Appeal granted; defendant acquitted of post-termination corporate offenses as successor held liable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the defendant's appeal against a first-instance conviction for corporate offenses committed after her resignation. The court found that the successor administrator, appointed by the company's general assembly, had become the sole person legally bound to fulfill the specific obligations violated. Consequently, the court acquitted the defendant of the charges while confirming her acquittal on other counts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 191 et 211 du code d'instruction criminelle: A former administrator is not automatically criminally liable for corporate offenses committed after their departure; the court must verify if the agent was actually bound to perform the obligation and determine the person who was the real cause of the infringing state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 375/01 V. du 6 novembre 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenue, appelante
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 24 février 2000, sous le numéro 560/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 31 mars 2000 par le mandataire de la prévenue et le 3 avril 2000 par le représentant du ministère public pour autant qu’il concerne la prévenue X.).
En vertu de ces appels et par citation du 6 juillet 2001, la prévenue fut requise de comparaître à l'audience publique du 25 septembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Alex ENGEL, avocat, en remplacement de Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 23 octobre 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 6 novembre 2001. A cette audience la Cour rendit l’arrêt qui suit:
Par déclarations des 31 mars 2000 et 3 avril 2000 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la prévenue X.) et le procureur d'Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 24 février 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
X.) conteste sa responsabilité pénale au motif que les infractions litigieuses ont été commises postérieurement à sa démission et à son remplacement. Elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement entrepris et de l'acquitter des infractions retenues à sa charge.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour peut se référer, sauf qu'il y a lieu de préciser, ainsi que cela résulte d'un certificat du préposé du registre de commerce, que la décision de l'assemblée générale du 22 juin 1994 de la société SOC.1.) relative au remplacement de la prévenue a été déposée sous forme de réquisition en vue de la modification au registre de commerce et non en vue de sa publication au Mémorial.
Notre système répressif n'accepte pas la responsabilité pénale des personnes morales de sorte qu'il convient de rechercher la ou les personnes physiques, organe ou préposé, à l'intérieur de la personne morale, qui par commission ou omission est la cause de l'état infractionnel.
Il ne suffit pas d'être l'administrateur-délégué ou le directeur d'une société pour se voir ipso facto déclaré pénalement responsable des manquements commis par la société: le juge doit en outre vérifier si l'agent était, de fait, tenu d'accomplir lui-même l'obligation légale qui fait l'objet de la prévention. Il doit déterminer parmi les personnes concernées le responsable, c.-à-d. la personne qui dans la réalité des choses est cause de l'état infractionnel.
Il est constant en cause que X.) a non seulement démissionné en date du 15 juin 1994 de ses fonctions d'administrateur mais qu'en plus une autre personne du nom de Y.) a été appelée à sa place aux fonctions d'administrateur par décision de l'assemblée générale du 22 juin 1994. Même si cette décision n'a pas été portée à la connaissance des tiers par sa publication au Mémorial et qu'elle leur demeurait dès lors inopposable, il n'en reste pas moins que X.) n'était plus à partir de cette date tenue au sein de la société de veiller à ce que les comptes annuels de la société soient soumis à l'assemblée générale et déposés au registre de commerce et des sociétés dans le mois.
Les infractions libellées par le parquet se rapportent toutes à une période postérieure à la date à laquelle X.) a démissionné et à partir de laquelle les obligations prévues par la loi incombaient à sa remplaçante qui est dès lors à considérer comme seule responsable avec les deux autres administrateurs de l'état infractionnel relevé par le ministère public. La partie poursuivante ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle a demandé et obtenu la condamnation de la remplaçante, la dénommée Y.) pour les mêmes infractions que celles reprochées à X.).
Il résulte des développements qui précèdent que les juges de première instance ont à tort déclaré X.) convaincue des infractions retenues à sa charge. Il échet partant de réformer le jugement entrepris et d'acquitter l'appelante de ces infractions.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a acquitté X.) des autres infractions lui reprochées.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit celui de X.) fondé;
réformant:
acquitte la prévenue X.) des infractions non établies à sa charge;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté la prévenue des autres préventions mises à sa charge;
laisse les frais de la poursuite pénale exposés dans les deux instances à charge de l'Etat.
Par application des articles 182, 191 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.