27453a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
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Généré par l'IA27453a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Arrêt civil
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Arrêt civil
Audience publique du 28 janvier deux mille quatre
Numéro 27453 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
X.), employé privé, demeurant à D-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 22 janvier 2003,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la Banque Générale du Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 22 janvier 2003,
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comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le 3 avril 1996, X.) signe auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG -en abrégé B.G.L. S.A.- un document intitulé « Antrag zur Aufnahme von Geschäftsverbindungen », ayant trait au compte-courant numéro 30-(…) ainsi qu’au compte bleu numéro 31-(…), X.) reconnaissant expressément sur ce document avoir eu connaissance des conditions générales.
Le 3 avril 1996, X.) signe encore un « Antrag zur Eröffnung von Sparkonten auf Sicht » portant sur les comptes numéros 31-(…) et 62/(…).
L’article 1er des conditions générales est libellé comme suit :
« Das Geschäftsverhältnis zwischen der Bank und ihren Kunden wird durch die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Sondervereinbarungen, die zwischen der Bank und ihren Kunden vereinbart werden können, bestimmt ».
„Falls im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sondervereinbarungen nicht anders vereinbart, unterliegt dieses Geschäftsverhältnis den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts ».
Par lettre du 24 octobre 1997, B.G.L. S.A. fait savoir à X.) que son compte-courant no 30-(…) affiche un solde débiteur de 108.281,84.- DM, et le met en demeure dans les termes suivants :
« Gemäss Artikel 4 Absatz 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, ist jedes Sollsaldo, welches nicht durch eine Kreditentscheidung genehmigt ist, zu jedem Moment fällig ».
« Wir setzen Sie demnach in Verzug, binnen einer Frist von 4 Tagen Ihre augenblickliche Situation zu begleichen, ansonsten wir uns gezwungen sehen, gemäss Artikel 40 und folgenden, von unserem allgemeinen Pfandrecht Gebrauch zu machen, und alle uns anvertrauten Wertpapiere zu verwerten, und gegebenenfalls, ohne weitere Inverzugsetzung, das Habensaldo anderer Unterkonten mit dem Sollsaldo des Kontokorrent zu verrechnen ».
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Faisant valoir que suite au refus par X.) d’accepter le montant avancé par la banque, B.G.L. S.A. procéda à la vente de l’intégralité des titres de X.) se trouvant sur le compte litigieux, soutenant que B.G.L. S.A. avait effectué certains "calls" sans accord de sa part, et omis d’exécuter des ordres qu’il avait donnés à la banque, que ces exécutions fautives de B.G.L. S.A. sont la cause exclusive du débit litigieux de son compte titres, que dès lors la vente de l’intégralité des titres par B.G.L. S.A. est due exclusivement au fait que la banque a outrepassé ses pouvoirs, X.) assigne B.G.L. S.A. par exploit d'huissier du 28 octobre 1999 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de s’y voir condamner principalement sur la base de sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer le montant de 321.449,69.- DM avec les intérêts légaux y spécifiés.
Par exploit d'huissier du 30 octobre 2001, X.) assigne B.G.L. S.A. une seconde fois à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de la même condamnation, sollicitée cette fois sur la base de la loi allemande, cette deuxième assignation étant à considérer comme demande principale par rapport à celle introduite par exploit d'huissier du 28 octobre 1999.
Par exploit d'huissier du 22 janvier 2003, X.) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 14 novembre 2002 par le tribunal d'arrondissement joignant les deux instances, disant que la loi luxembourgeoise est applicable au litige, et refixant l’affaire pour permettre aux parties de conclure au fond.
L’appelant demande que, par voie de réformation, la loi allemande soit déclarée applicable au litige, l’intimée concluant à la confirmation du jugement du 14 novembre 2002.
L’appelant critique le jugement du 14 novembre 2002 pour avoir rejeté son argumentation selon laquelle ce n’est pas la loi luxembourgeoise, mais la loi allemande qui est applicable au présent litige.
Il fait plus particulièrement grief aux premiers juges de s’être, à l’appui de leur décision, basés sur les conditions générales produites par B.G.L. S.A., dont l’article 1er ci avant reproduit.
Ces conditions générales trouveraient, en effet, à s’appliquer uniquement au contrat de gestion du compte, sans englober les autres rapports pouvant exister entre B.G.L. S.A. et X.), en particulier les opérations sur titres à terme formant l’objet du litige et qui n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit entre parties.
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Il est vrai que les seuls contrats à avoir été conclus par écrit entre parties sont ceux du 3 avril 1996 relatifs, d'une part, au « Antrag zur Aufnahme von Geschäftsverbindungen » portant sur le compte-courant numéro 30-(…) ainsi que sur le compte bleu numéro 31-(…), d'autre part, au « Antrag zur Eröffnung von Sparkonten auf Sicht », portant sur les comptes numéros 31- (…) et 62/(…).
Si les opérations sur titres à terme litigieuses n’ont pas fait l’objet d’un écrit entre parties, il n’en est pas moins constant en cause que X.) a chargé B.G.L. S.A. d’effectuer pour son compte des opérations sur titres à terme.
L’appelant ne saurait partant légitimement contester être contractuellement lié à la banque concernant ces opérations sur titre, X.) recherchant par ailleurs précisément la responsabilité contractuelle de B.G.L. S.A. pour mauvaise exécution de ces contrats.
C’est à tort que X.) fait plaider que les conditions générales acceptées le 3 avril 1996 se limiteraient à la « gestion du compte proprement dite », à l’exclusion des opérations sur titres.
D'une part en effet, il découle des documents signés le 3 avril 1996 que les conditions générales n’ont, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, pas été acceptées dans le seul cadre « de la convention d’ouverture de compte », mais également dans le cadre du « Antrag zur Aufnahme von Geschäftsverbindungen ».
Or, l’article 1er précité des conditions générales soumet précisément de manière générale les relations entre la banque et son client aux dites dispositions :
« Das Geschäftsverhältnis zwischen der Bank und ihren Kunden wird durch die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ... bestimmt ».
D'autre part, les conditions générales produites par B.G.L. S.A., non contestées par X.), énoncent parmi les opérations bancaires y expressément visées, non seulement la gestion des comptes bancaires « Führung der Bankkonten », mais également les opérations boursières « Börsenaufträge ».
Finalement, il résulte des pièces au dossier que les acquisitions ou ventes de titres à terme litigieuses ont été réalisées par B.G.L. S.A. moyennant des opérations de débit ou de crédit sur le compte-courant 30- (…) de X.) auprès de B.G.L. S.A., lors de l’ouverture duquel il a été expressément renvoyé aux conditions générales.
5 On ne saurait dès lors suivre X.) en son affirmation selon laquelle ces conditions générales concernent uniquement les conventions ayant fait l’objet d’un contrat écrit avec la banque.
C’est par conséquent à juste titre que le jugement du 14 novembre 2002 retient, que par le biais de l’article 1er alinéa 2 des conditions générales, qui lie X.) et B.G.L. S.A., et qui englobe les opérations faisant l’objet du présent litige, les parties conviennent expressément de soumettre leurs relations d’affaires au droit luxembourgeois.
Cet article 1er alinéa 2 des conditions générales constitue un choix contractuel exprès de la loi applicable au sens de l’article 3 1. de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, libellé comme suit :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat … ».
L’appelant fait encore valoir que « toutes les opérations à terme litigieuses ont été faites à la Bourse de Francfort », et que « les opérations à terme exécutées à une bourse allemande sont soumises à la loi allemande, loi de police en cette matière ».
Il est vrai que l’article 7 point 1. de la Convention de Rome prévoit que « Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la loi présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ».
Or faisant, pour ce qui concerne la question des lois de police étrangères, usage de la faculté de l’article 22 §1er de la Convention, le législateur luxembourgeois exclut l’application de l’article 7 point 1., de sorte que l’argumentation ci avant de l’appelant est à rejeter comme étant non fondée (cf Jean-Claude WIWINIUS, La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la Loi Applicable aux Obligations Contractuelles, Aperçu de la Jurisprudence Luxembourgeoise, Bulletin du Cercle François Laurent 2001, III, no 83).
L’appel est par conséquent à déclarer non fondé.
6 L'appelant étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande présentée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le fit non fondé,
partant, confirme le jugement du 14 novembre 2002,
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par l’appelant,
condamne X.) aux frais et dépens de l'instance d'appel,
renvoie l’affaire devant les premiers juges.
Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.