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PENAL20141127_3404a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding social asset abuse conviction based on personal fund usage.

Numéro de cause PENAL20141127_3404a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction for social asset abuse and money laundering. The court found that the lower courts correctly deduced the personal nature of the funds used for private investments in France without violating the defendant's defense rights. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 182 of the Code of Criminal Instruction; The court held that establishing the personal use of misappropriated funds for private investments constitutes sufficient evidence of social asset abuse without requiring strict identity with the initial charges or violating fair trial principles.

Mots-clés

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social asset abuse money laundering personal fund usage fair trial rights Court of Cassation Luxembourg criminal law private investments investissement privé

Dispositions légales citées

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Article 182 of the Code of Criminal Instruction
Article 6 of the European Convention on Human Rights
le deuxième, « de la violation sinon de la fausse application de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes tirés des droits de la défense et du droit à un procès équitable en ce que la décision attaquée a décidé que :
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Texte complet

N° 42 / 2014 pénal. du 27 novembre 2014. Not. 21228/09/CD Numéro 3404 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit :

E n t r e :

XY, né le (…), demeurant à ( …),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

le Ministère public

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 avril 2014 sous le numéro 186/14 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 16 mai 2014 par Maître Frédéric MIOLI en remplacement de Maître Gaston VOGEL pour et au nom de XY au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 16 juin 2014 par Maître Gaston VOGEL pour et au nom de XY au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef d’abus de biens sociaux et de détention de ces biens à une peine d’emprisonnement et d’amende ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise, sauf à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et à augmenter l’amende ;

Sur les deux moyens de cassation pris ensemble :

tirés, le premier, « de la violation sinon de la fausse application de l’article

182 du Code d’instruction criminelle en ce que la décision attaquée a décidé que :

Dans la mesure où il est établi en cause que l’argent a été encaissé par le prévenu, en sa qualité d’administrateur de la société A), auprès des clients de A) sans que cet argent ne soit crédité au profit de la société et qu’il est établi que l’argent a été utilisé pour des investissements dans le domaine privé de la famille en France, la prévention d’abus de biens sociaux est donnée dans le chef du prévenu et le jugement entrepris est à confirmer à cet égard, pour condamner le sieur XY à une peine d’amende de 4.000.- euros du chef d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’argent » ;

le deuxième, « de la violation sinon de la fausse application de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes tirés des droits de la défense et du droit à un procès équitable en ce que la décision attaquée a décidé que :

Dans la mesure où il est établi en cause que l’argent a été encaissé par le prévenu en sa qualité d’administrateur de la société A), auprès des clients de A) sans que cet argent ne soit crédité au profit de la société et qu’il est établi que l’argent a été utilisé pour des investissements dans le domaine privé de la famille en France, la prévention d’abus de biens sociaux est donnée dans le chef du prévenu et le jugement entrepris est à confirmer à cet égard, pour condamner le sieur XY à une peine d’amende de 4.000.- euros du chef d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’argent. »

Attendu que le demandeur en cassation reproche dans le développement de ses deux mens à la Cour d’appel d’avoir prononcé une condamnation sur base de

faits non strictement identiques à ceux pour lesquels il avait été poursuivi en retenant que l’argent détourné a été utilisé pour des investissements dans le domaine privé de la famille en France, alors que la citation à prévenu lui avait reproché un usage à des fins personnelles ;

Mais attendu que la destination des fonds a fait l’objet de discussions tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour d’appel, qui a correctement déduit l’intérêt personnel du demandeur en cassation de l’analyse de la construction sociétale sans s’exposer, par cet examen, au reproche de la requalification des faits ou de l’ajout d’un fait nouveau et sans violer les droits de la défense ;

Que le moyen n’est pas fondé,

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-sept novembre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.