304-98 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArrêt N° 304 / 98 V. du 13 octobre 1998.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2052 du code civil; 304-98 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Arrêt N° 304 / 98 V. du 13 octobre 1998.
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Arrêt N° 304 / 98 V. du 13 octobre 1998.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) A, gérant d'une agence de voyage, demeurant à D-…,
2) B, représentée par son commandité A, établie et ayant son siège social à D-…,
demandeurs au civil, appelante au civil sub 2),
e t :
1) C, médecin, demeurant à D-…,
2) D, chauffeur, demeurant à L-…,
défendeurs au civil, appelant sub 2),
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg , première chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 2 juillet 1997 sous le numéro 18/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
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7 De ce jugement, appel fut relevé le 8 août 1997 par le mandataire de la demanderesse au civil société de droit allemand B et le 12 août 1998 le mandataire du défendeur au civil D .
En vertu de ces appels et par citation du 27 mai 1998, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 7 juillet 1998 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Franz SCHILTZ, en remplacement de Maître Louis SCHILTZ, conclut au nom des demandeurs au civil A et société de droit allemand B.
Maître Marc DIEDERICH, en remplacement de Maître Alain LORANG, conclut au nom du défendeur au civil D.
Maître Joseph WEITZEL conclut au nom du défendeur au civil C.
Monsieur l'avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 6 octobre 1998. A cette dernière audience, le prononcé fut remis à l'audience publique du 13 octobre 1998, lors de laquelle la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date des 8 et 12 août 1997, la société de droit allemand B et D ont régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 2 juillet 1997 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
8 La société de droit allemand B a déclaré limiter son appel à la disposition du jugement ayant rejeté sa demande en allocation de l'indemnité pour frais d'un collaborateur.
D a de son côté déclaré interjeter appel limité en ce que les premiers juges ont déclaré fondée la demande de A pour indemnisation de dégâts vestimentaires pour 806.- DM, de frais médicaux pour 312,50.-DM, de frais de déplacement pour 956,40.-DM et de frais de location de voiture pour 1.696,81.-DM.
Le demandeur au civil A et le défendeur au civil C n'ont pas interjeté appel.
Quant à la demande de A.
D demande par réformation du jugement entrepris de débouter A de sa demande au motif qu'il aurait suivant quittance transactionnelle et forfaitaire signée le 20 juin 1990 renoncé à tout recours contre son assureur et contre lui-même.
Il résulte des pièces versées en cause que A a signé en date du 20 juin 1990 la quittance suivante:
“ Der Unterzeichnete A, …, verbeistandet durch den mitunterzeichneten Rechtsanwalt Francis Delaporte, 83, bd G.D. Charlotte, Luxemburg, bescheinigt hiermit von E Versicherungsgesellschaft, Luxemburg, die Summe von Franken 36.397.- LUF (in Worten sechsunddreissigtausenddreihundertsiebenundneunzig LUF) als Entschädigung für die Verluste erhalten zu haben *), welche ihm durch den obenangegebenen Unfall entstanden sind.
Er erklärt ausdrücklich, dass er aus Anlass dieses Falles weder von einer Privatversicherung noch von einer sonstigen Stelle Leistungen zustehen. Die Ansprüche sind
9 auch weder ganz noch teilweise an Dritte abgetreten worden. Er quittiert hiermit über den Empfang obiger Summe, bekennt sich für alle Nachteile aus obigem Schadenfall in jeder Beziehung für vollkommen befriedigt und verzichtet, gleichzeitig namens der Rechtsnachfolger, ausdrücklich auf jede weitere aus diesem Unfall abzuleitende Forderung an wen es auch sei unter Vorbehalt der Gesellschaftsausfälle, soweit sie nicht die Firma B betreffen.
Er ist sich der Bedeutung und der Tragweite vorstehender Erklärung und der Unterzeichnung dieses Schriftstückes voll bewusst. ”
L'acte en question a un caractère transactionnel et forfaitaire dans la mesure où il y est précisé que A renonce à tout recours ultérieur contre l'assureur et toute autre personne quelle qu’elle soit pour les suites de l'accident dont il a été victime.
Le caractère forfaitaire de cette transaction qui a aux termes de l'article 2052 du code civil l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, rend irrecevable toute demande complémentaire pour des chefs de préjudice même différents de ceux qui ont été indemnisés par l'assureur de D.
Il s'ensuit que la demande de A , en tant qu'elle est dirigée contre D, est par réformation du jugement entrepris, à déclarer irrecevable.
Quant à la demande de la société de droit allemand B
Quant à la demande en paiement des frais d'un collaborateur.
La demanderesse au civil critique le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a pas alloué le montant réclamé au titre de frais d'un collaborateur.
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Elle soutient que la nécessité de recourir à une aide supplémentaire résulterait du rapport d'expertise NEUEN- DELVAUX-RODEN, et sollicité en ordre subsidiaire l'institution d'un complément d'expertise.
Le défendeur au civil D demande la confirmation du premier jugement sur ce point. Le défendeur au civil C ne conteste pas qu’il y ait eu nécessité d’engager une aide supplémentaire, mais estime que le montant réclamé est exagéré.
Les experts NEUEN et DELVAUX ont effectivement à la page 3 de leur rapport précisé qu'en raison de la nature des lésions subies et de l'activité de la victime, celle-ci a dû recourir aux services d'une aide supplémentaire pendant trois mois.
La Cour tient dès lors pour établi que l'engagement d'une aide supplémentaire a été rendu nécessaire par l'accident.
Les frais engagés par la société de droit allemand B, frais qui s'élèvent à 8.082,33.-DM se trouvent justifiés par les pièces versées en cause.
Ces frais ne sont pas excessifs eu égard aux prix pratiqués à l’époque sur le marché de l’emploi pour l’embauchage d’une aide temporaire.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par l'arrêt de la Cour d'appel du 30 septembre 1988, la demande de la société de droit allemand B du chef de frais d'un collaborateur est à déclarer fondée pour le montant de 6.465,86.-DM.
Quant aux frais de location d'une voiture
Le défendeur au civil D demande à la Cour de le décharger par réformation du jugement entrepris de la
11 condamnation au paiement des frais de location d'une voiture motifs pris de ce que le véhicule en question aurait été utilisé à des fins privées. Il conteste en ordre subsidiaire le montant réclamé.
La demanderesse au civil fait plaider que D n’aurait pas attaqué la disposition du jugement l’ayant condamné au paiement de frais de location d’une voiture.
Il résulte d’un extrait des minutes déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg relatif à l’appel relevé par D que celui-ci a entre autres attaqué le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande de A pour indemnisation de frais de location de voiture pour 1.696,81.-DM.
S’il est vrai que suite à une confusion de noms, D a indiqué qu’il attaquait la demande de A, il ressort cependant clairement du fait que le tribunal était seulement saisi de la part de la société B d’une demande en remboursement de frais de location de voiture, que le défendeur au civil a voulu attaquer la disposition du jugement l’ayant condamné à payer à la société B la somme de 1.307,44.- DM du chef de frais de location d’une voiture.
Le moyen de la société B n’est dès lors pas fondé.
Il est contant en cause que le véhicule conduit par A au moment de l'accident appartenait à la société de droit allemand B.
Eu égard au fait que cette voiture a été complètement endommagée lors de l'accident, la société de droit allemand B était en droit de prendre en location une voiture dans l’attente du remplacement du véhicule accidenté.
12 En matière d’accident d’automobile entraînant l’indisponibilité du véhicule endommagé, la location d’un véhicule dans l’attente du remplacement du véhicule accidenté constitue la réparation adéquate du préjudice subi par la victime de nature à la replacer dans la situation qui était la sienne avant l’accident.
La victime ne peut toutefois prétendre valablement qu'aux mêmes services dont elle est momentanément privée et que seul peut rendre un véhicule remplissant les mêmes conditions de rendement, d’efficacité, de confort et de sécurité qu’offrait le véhicule accidenté.
Il résulte du procès-verbal numéro 298 de la gendarmerie de Roodt/Syre du 21 novembre 1986 que le véhicule accidenté appartenant à la société B était une FIAT UNO 60S, c'est-à-dire une voiture d'une puissance inférieure à celle prise en location.
La Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les frais que la société de droit allemand B aurait engagés pour prendre en location une voiture du même type que celle accidentée à 500.-DM pour les six jours pendant lesquels elle était privée de voiture.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par l'arrêt de la Cour d'appel du 30 septembre 1988, la demande de la société de droit allemand B du chef de frais de location d'une voiture, pour autant qu'elle est dirigée contre D, est à déclarer uniquement fondée pour le montant de 400.-DM.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
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reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
réformant:
déclare la demande en indemnisation dirigée par A contre D irrecevable;
partant décharge D de la condamnation au paiement du montant de 1.659,92.-DM;
laisse les frais de la demande civile dirigée par A contre D dans les différentes instances à charge du demandeur au civil;
déclare la demande en allocation de l'indemnité pour frais d'un collaborateur de la société de droit allemand B fondée à concurrence du montant de 6.465,86.-DM;
partant condamne C et D in solidum à payer à la société de droit allemand B la somme de 6.465,86.-DM, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde;
déclare la demande en allocation d'une indemnité pour frais de location d'une voiture de la société de droit allemand B en tant qu'elle est dirigée contre D uniquement fondée pour le montant de 400.-DM;
partant ramène la condamnation prononcée contre D en première instance du chef des frais de location d'une voiture à 400.-DM;
condamne C et D in solidum aux frais de la demande civile de la société B en instance d’appel;
14 confirme pour le surplus le jugement de première instance pour autant qu'il a été attaqué.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents :
Marc SCHLUNGS, président de chambre, Arnold WAGENER, premier conseiller, Marc KERSCHEN, conseiller, Georges WIVENES, avocat général, Guy NUSSBAUM, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.