28967_a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAExempt- appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf décembre deux mille quatre. Numéro 28967 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier. Entre: F.), employée privée, demeurant à D-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg ...
Regeste Legislator
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Texte complet
Exempt- appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
Numéro 28967 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
F.), employée privée, demeurant à D-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 30 avril 2004,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 25 septembre 2003 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, F.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.), devant le tribunal du travail aux fins de le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral du chef d’un licenciement qu’elle estime abusif, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2004, le tribunal du travail de Luxembourg, considérant que le contrat de travail conclu entre parties le 2 avril 2002 n’était pas réputé à durée indéterminée, a débouté F.) de sa demande en obtention de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a, après avoir retenu que la demanderesse avait omis de spécifier en quoi consistait l’illégalité du contrat de travail à durée déterminée par rapport aux dispositions de la loi du 24 mai 1989 applicables au contrat de travail à durée déterminée, considéré que l’illégalité du contrat de travail à durée déterminée n’avait pas été rapportée et qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 13 de la loi sur le contrat de travail stipulant que tout contrat conclu en violation des dispositions des articles 5,7,8, 9 et 11 est réputé à durée indéterminée.
De cette décision, F.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 30 avril 2004.
L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le contrat conclu entre parties le 2 avril 2002 était un contrat à durée indéterminée et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’intimée conclut à voir déclarer l’appel de F.) irrecevable sinon mal fondé. Subsidiairement elle demande acte de ses contestations quant aux montants indemnitaires réclamés par l’appelante.
Elle formule à son tour une demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et réclame la somme de 1.500 €.
A l’appui de son appel, F.) fait plaider que c’est à tort que le tribunal du travail a décidé que le contrat conclu entre parties le 2 avril 2002 n’était pas réputé à durée indéterminée. Elle soutient que ledit contrat de travail ne répond pas aux exigences légales dans la mesure où il ne précise pas le nom de l’employé à remplacer tel que le prévoit l’article 6(1) 3°.
L’article 5 de la loi du 24 mai 1989 dispose que :
3 « (1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
(2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des dispositions du paragraphe (1) qui précède :
1° le remplacement d’un salarié temporairement absent (…) »
Aux termes de l’article 6, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter la définition de son objet (1) et à défaut d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée (2).
Par ces dispositions qui ont été édictées dans un souci de protection du salarié, le législateur a entendu restreindre le recours au contrat de travail à durée déterminée à l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire à des situations exceptionnelles. L’employeur qui veut conclure un contrat à durée déterminée doit justifier le recours à un tel contrat dans l’écrit même du contrat en y donnant la définition précise de son objet.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée aurait dû préciser, outre la mention que le contrat était conclu pour pourvoir au remplacement d’une salariée absente pour cause de maladie, le nom de la salariée à remplacer.
L’employeur ne peut plus combler cette lacune du contrat en fournissant postérieurement, par conclusions notifiées à la partie adverse, le nom de la personne qu’il s’agissait de remplacer.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée est limité de par la volonté du législateur au cas d’exécution d’une tâche précise et non durable et l’indication du nom du salarié à remplacer est de l’essence de ce type de convention. La spécification que le contrat est conclu pour une durée déterminée exigée au paragraphe (2) de l’article 6 implique la définition de l’objet du contrat conformément au paragraphe (1) et à l’article 5.
En l’absence d’une telle définition, l’écrit du 2 avril 2002 ne spécifie pas que le contrat de travail soit valablement conclu pour une durée déterminée conformément aux articles 6(2) et 13 de la même loi. Il est dès lors réputé à durée indéterminée.
La partie appelante soutient que le licenciement, intervenu dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée non conforme à la loi, serait contraire à la loi et comme tel abusif au sens de l’article 28 de la loi sur le contrat de travail.
La requalification de la relation de travail entre parties en contrat à durée indéterminée, mesure de protection du salarié, tel qu’il a été exposé ci-dessus, constitue la seule sanction prévue par la loi sur le contrat de travail en cas de violation des articles 5 et 6, le but de la loi n’étant pas une résiliation
4 automatique donnant lieu à des indemnités, mais le droit du salarié au maintien des relations de travail après l’expiration du terme illégal.
En l’espèce F.), suite à la réception de sa lettre de licenciement du 14 octobre 2002, a omis de demander les motifs de ce congédiement endéans le délai d’un mois. Elle reste actuellement en défaut de prouver ou d’offrir en preuve, en conformité avec l’article 22(3) de la loi du 24 mai 1989, que son licenciement était abusif.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer, bien que pour d’autres motifs, le jugement déféré en ce que la demande de F.) en réparation de ses préjudices matériel et moral a été déclarée non fondée.
Eu égard à l’issue du litige quant aux frais et dépens de l’instance, la demande de F.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
La société anonyme SOC.1.) ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour défendre ses intérêts légitimes, il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires. Il convient de lui allouer le montant de 500 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute F.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
la condamne à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € (cinq cents euros) ;
la condamne à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître René Diederich, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.