27701a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IA1 A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, sept juillet deux mille quatre. Numéro 27 701 du rôle. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Charles NEU, conseiller ; John PETRY, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : X.) , directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, demeurant à L-(…), (…), appelant aux term...
Regeste Legislator
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1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, sept juillet deux mille quatre.
Numéro 27 701 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Charles NEU, conseiller ; John PETRY, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
X.) , directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, demeurant à L-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 14 mars 2003,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Y.) , conseiller de direction adjoint auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines demeurant à L-(…), (…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 e n p r é s e n c e d e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Ministre d’Etat, établi et ayant ses bureaux à L-1352 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation,
intervenant volontairement suivant requête en intervention volontaire notifiée le 11 septembre 2003 par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
--------------------------------- L A C O U R D ' A P P E L :
Y.) , conseiller de direction adjoint auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, a, par assignation du 19 février 2001, demandé la condamnation de X.) , directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, au paiement de la somme de 500.000.- francs avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde à titre de réparation du dommage moral qu’il aurait subi par suite d’une lettre que le défendeur lui a adressée le 3 octobre 2000, lettre qui contiendrait des propos outrageants, diffamatoires, calomnieux et injurieux à l’encontre du demandeur et qui aurait été transmise au Ministre des Finances et au Service du Personnel de l’Administration de l’Enregistrement.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2002, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de Y.) fondée et a condamné X.) à payer au demandeur la somme de 2.500 € avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde. Le tribunal a encore condamné X.) au paiement d’une indemnité de procédure de 620 €.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a examiné les différents faits reprochés au demandeur dans le courrier du 3 octobre 2000 pour retenir que ces faits étaient en partie inexacts et en partie dépourvus de la gravité à leur attribuée par le défendeur et qu’ils avaient été communiqués au Ministre des Finances et au Service du Personnel de l’Administration dans l'unique but de nuire au demandeur. Il a encore constaté que les faits relatés dans la lettre s’accompagnaient de commentaires parfaitement désobligeants et totalement superflus.
X.) a entrepris ce jugement par acte de l’huissier de justice Guy Engel du 14 mars 2003. Il conclut à se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire il demande la réduction du montant d’une condamnation à intervenir à un euro symbolique sinon en tout état de cause, sa réduction à de plus justes proportions. Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure s’élevant, aux termes de ses dernières conclusions, à 3.000 €.
3 Y.) demande à la Cour de débouter X.) de son appel. Il interjette appel incident contre le jugement entrepris et conclut à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 12.395 € du chef du préjudice subi, avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2001 jusqu’à solde. Il demande l’octroi d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 240 du NCPC.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG déclare, par requête signifiée le 11 septembre 2003, intervenir volontairement au litige.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de l’appel.
L’appelant réfute la thèse de l’intimé suivant laquelle le courrier du 3 octobre 2000 serait la conséquence du refus de l’intimé de rédiger un rapport de complaisance dans l’affaire disciplinaire contre J.H., affaire dont l’instruction avait été confiée à Y.) .
Concernant la réponse à fournir par Y.) à la demande de X.) pour donner suite à la requête de l’IOTA, l’appelant fait valoir qu’il appartenait au seul directeur d’administration de décider de l’opportunité de faire élaborer une prise de position de l’administration concernant la demande de l’IOTA dans le délai imparti. Le tribunal aurait outrepassé le champ d’appréciation qui était le sien et se serait immiscé dans les attributions du directeur d’administration.
En ne produisant que 11 lignes de considérations générales Y.) ne se serait pas montré à la hauteur de la tâche à lui confiée.
Suivant l’appelant, Y.) , engagé pour représenter l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au niveau européen, aurait demandé à être déchargé de ses devoirs de représentation au motif qu’il lui était impossible de prendre la parole en public. Il estime qu’il était autorisé à mentionner ce fait dans le courrier du 3 octobre 2000 visant à dresser un relevé complet des points sur lesquels le fonctionnaire n’a pas donné satisfaction
L’absence de réponse à la demande de l’appelant, adressée dix mois avant le courrier du 3 octobre 2000 à Y.) , d’établir une étude relative à l’immatriculation des assujettis et à la base minimale, sujet urgent et substantiel, serait établie. Les explications fournies par l’intimé pour justifier l’inexistence du moindre projet de document à la date du 3 octobre 2000 ne seraient pas valables. Un fonctionnaire de la carrière supérieure devrait être capable de traiter plusieurs dossiers en parallèle et devrait assumer la responsabilité de ses décisions relatives à l’organisation de son travail et de ses congés.
Le point 5 du courrier du 3 octobre viserait en gros l’année 2000. Il résulterait d’un relevé dressé par Y.) lui-même que le reproche de l'émission de lettres-type serait fondé. Le travail de l’intimé durant les
4 années précédentes présenterait également des insuffisances tant en volume qu’en qualité. Mis à part les points relevés dans le courrier du 3 octobre 2000, ces insuffisances seraient passées inaperçues jusqu’au congé de maladie de l’intimé. Ce ne serait qu'en procédant au remplacement de l’intimé que l’appelant se serait aperçu du fait que le travail de l’intimé se réduisait à peu de choses.
Y.) aurait fait munir son bureau, à ses propres frais, d’un mécanisme de fermeture bloquant d’office l’accès de l’extérieur, la porte de son bureau ne pouvant être ouverte que moyennant une clef. Il aurait ainsi manifesté sa méfiance à l’égard de ses collègues de travail et/ ou son supérieur, les locaux de l’administration, sis (…), n’étant pas ouverts au public. Le blocage systématique et injustifié d’un bureau constituerait un risque d’entrave au bon fonctionnement du service.
En concluant dans la lettre du 3 octobre 2000 que Y.) ne se montrait pas capable d’assumer des tâches correspondant à un poste dirigeant de la carrière supérieure l’appelant n’aurait pas nié l’existence de compétences et de capacités professionnelles dans le chef de l’intimé mais aurait fait savoir que l’intimé n’aurait pas, dans le contexte des tâches visées plus haut dans le courrier, fait preuve des capacités requises de la part du fonctionnaire affecté au poste de Y.) .
L’affectation au Service du Contrôle Extérieur en passe de devenir le service « Anti-Fraude », loin d’être une rétrogradation, aurait constitué un passage qui aurait permis à l’intéressé de prendre un nouvel envol et de gagner des galons dans la structuration d’un nouveau département essentiel.
X.) affirme qu’il n’a pas communiqué le courrier du 3 octobre 2000 au « Ministre des Finances et au Service du Personnel de cette Direction » dans l’intention de nuire au fonctionnaire. Le choix des éléments à communiquer au ministre de tutelle lui appartiendrait et la communication au Service du Personnel serait intervenue dans le but de l’insertion au dossier personnel du fonctionnaire.
Les communications effectuées ne sauraient être qualifiées de « publicité » ou de « fourniture de renseignement sur autrui »
L’appelant soutient que la dignité et l’honneur d’une personne ne dépendant pas de ses compétences professionnelles, il ne saurait être retenu d’atteinte à la dignité ou à l’honneur de l’intimé.
Il estime, à titre tout à fait subsidiaire, que le montant alloué par le tribunal à titre de dommage moral serait absolument surfait.
Y.) procède à un historique détaillé des faits relatifs à l’affaire W./J.H. contre l’Administration de l’Enregistrement et à l’instruction disciplinaire concernant J.H. qui lui avait été confiée par X.) .
5 Les résultats de l’analyse objective des éléments à laquelle il aurait procédé auraient soutenu l’argumentation de M W.) dans le litige l’opposant à X.) . Ce dernier aurait en conséquence essayé de modifier substantiellement le contenu et la structure du rapport. Dans le cadre de ses travaux l’intimé aurait dû constater l’existence de comptes occultes au sein de l’administration et des transferts de sommes importantes sur des comptes privés dont notamment celui de l’appelant. Il aurait constaté encore que l’appelant obtenait sur le montant global des commandes de vin qu’il organisait pour les fonctionnaires de l’administration, une ristourne et des caisses de vin gratuites.
En réaction à ce rapport X.) aurait procédé à partir du 18 février 2000 à un harcèlement professionnel et moral de l’intimé.
Le harcèlement aurait continué après l’envoi du courrier du 3 octobre 2000.
Y.) soutient que l’affirmation de X.) qu’il ne serait pas intervenu auprès de lui pour obtenir des modifications du contenu et de la structure du rapport d’instruction concernant J.H., pour obtenir la non-considération de pièces en faveur de celui-ci et pour éviter la finalisation du rapport est mensongère.
Y.) demande, vu l’importance des rapports des 24 janvier et 11 février 2000, leur communication avec les pièces transmises dans le cadre de l’instruction disciplinaire à l’égard de J.H. Celui-ci soutiendrait cette demande.
Concernant le reproche relatif à la réponse du 19 septembre 2000 (affaire IOTA) Y.) relève que sa réponse comporte plus de 11 lignes, qu’elle a été motivée d’abord par le fait, indiqué dans une correspondance à X.) du 2 octobre 2000, « qu’une analyse objective ( « des expériences faites au sein de cette administration dans les domaines visés par le groupe d’experts ») aura pour conséquence de mettre à jour les lacunes terribles qui existent dans différents domaines au sein de l’administration dont vous assurez la direction ». Il explique qu’une réponse point par point, mais cachant les lacunes existant au sein de l’administration aurait nécessité le concours d’un bon nombre de chefs de service et aurait pris des mois. Compte tenu de ces considérations et vu que l’administration tournait au ralenti du fait des vacances du mois d’août et de septembre une analyse de plus de 50 règles de bonne conduite, sur base des expériences faites au sein de l’administration aurait été irréalisable endéans 10 jours.
L’organisation semi-étatique IOTA dont le Luxembourg ne ferait pas partie n’aurait pas eu mandat pour exiger une telle analyse approfondie et l’envergure de la réponse serait parfaitement compatible avec les exigences de la demande de l’IOTA du 21 août 2000.
L’intimé relève encore que ce travail est venu s’ajouter à son travail quotidien Contrairement aux affirmations de l’appelant l’intimé n’aurait pas
6 disposé d’un délai de 5 semaines pour finaliser la réponse IOTA et les juges de première instance n’auraient pas outrepassé le champ d’appréciation qui est le leur en vérifiant la réalité et la pertinence des motifs se trouvant à l’origine de la décision du directeur d’administration.
Ce serait donc à tort que X.) se serait basé sur la demande IOTA pour dénigrer les qualités professionnelles de Y.) .
Y.) expose, dans le cadre du deuxième reproche invoqué dans la lettre du 3 octobre 2000, qu’il a valablement représenté l’administration au niveau communautaire jusqu’à fin janvier 1994. Il déclare qu’il n’a jamais demandé de changement d’affectation. Le changement d’affectation aurait été décidé par X.) , début 1994, vu que le responsable du service informatique de l’administration n’aurait montré aucun intérêt pour les travaux informatiques regroupés sous le nom de « projet Eskort » et l’état de santé de l’intimé n’aurait joué aucun rôle dans la décision du directeur. La mention et la description incorrecte par X.) d’un fait remontant à 1994 pour justifier une mutation en 2000 seraient effectuées dans l’intention de nuire à la carrière professionnelle du fonctionnaire.
Dans sa prise de position relative au reproche concernant l’étude portant sur l’immatriculation des assujettis et à la base minimale d’imposition Y.) relève qu’il a informé le 19 avril 2000, la secrétaire particulière de X.) que les travaux demandés débuteraient dans le courant du mois de mai 2000 et que la fin des travaux était à attendre, sauf imprévu, pour l’automne 2000. Cette réponse aurait été basée sur la quantité de travail à réaliser prioritairement par l’intimé et sur la nécessité de respecter certaines procédures de travail au sein de l’administration lorsque plusieurs services sont concernés par une instruction ainsi que sur des impératifs privés.
X.) , qui n’aurait pas réagi au courrier du 19 avril 2000, aurait implicitement accordé un délai jusqu’à la fin de l’année 2000. La dernière réponse fournie par un bureau d’imposition aurait été transmise à l’intimé le 14 novembre 2000 et celui-ci aurait transmis le 1er décembre 2000 un rapport intermédiaire à X.) .
Contrairement à l’affirmation de l’appelant l‘instruction du 31 janvier 2000 ne concernerait pas un sujet substantiel.
Les reproches formulés par l’appelant disant dans son acte d’appel que Y.) serait incapable d’organiser son travail et ses congés seraient dénués de fondement et malveillants.
L’intimé conteste qu’il aurait employé la majeure partie de son temps à des fins personnelles. Les 4 lettres dont X.) ferait état seraient des courriers professionnels et les affirmations de l’appelant au sujet de la quantité et de la qualité des travaux fournis par l’intimé au cours de l’année 2000 seraient fausses.
7 L’intimé fait état de sa participation active au « Groupe de coordination euro-administration », des réponses rédigées en tant que responsable-euro pour l’administration, des nombreuses décisions prises suite à des demandes d’annulation ou de saisie rétroactive d’une déclaration d’option et du traitement des déclarations d’option euro soumises après le 15 janvier 2000.
Les rapports d’activité hebdomadaires dont X.) ferait état seraient sans pertinence pour apprécier les travaux fournis au cours de l’année 2000 puisqu’ils seraient postérieurs à la correspondance du 3 octobre 2003.
L’intimé soutient, subsidiairement, que l’objectif poursuivi par l’appelant en l’obligeant à remettre hebdomadairement un rapport d’activité, aurait consisté à nuire à la carrière professionnelle de celui-ci. Depuis la date de sa mutation illégale, l’intimé aurait été mis à l’écart des services de la direction et des attributions qui vont de paire avec un poste à responsabilité.
Y.) précise que l’installation d’un mécanisme de fermeture de porte de son bureau aurait été réalisée le 28 septembre 1998 du consentement du directeur et pour des raisons de sécurité évidentes. Cette installation, usuelle dans d’autres administrations et dont disposerait également X.) , n’entraverait pas le bon fonctionnement du service étant donné qu’un autre membre de la direction disposerait en permanence d'une clef donnant accès au bureau de l'intimé. L’argumentation de l’appelant concernant ce point serait injurieuse et aurait pour unique but de discréditer l’intégrité morale et professionnelle de l’intimé.
L’intimé soutient que les affirmations de X.) dans son acte d’appel sur le volume et la qualité du travail de l’intimé avant l’exercice 2000 sont sans pertinence aucune dans le cadre de l’instance en question. Elles seraient d’ailleurs contredites par les nombreuses réalisations informatiques de l’intimé.
Il résulterait de l’ensemble des travaux accomplis par lui qu’il aurait fait preuve d’engagement et de savoir-faire.
Suivant l’intimé la décision du 3 octobre 2000 est une mesure de rétorsion dictée par un désir de vengeance à l’égard d’une personne qui aurait, selon l’appelant, trahi sa confiance.
L’affirmation de X.) suivant laquelle l’intimé ne se montrerait pas capable d’assumer des tâches correspondant à un poste de la carrière supérieure serait complètement fausse, calomnieuse et diffamatoire. Elle aurait été faite en vue de nuire à la carrière professionnelle de l’intimé et ce avec succès. L’intimé n’aurait pas été promu aux fonctions de conseiller de direction et aurait subi une perte financière.
Y.) considère que l’envoi de la correspondance du 3 octobre 2000 contenant des affirmations mensongères, au Ministre de tutelle et aux membres du Service du Personnel de l’Administration a manifestement été faite dans
8 l’intention de lui nuire. Cette communication tomberait dans le champ d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ce serait encore à tort que l’appelant affirmerait que la correspondance du 3 octobre 2000 et la décision de mutation de l’appelant n’auraient pas eu de publicité. L’intimé soutient que les accusations injustifiées de X.) et sa décision illégale de mutation à un service d’exécution ont provoqué chez lui une dépression nerveuse réactionnelle. Ce fait serait établi par un certificat médical du 18 juin 2003 et par les conclusions de la Commission des Pensions.
Il estime que compte tenu de l’impact des affirmations mensongères de la correspondance du 3 octobre 2000 et de la décision afférente sur sa dignité en tant que fonctionnaire et personne privée, sur sa carrière professionnelle ainsi que sur sa santé et sur sa qualité de vie, le montant des dommages et intérêts demandé dans l’assignation du 19 février 2001 est justifié.
X.) réplique en faisant notamment valoir que le récit de l’intimé concernant les rétroactes postérieurs au 3 octobre 2000 serait sans pertinence vu que la procédure tendrait à toiser la question du bien-fondé et du prétendu caractère diffamatoire des critiques formulées par l’appelant dans son courrier du 3 octobre 2000.
Les rapports dressés par l’intimé dans le cadre de l’affaire disciplinaire J.H. seraient sans pertinence dans le cadre de la procédure, la demande en communication de ces rapports devrait être rejetée.
Les griefs libellés dans le courrier du 3 octobre 2000 seraient réels, sérieux et strictement liés à l’activité professionnelle du fonctionnaire de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts de l’intimé serait à rejeter quelle qu’ait été la qualité des prestations mises en oeuvre dans le passé par l’intimé. La conclusion de l’appelant jugeant que son subordonné ne s’était pas montré capable d’assumer des tâches correspondant à un poste supérieur de la carrière supérieure serait fondée.
Au regard du fait qu’une promotion n’est jamais un dû et qu’une mutation dans un autre service ne constitue pas d’obstacle à une promotion, l’intimé serait malvenu de faire état dans l’instance d’une perte financière se chiffrant à 560 points indiciaires.
Le reproche de l’intimé suivant lequel l’objectif de l’appelant aurait été de nuire à sa carrière professionnelle serait sans fondement.
La mutation dans le Service du Contrôle Extérieur, actuellement service Anti-Fraude aurait constitué une chance pour l'intimé. L'appelant n'aurait pas agi dans le but de nuire à l'intimé. Celui-ci en revanche abuserait de l'immunité des plaidoiries pour avancer des thèses ayant trait à des
9 « comptes occultes » et à des transferts sur des comptes privés, dont celui du sieur X.) ». L’appelant conteste ces propos de l’intimé qui seraient d’une extrême gravité et demande la suppression, conformément aux articles 73 et 1263 du NCPC, de la dernière ligne de la page 36 et les 6 premiers alinéas de la page 37 des conclusions de l’intimé du 31 juillet 2003.
L’appelant observe encore que c’est l’intimé qui a fait mention du courrier litigieux du 3 octobre 2000 dans cinq litiges judiciaires distincts qu’il a introduits, qu’il a accepté une diffusion des plus larges des griefs énoncés dans ce courrier.
Il conteste la réalité d’une atteinte à l’honneur ou à la dignité de l’intimé, l’impact du courrier litigieux sur la carrière de l’intéressé et la réalité d’un préjudice d’ordre médical.
Ceci étant exposé, la Cour d’appel :
L’appelant demande la suppression des passages suivants des conclusions du 31 juillet 2003 de l’intimé :
« Ainsi, dans le cadre de ses investigations, Monsieur Y.) a découvert l’existence de comptes occultes. Monsieur Y.) a également découvert que des montants avoisinants les 2 à 3 millions de LUF sont déposés sur un compte auprès du Crédit Européen. Cet argent revient de droit au Trésor Public. Des sommes d’un montant global supérieur à un million de francs ont été transférées de comptes occultes sur des comptes privés, dont celui de Monsieur X.) . Pendant la période 1992-1996, Monsieur X.) a autorisé des dépenses de plus d’un million de LUF, dépenses financées grâce à des prélèvements sur lesdits comptes occultes. Monsieur X.) a utilisé une partie des dits fonds à des fins strictement privées. Monsieur X.) a profité notamment du paiement d’un escompte de 1.5 % pour la commande de vins qu’il gérait pendant plusieurs années et ce durant les heures normales de travail, donc au dépens des fonctionnaires pour lesquels il affirmait agir de façon bénévole. » Les articles 73 et 1263 du NCPC permettent au juge de prononcer des injonctions, de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux et d’ordonner l’impression et l’affichage de ses décisions.
L’intimé invoque les faits repris dans ces passages à l’appui de sa thèse consistant à dire que le harcèlement professionnel dont il affirme avoir été victime après la transmission du rapport dans l’affaire disciplinaire contre J.H. s’explique par la découverte de ces faits qu’il estime répréhensibles et leur communication au Ministre des Finances et au Procureur d’Etat
Les passages en question n’ont donc pas été libellés dans le but de calomnier l’appelant et leur formulation n’est pas excessive.
10 Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la suppression des écrits.
Par courrier du 7 mai 1999, le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a chargé Y.) de l’instruction de l’affaire disciplinaire contre l’agent J. H. en indiquant que l’affaire disciplinaire était basée essentiellement sur le fait que J.H. avait envoyé, le 23 juillet 1998, une lettre au Ministre des Finances relative à des faits qui auraient dû être portés à la connaissance du directeur et sur les allégations mensongères et diffamatoires contre le directeur contenues dans cette lettre.
Il résulte des pièces produites par l’intimé(pièces 20 à 25 dossier Me Bauler) que l’appelant a, à différentes reprises, donné des instructions à l’intimé chargé de l’instruction disciplinaire, pour modifier la structure et le contenu du rapport disciplinaire et qu’il a marqué son désaccord avec l’orientation donnée à l’instruction par l’intimé ainsi qu’avec ses conclusions.
L’appelant a notamment enjoint, le 9 février 2000, à l’intimé « d’arrêter les investigations rocambolesques à mon égard ……. Je veux voir un dossier d’enquête contre H…. et non contre X.) ».
Il est encore constant en cause que l’analyse des événements effectuée par Y.) dans le rapport disciplinaire soutenait l’argumentation de M W.) dans le litige l’opposant au directeur de l’enregistrement, que ce rapport constatait que des dysfonctionnements au niveau de la Recette centrale étaient à l’origine du remboursement de la TVA à la (...) , que la seule faute non prescrite retenue à charge de J.H. ne permettait pas de saisir le Conseil de discipline et que le rapport faisait état, à tort ou à raison, de comptes occultes au sein de l’administration et de bénéfices retirés par le directeur de commandes de vin groupées qu’il organiserait au profit des fonctionnaires.
Les conclusions principales du rapport disciplinaire J.H. n’étant pas contestées et les différences de vue des parties concernant l’instruction disciplinaire contre J.H. ainsi que les interventions de l’appelant dans le cadre de cette instruction étant établies par les pièces versées, la communication des rapports et des pièces transmis au directeur n’est pas utile. La demande afférente de Y.) est à rejeter.
X.) se borne à contester toute faute de sa part.
Il appartient à Y.) qui conclut à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, d’établir la faute personnelle détachable du service de l’appelant ainsi que le préjudice subi à la suite de cette faute.
Les jugements défavorables portés par un directeur d’administration sur un subordonné peuvent faire partie de la mission conférée au chef hiérarchique. Ces jugements, s’ils sont justifiés par les nécessités du service, objectifs, exprimés d’une façon correcte et non soumis à une publicité inutile, ne sont pas constitutifs d’une faute. Si par contre ces jugements procèdent d’une intention malveillante à l’égard du subalterne, s’ils ne sont pas exigés par les
11 nécessités du service, ne reposent pas sur des griefs justifiés ou manquent d’objectivité, si par des commentaires ou expressions dépréciatifs ils portent atteinte à l‘honneur de la personne concernée ou s’ils s’accompagnent d’une publicité superflue ils constituent une faute personnelle.
Pour apprécier si le courrier litigieux est constitutif d’une faute personnelle de X.) , il y a lieu de considérer le contenu des reproches avancés par le directeur, leur formulation, l’état d’esprit qui les a inspirés, le contexte dans lequel ils s’insèrent et la publicité qui a été donnée au courrier.
Suivant le dossier soumis à la Cour, les relations professionnelles des parties avant la finalisation du rapport disciplinaire J.H. étaient bonnes :
Dans une lettre du 2 février 1999, adressée au Ministre des Finances, l’appelant signale à celui-ci que le fonctionnaire R. C. sera obligé de s’excuser auprès des fonctionnaires injustement mis en cause et dont l’intégrité morale et professionnelle ne serait pas sujette à discussion. Il n’est pas contesté qu’un des fonctionnaires visés était Y.) .
Par décision du 16 juin 1999 X.) accorde 2 jours de congé extraordinaire à l’intimé pour le remercier de son engagement dans le cadre du projet Eskort ainsi que de sa collaboration aux travaux de préparation de la 8e conférence internationale des utilisateurs Eskort.
Ce n’est qu’à partir de la finalisation de ce rapport en février 2000 que les relations des parties se sont dégradées.
Par courrier du 22 février 2000 l’appelant fixe par écrit les délégations de signature en matière de correspondance « de la Direction avec des tiers (Ministères compris) ». La délégation de signature pour la correspondance journalière dont, suivant l’attestation établie le 18 novembre 2002 par M A.), inspecteur de direction premier en rang honoraire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, Y.) bénéficiait en fait, à côté de la délégation relative aux amendes fiscales publiée au Mémorial, lui était donc retirée.
Le 28 février 2000 l’appelant décide de placer le programme Eskort, à partir du 1er mars 2000, sous la responsabilité du Service Informatique de la Direction. en précisant que tout engagement à l’égard des tiers doit être signé par M B.) avant de lui être soumis pour décision. Or, il est établi par le courrier du 17 mai 1999 que l’intimé était depuis cette date « contractual manager » avec compétence pour prendre des décisions concernant le contrat de maintenance Eskort, responsabilité confirmée par le courrier du 20 novembre 2000 adressé par les membres du groupe Eskort au directeur.
L’appelant est donc en fait destitué comme responsable pour la maintenance du projet Eskort.
Le 17 mars 2000 l’appelant reproche à l’intimé de l’avoir trahi et l’invite à changer d’administration.
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Les faits reprochés à l’intimé dans la lettre du 3 octobre 2000 doivent être appréciés compte tenu de ces antécédents qui permettent de conclure que X.) envisageait dès la remise du rapport disciplinaire J.H. d’écarter Y.) de la direction de l’administration.
Dans son courrier du 3 octobre 2000, l’appelant invoque différents faits qui établiraient l’incapacité du conseiller de direction adjoint d’assumer des tâches correspondant à un poste dirigeant de la carrière supérieure et il informe Y.) de sa décision de l’affecter à partir du 1er janvier 2001 au « Service du Contrôle Extérieur » de l’Administration.
Cette décision confirmée, suite au recours gracieux de l’intimé, par X.) le 15 décembre 2004, a été annulée par le tribunal administratif pour violation de la loi à la date du 21 janvier 2002. Elle n’a pas été entreprise par la voie de l’appel.
Le ton délibérément désobligeant de l’appelant dans son courrier du 3 octobre 2000 dénote l’animosité du directeur à l’égard de son subordonné. Les expressions « Les réponses que vous donnez sont la preuve irréfutable que vous vous moquez royalement de votre supérieur hiérarchique », « mis à part vos lettres écrites in « propria causa », rares sont celles qui échappent de votre bureau-bunker » sont de nature à blesser Y.) dans son honneur.
L’expression « vous vous moquez royalement de votre supérieur » implique que le conseiller aurait délibérément fourni une réponse insuffisante à la demande du 23 août 2000 du directeur de le mettre en mesure de répondre à la requête de l’ « Intra-European Organisation of Tax Administration » (IOTA).
Compte tenu des explications données par Y.) dans sa note adressée le 2 octobre 2000 au directeur ainsi que de celles retenues par les juges de première instance pour dire que le directeur avait totalement exagéré la gravité des faits ( la plupart des pays n’avaient pas répondu à la demande IOTA, le délai de réponse préconisé par IOTA n’était pas coercitif et relativement court) ce reproche n’est pas justifié.
La réponse de l’intimé du 19 septembre 2000, dût-elle être insuffisante, ne justifiait en tout cas pas la réaction offensante de l’appelant.
L’appelant, après avoir reçu, le 19 septembre 2000, la réponse de Y.) a signifié à l’intimé que sa réponse était insuffisante ( «…. C’est tout ce que vous en savez ? » ). Il a transmis le rappel de l’IOTA du 25 septembre 2000 à l’intimé « avec prière de répondre ». Sans attendre cette réponse, rédigée, le 28 septembre 2000, en langue anglaise par l’intimé, ( pièce 7, farde 23 pièces dossier Me Bauler) il a envoyé la réponse initiale de celui-ci au directeur de l’IOTA en expliquant qu’il avait chargé un collaborateur expert en la matière de répondre à la lettre du 21 août 2000 et que, le 19 septembre 2000, ce fonctionnaire « avait le culot de lui répondre par une seule page »..
13 Il a ajouté qu’il ne manquerait pas de donner les suites administratives qui s’imposaient et il a fait parvenir une copie de ce courrier à l’intimé.
Cette lettre d’excuse qui est de nature à discréditer Y.) nommément mis en cause témoigne encore de l’intention malveillante du directeur à l’égard de son subordonné.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que le reproche de X.) relatif à un refus de Y.) de représenter l’administration au niveau communautaire n’était pas justifié. Il se dégage en effet des pièces soumises à la Cour,- listes des participants des commissions et déclarations des frais de route et de séjour-, que l’intimé, qui ne conteste pas avoir été engagé pour représenter l’administration au niveau communautaire, l’a en fait représenté dans de nombreux séminaires ou réunions ( 44 réunions ou séminaires suivant le chiffre non contesté par l’appelant) entre le 16 janvier 1992 et le 27 janvier 1994 et qu’il a été affecté à partir de 1994 à d’autres tâches. Suite au courrier du directeur du 30 mars 1994 des groupes de travail furent constitués sous la direction de l’intimé pour le développement des spécifications nécessaires en vue de la programmation d’applications en matière de déclarations de TVA et le projet Eskort fut mis en route. Suivant l’organigramme joint à la circulaire du 30 mars 1994 l’intimé avait été chargé d’une compétence de surveillance concernant deux services de direction. .
L’intimé relève encore à bon droit qu’il avait été engagé comme stagiaire de décembre 1991 à juin 1993 et qu’un licenciement pouvant intervenir à tout moment pendant la période de stage, l’appelant aurait facilement pu mettre un terme à son contrat si le stagiaire avait refusé ou s’il avait été incapable d’assumer la tâche de représentation à lui confiée.
Il est exact que X.) avait demandé, le 31 janvier 2000, à Y.) de prendre en charge la rédaction d’un rapport relatif à l’immatriculation des assujettis et à la base minimale, rapport dont le directeur voulait disposer avant le 1er mai de l’année en cours et que le rapport intermédiaire de l’intimé concernant cette étude date du 1er décembre 2000.
Or Y.) avait porté, par courrier du 19 avril 2000, à la connaissance du directeur que la fin des travaux était à attendre, sauf imprévu, pour l’automne 2000. Compte tenu de l’absence d’objection de la part de l’appelant à cette information, l’intimé pouvait raisonnablement admettre que le directeur acceptait le délai prorogé de sorte que le libellé du reproche relatif à ce rapport manque d’objectivité.
En utilisant l’expression votre « bureau-bunker » l’appelant reproche à Y.) d’avoir muni son bureau d’un système de fermeture bloquant d’office l’accès de l’extérieur, la porte du bureau ne pouvant être ouverte de l’extérieur que moyennant une clef. Comme cependant ce dispositif a été installé par l’intimé en 1998 sans que le directeur ne fasse une objection, le fait d’avoir pourvu son bureau du dispositif de fermeture ne peut, fin 2000, être reproché à l’intimé.
14
L’appelant qui critique, dans son courrier du 3 octobre 2000, le volume et la qualité des lettres produites par l’intimé au cours de la période visée, - l’année 2000 -, ne précise pas les tâches concrètes qui n’auraient pas été accomplies par l’intimé ni les écrits dont la rédaction lui aurait incombé et qui seraient restés en souffrance.
Le caractère vague de cette critique n’autorisait pas l’appelant à conclure à l’incapacité de l’intimé de remplir sa fonction justifiant sa mutation dans un autre service.
Le ton volontairement offensant utilisé par l’appelant et l’allégation, dans un esprit malveillant, de reproches injustifiés ou pour le moins invérifiables pour conclure à l’incapacité de Y.) d’assumer des tâches correspondant à un poste dirigeant dans la carrière supérieure et à la nécessité de le muter dans un autre service, bien que l’intimé se fût acquitté de janvier 1992 à fin février 2000 de ses missions à la satisfaction de l’appelant, constituent des fautes personnelles de X.) à l’égard de l’intimé.
La malveillance de X.) à l’égard de Y.) est encore confirmée par les agissements postérieurs de l’appelant.
Le 10 octobre 2000 l’appelant interdit à l’intimé d’utiliser la photocopieuse et lui enjoint de remettre les pièces à photocopier à la secrétaire personnelle du directeur.
Il met fin, le 14 décembre 2000 à l’appartenance de l’intimé au groupe de coordination informatique inter-administratif auquel celui-ci appartenait depuis 1995.
Le 9 novembre 2000 l’appelant demande à l’intimé de le renseigner « sur les motifs et les descriptions des sorties de service » et le 20 novembre 2000 il demande des précisions sur la « sortie Parquet de Luxembourg-votre audition par le juge d’instruction sur l’affaire W.) … »
Au retour du congé de maladie de l’intimé, l’appelant, par une note du 22 mai 2001, lui ordonne de lui faire parvenir un rapport de ses activités hebdomadaires à la fin de chaque semaine et lui rappelle qu’aucun agent n’est tenu de donner suite à ses injonctions.
L’appelant informe l’ensemble du personnel par une note du 8 novembre 2001 que « Y.) qui, par ses actions et la publicité qui en a été faite, a sali l’image de l’administration n’a, de par sa position et ses fonctions, aucun droit de donner des ordres à un fonctionnaire, employé ou ouvrier quelconque de l’administration. Je tiens même à préciser que le personnel est invité à refuser tout ordre émanant de ce fonctionnaire et le cas échéant de me signaler lesdits propos ».
Le 25 juin 2001 l’appelant fait diligenter une enquête disciplinaire contre l’intimé auquel il inflige le 14 août 2002 une sanction disciplinaire de 700.
15 Cette décision a été annulée par un jugement du 16 juillet 2003 confirmé par un arrêt du 10 février 2004. Il ordonne le 7 novembre 2001 l’ouverture d’une deuxième enquête disciplinaire qui n’aboutit pas et il informe le 7 février 2002 le Ministre des Finances « qu’une nouvelle affaire disciplinaire sera introduite contre Monsieur Y.) du chef d’injures au Directeur et de refus de travailler pendant plus d’une année.
Il serait sage de recommander à Monsieur Y.) de démissionner ».Il n’est pas contesté qu’aucune affaire disciplinaire n’est en cours.
La commission des pensions a été saisie le 3 juillet 2002 à l’initiative de l’appelant ( courrier du 24 mai 2002 adressé par X.) au Ministre des Finances ) pour se prononcer sur la question de savoir si Y.) est encore en état d’exercer ses fonctions. La demande en ce sens de l’ETAT a été rejetée par décision de la commission du 20 janvier 2003.
L’appelant fait parvenir de nombreux courriers blessants à l’intimé tels que « …Un patron privé vous aurait mis à la porte depuis belle lurette. Il me reste encore 8 ans pour ce faire »(13.07.2001) « La loi n’a pas prévu d’affectation au Service Anti-Fraude, elle n’a pas prévu d’affectation à un service de la direction. Alors, que puis-je faire pour vous sinon de vous recommander de démissionner »(5.03.2002). « Donnez votre démission. Je ne m’y opposerai pas puisque vous voyez bien que je n’ai pas besoin de vous »(22.03.2002). « Qu’est-ce qui vous retient encore à l’Administration ? Mais foutez-moi donc la paix et allez « travailler » ailleurs ». » je ne vois pour l’instant aucun travail que vous puissiez exécuter pour le compte de la Direction et dans le cadre de « l’assistance » au directeur, à moins que vous ne chérissiez l’idée de devenir mon conseiller particulier pour les sept années à venir »( 27.05.2003)
Le 23 octobre 2002 l’appelant demande à l’intimé de retourner à la Division des Affaires Générales la carte de légitimation dont Y.) disposait depuis 1996.
Les fautes personnelles retenues à charge de l’appelant ont blessé l’intimé dans son honneur professionnel et lui ont causé un dommage moral.
L’appelant a envoyé une copie du courrier du 3 octobre 2000 au Ministre des Finances et au Service du Personnel de la direction. Le jugement défavorable de X.) au sujet des capacités professionnelles de l’intimé dont il est établi qu’il repose, en grande partie sur des reproches injustifiés ou exagérés a donc reçu une certaine publicité qui a aggravé le dommage moral de l’intimé.
Y.) soutient à l’appui de son appel incident que la perte financière qu’il aurait subi du fait qu’il n’a pas reçu de promotion au grade 15 et qu’il a été devancé par un conseiller moins ancien en rang est due au courrier diffamatoire du 3 octobre 2000.
16 Il appert des pièces soumises à la Cour que la décision du Ministre des Finances de ne pas proposer la promotion de l’intimé à l’autorité de nomination a fait, le 9 janvier 2003, l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. La Cour n’a pas été informée sur les suites réservées à ce recours.
Le dommage causé par la promotion non accordée, invoqué par Y.) , dommage qui serait la suite des fautes personnelles de X.) ne se trouve donc pas établi.
L’intimé conclut encore à la réparation du préjudice qui lui serait accru du fait de la détérioration de sa santé et de sa qualité de vie et il verse un certificat médical du médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie Marc Gleis à l’appui de sa demande.
Suivant ce certificat Y.) qui est en traitement auprès du médecin depuis le début de l’année 2001, présente un état dépressif réactionnel ayant un impact important sur sa qualité de vie. Le médecin précise qu’en dehors de sa situation professionnelle, Y.) « ne présente pas de sources de stress ».
Il est établi par ce certificat que l’intimé présente un état dépressif qui est en relation causale avec les fautes personnelles retenues à charge de l’appelant.
Compte tenu de tous les éléments de la cause, la Cour fixe ex æquo et bono la réparation de l’ensemble du préjudice moral subi par l’intimé par suite des fautes personnelles de l’appelant à 5.000 €.
Eu égard à la décision à intervenir sur les dépens, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de X.) est à rejeter.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que le tribunal a alloué une indemnité de procédure de 620 € à Y.) .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en instance d’appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 620 € à titre de participation aux frais irrépétibles.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu,
reçoit les appels principal et incident ;
reçoit la requête en intervention volontaire de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ;
17 dit la demande de X.) tendant à la suppression d’un passage des conclusions du 31 juillet 2003 de Y.) non fondée ;
rejette la demande de Y.) tendant à la production du dossier disciplinaire J. H. ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit la demande en paiement de dommages et intérêts de Y.) fondée pour le montant de 5.000 € ;
condamne X.) à payer la somme de 5.000 € à Y.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
déboute X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne X.) à payer à Y.) la somme de 620 € du chef de frais non compris dans les dépens ;
condamne X.) aux dépens de l’instance d’appel à l’exception de ceux relatifs à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui doivent rester à charge de celui-ci et ordonne la distraction de ces dépens au profit de Maître Jean-Marie BAULER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.