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26787anon · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 26787anon
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)

Synthèse Legislator

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Arrêt civil

Regeste Legislator

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article 849 du code civil; 26787anon · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Arrêt civil

Mots-clés

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remise de documents bancaires fausse monnaie moyens de preuve falsifiés pièces justificatives financières faux dans les titres comptes bancaires non déclarés
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 5 février deux mille trois

Numéro 26787 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Georges WIVENES, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), retraité, demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 31 mai 2002,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), retraité, demeurant à L-(…), (…),

intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 31 mai 2002,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2

LA COUR D’APPEL :

Dans le cadre d’une demande en partage opposant les frères B.) et A.) les (…), B.), afin d’établir la réalité d’une donation de 1.000.000.- francs faite par feu F.) à sa belle soeur, verse un document établi par la Banque Générale de Luxembourg, pièce que l’appelant A.) qualifie de faux.

Par déclaration faite le 30 octobre 2002, B.) a fait savoir qu’il entendait faire usage de la pièce en question.

Le 18 novembre 2002, A.) s’est inscrit en faux contre cette pièce, conformément à l’article 314 du nouveau code de procédure civile.

L’inscription de faux est ouverte contre toute pièce signifiée, communiquée ou produite au cours d’une procédure. Un acte sous seing privé peut faire l’objet d’une inscription de faux, mais la portée de la procédure est nettement moindre que pour les actes authentiques. Il en est de même si, comme en l’espèce, le faux est argué à titre incident, c’est-àdire si au cours d’une instance pendante devant une juridiction, une pièce est produite qui est contestée par une partie. En présence d’un acte sous seing privé, le faux ne peut concerner que la teneur de l’acte (additions, suppressions ou modifications). Dans ce cas, il est procédé selon les règles applicables en matière de vérification d’écritures. Si l’acte incriminé n’émane pas de celui qui le produit et s’il n’est altéré que dans certaines de ses dispositions, la vérification ne peut porter que sur les altérations subies par l’acte et ne permet pas de conclure à la fausseté de l’acte en entier.

Le juge ne doit vérifier l’écrit contesté que s’il ne peut statuer sans en tenir compte. Il peut alors prescrire toutes les mesures nécessaires et ordonner toute mesure d’instruction utile, à savoir vérification personnelle, comparution des parties, consultation ou expertise.

Dans l’acte d’appel du 31 mai 2002, A.) fait valoir que c’est à tort qu’il fut condamné de rapporter la somme de 1.000.000.- francs dont son épouse fut la bénéficiaire exclusive, alors qu’aux termes de l’article 849 du code civil, les donations faites au conjoint sont réputées faites avec dispense de rapport.

L’intimé résiste à ce moyen en exposant que la donation portant sur 1 million fut virée par le de cujus au compte bancaire 32-437 464-82 ouvert au seul nom de l’appelant, à l’exclusion de son épouse et il verse à titre de preuve une pièce bancaire, qui est attaquée par l’appelant.

3 Comme la pièce en question pourrait avoir une incidence sur la solution d’un volet du litige, la Cour doit statuer sur la contestation élevée par l’appelant.

B.) fait valoir que la pièce bancaire fut établie à l’initiative du de cujus ; il ne saurait donc être question d’un document fabriqué par lui. Il conteste ensuite qu’il y ait eu altération de la vérité initiale, les mentions indiquées sur la pièce par la banque n’ayant subi aucune modification. Il admet que des ajouts furent portés au document dans l’unique but d’éclairer les mentions faites par la banque.

Il ressort d’une lettre de la BQUE.) du 29 août 2002 adressée à l’appelant que le document intitulé « fiche de remplacement d’une pièce de caisse » fut transmise sous forme de photocopie à Maître Monique Watgen le 17 mars 1999. Les annotations figurant en marge ainsi que les termes « réf. BGL, agence et date » ne figuraient pas sur la photocopie transmise à Maître Watgen.

Ayant pris inspection de la pièce incriminée, la Cour constate qu’elle n’est d’aucune utilité généralement quelconque dans la mesure où elle est inintelligible. En effet, les mentions apposées par la banque sont obscures et rudimentaires dans la mesure où elles n’indiquent ni le sens de l’opération réalisée, ni l’auteur ni surtout le bénéficiaire. Dans les conditions données, la Cour décide de ne pas procéder à une vérification ou autre mesure d’instruction et déclare non fondée la demande de A.) en inscription de faux.

L’intimé demande la condamnation de l’appelant au payement d’une indemnité de 20.000.- euros pour procédure vexatoire et diffamatoire.

Cette demande est à rejeter alors qu’en présence des additions portées sur le document bancaire, l’action intentée par A.) au vœu des articles 310 et suivants du nouveau code de procédure ne constitue pas un acte de malice ou de mauvaise foi justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

Il échet de donner aux parties au litige un délai de deux mois pour prendre le cas échéant de nouvelles conclusions quant au fond.

4 PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état et le représentant du ministère public respectivement entendus en leurs rapport oral et conclusions,

reçoit la demande en inscription en faux en la forme ;

la dit non fondée et en déboute ;

dit non fondée la demande de B.) en allocation de dommages-intérêts ;

condamne A.) aux frais de la demande en inscription de faux ;

refixe l’affaire au 23 avril 2003 pour la continuation de la procédure.