intimés à la demande de X.) est à rejeter.

Par voie de conséquence, la demande de X.) en partage de l’indivision est à accueillir et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

Les CONSORTS.) ayant succombé dans leurs prétentions, ils sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.

6 Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare irrecevable l’appel incident de D.) , C.) , B.) , A.) et E.) ;

déclare fondé l’appel principal de X.) ;

partant, par réformation,

déclare recevable et fondée la demande de X.) ;

en conséquence, ordonne le partage de la masse indivise, tant meuble qu’immeuble, étant résultée de la dissolution de la société civile immobilière SCI.CONSORTS) , ordonne la licitation de tous les immeubles relevant de cette indivision, commet le notaire Maître Jean-Joseph Wagner pour procéder aux opérations de partage et de licitation et désigne Monsieur le premier conseiller Jean-Claude Wiwinius comme juge commissaire pour surveiller les opérations;

met tous les frais des deux instances à charge de la masse;

déboute les intimés CONSORTS.) de leur demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.