27230aa · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArrêt référé Audience publique du 1er avril deux mille trois Numéro 27230 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. X.) , employé privé, et son épouse 2. Y.) , les deux demeurant ensemble à L-5407 Bous, 24, rue de la Fontaine, appelants aux t...
Regeste Legislator
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Arrêt référé
Audience publique du 1er avril deux mille trois
Numéro 27230 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. X.) , employé privé, et son épouse 2. Y.) , les deux demeurant ensemble à L-5407 Bous, 24, rue de la Fontaine,
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 octobre 2002,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, Hôtel de Bourgogne, 4, rue de la Congrégation,
2 intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 29 octobre 2002,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt rendu en cause le 14 janvier 2003, par lequel l’Etat du Grand-Duché fut condamné à remettre aux époux X.)-Y.) l’ensemble du dossier médical et pédagogique concernant Z.) , à l’exception des pièces données auparavant.
Par requête du trois février 2003, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a saisi la Cour d’une demande en interprétation de l’arrêt susmentionné, exposant que les parties au litige étaient en désaccord sur l’interprétation à en donner.
A l’audience du 18 mars 2003, où l’affaire fut exposée, les époux X.)- Y.) ont contesté la saisine de la Cour, faisant valoir que la demande en interprétation aurait dû être faite par exploit d’huissier et non par simple requête.
Tant en matière de rectification qu’en matière d’interprétation d’un jugement, la demande s’introduit soit pas simple requête soit par exploit d’huissier, cela aussi bien devant les juridictions où le ministère d’avocat est obligatoire que devant celles où cela n’est pas le cas. Il s’en suit que la Cour est valablement saisie de la demande en interprétation de l’Etat, signifiée le 3 février 2003 aux parties adverses.
Quant au fond, l’Etat expose que le dispositif de l’arrêt du 14 janvier 2003 doit être mis en rapport avec l’alinéa final de la motivation, où il n’est question que des pièces non déjà en possession des parents de Z.) . Il fait valoir dans ce contexte avoir remis au mandataire des parents toutes les pièces qui étaient en sa possession de sorte qu’il a exécuté intégralement l’arrêt de la Cour.
Les époux X.)-Y.) renvoient au dispositif de l’arrêt où il est dit que l’Etat doit leur remettre l’ensemble du dossier médical et pédagogique. Ils contestent que l’Etat ait satisfait à cette obligation. Ils font valoir en outre que d’après les dispositions légales en vigueur, l’Etat avait l’obligation de
3 tenir un dossier sur le suivi de leur enfant, dossier qui n’est pas en leur possession.
Les Cour et tribunaux peuvent interpréter leurs décisions lorsqu’elles présentent des parties obscures ou ambiguës. Il faut ensuite que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui la demande. Il ne faut finalement pas que l’interprétation soit un moyen détourné pour faire modifier le jugement et porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Il est vrai que la Cour a dit au dispositif de sa décision que l’Etat devait remettre aux parents de Z.) l’ensemble du dossier médical et pédagogique en sa possession, excepté les pièces déjà transmises par le passé. Il va sans dire que cette condamnation ne pouvait viser que les pièces qui étaient effectivement en possession de l’Etat. On ne saurait l’obliger dans ce contexte à prouver qu’il a tout remis et ne détient plus d’autres pièces, preuve qu’il est impossible de rapporter. Il est certes vrai que le règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale impose à ladite commission toute une série d’obligations en rapport avec l’enseignement spécial et l’éducation différenciée, parmi lesquelles ne figure cependant pas l’établissement d’un dossier complet sur chaque enfant atteint d’un handicap mental. Cette obligation ne fut imposée que par le règlement grand-ducal du 9 janvier 1998, entré en vigueur le 20 février 1998. A ce moment, l’enfant Z.) , né le (…), était déjà admis au centre d’éducation différenciée depuis 7 ans de sorte qu’il n’est pas sûr qu’un dossier tel que prévu par le règlement de 1998 a été constitué, l’orientation scolaire de Z.) ayant été décidée bien avant l’entrée en vigueur du texte en question. Les parents de Z.) ne prouvent pas que l’Etat détient encore d’autres pièces que celles qui furent transmises avant et après l’arrêt de la Cour du 14 janvier 2003 de sorte qu’il échet de dire qu’en signifiant par voie d’huissier le 27 janvier 2003 des pièces au mandataire des époux X.)-Y.) , l’Etat a correctement et pleinement exécuté l’arrêt de la Cour.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit la demande en interprétation en la forme ;
la dit fondée ;
4
dit que l’arrêt du 14 janvier 2003 est à entendre en ce sens que l’Etat du Grand-Duché ne doit remettre que les pièces qu’il détient effectivement et non celles qui pourraient se trouver théoriquement en sa possession en vertu de dispositions réglementaires ;
laisse les frais à charge de l’Etat.