26725a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
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Texte complet
1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, cinq février deux mille trois.
Numéro 26 725 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
X.), commerçant, demeurant à L-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 10 mai 2002,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Y.), aide-soignante, demeurant à L-(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ---------------------------------
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce de X.) contre Y.) et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire du 20 mars 2002, prononcé le divorce aux torts de l’épouse, ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens entre parties et « libéré » Y.) de son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commune A.), née le (…) à Luxembourg.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par X.) par acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 10 mai 2002.
L’appelant demande la condamnation de l’intimée à lui payer une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune majeure A.) de 335 euros par mois, allocations familiales non comprises et ceci à partir du 1er novembre 2000.
Il fait plaider que c’est à tort que les juges de première instance ont fait application de l’article 207 du code civil et qu’eu égard au fait que la mère avait offert en première instance de payer une pension alimentaire de 247,89 euros par mois pour l’enfant, les premiers juges, en le déboutant de sa demande, ont violé les articles 53 et 54 du NCPC.
Il expose, dans son acte d’appel et dans ses conclusions du 26 août et du 12 novembre 2002, que A.) poursuit des études universitaires à Strasbourg, qu’elle a toujours son domicile auprès de lui et que ne disposant pas de revenus, elle est à sa charge.
Dans ses conclusions du 13 décembre 2002, l’appelant déclare que A.) est inscrite aux cours de formation complémentaire en droit luxembourgeois, session 2002/2003 comme étudiante-stagiaire et qu’il a mis la maison, (…) à (…) gratuitement à sa disposition depuis le mois de novembre 2002 pour lui permettre d’y habiter. A.) serait sans revenu aucun et serait toujours à sa charge.
L’appelant soutient, dans ses conclusions du 26 août 2002, que son revenu mensuel s’élève à 6.362 euros et ses dépenses mensuelles incompressibles à 4.405,34 euros par mois. Les dépenses mensuelles pour l’enfant A.) pendant ses études à Strasbourg seraient de 1384,215 euros.
Il relève que l’intimée a touché lors de la liquidation et du partage de la communauté de biens des époux, outre certains immeubles, la somme de 925.000.- francs du rachat d’une assurance-vie ainsi que la somme de 4.000.000.- francs à titre de soulte. Il fait plaider que l’intimée pourrait travailler à plein temps.
Il affirme encore que l’intimée touche, suite à la vente du 3 juin 2002 de son immeuble « Hôtel HOTEL.) » situé à (…), un montant mensuel de 1.239,47
3 euros de la part de la partie acquéreuse et ceci pendant 10 mois. Il offre de prouver ce fait par témoin. Il estime finalement qu’Y.) a reçu, pour la vente de l’hôtel, un montant plus important que le prix officiel indiqué dans l’acte de vente et les versements mensuels de 1.239,47 euros pendant 10 mois.
Y.) s’oppose à l’allocation d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure de 325 euros par mois. Elle déclare que depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal sa fille A.) ne lui adresse plus la parole. Elle soutient qu’elle dispose d’un revenu mensuel de 1.250 euros par mois et conteste les paiements de 50.000.- francs par mois pendant 10 mois invoqués par l’appelant.
Elle s’oppose à l’allocation d’une pension alimentaire pour l’enfant à partir d’une date antérieure au 18 septembre 2001, cette date étant celle de la demande afférente de l’appelant.
Elle donne à considérer que l’appelant est propriétaire de 4 immeubles et qu’il détient la majorité des parts dans les sociétés SOC1.) et SOC2.) qui l’occupent.
X.) soutient que sa demande tendant à l’allocation d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant A.) à partir du 1er novembre 2000 est justifiée puisque cette date correspond à celle de sa demande devant le juge des référés. Il estime qu’il aurait pu demander une pension alimentaire pour l’enfant à partir du mois de novembre 1997, le besoin dans le chef de l’enfant ayant existé dès le départ d’Y.) du domicile conjugal.
Il résulte des articles 267bis (Chapitre II ; Section II. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée), 302, 303 et 303-1 (Chapitre IV. Des effets du divorce) que le tribunal, saisi du divorce et des mesures accessoires au divorce, n’est pas compétent pour statuer sur les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à verser éventuellement pendant la procédure de divorce par le père ou la mère au parent qui a la garde des enfants ou auprès duquel les enfants majeurs, poursuivant des études justifiées.
La contribution, éventuellement à charge d’Y.), ne pourra donc prendre cours qu’à partir du jour où le divorce des parties, prononcé par jugement du 20 mars 2002, signifié le 28 juin 2002 à X.) à la requête d’Y.), a acquis force de chose jugée.
Il ne résulte pas de la motivation du jugement entrepris que les juges de première instance aient fait application, comme le soutient l’appelant, de l’article 207, alinéa 2 du Code civil pour débouter le père de sa demande en allocation d’une contribution par la mère aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune.
4
L’intimée n’invoque pas ce texte à l’appui de sa défense.
L’article 207, alinéa 2 du Code civil est sans effet sur l’obligation – unilatérale - qu’impose aux parents l’article 203 du Code civil, article que rappellent, pour le cas de divorce, les articles 300 et 300-1 du Code.
L’offre, non acceptée par le père, de verser une contribution de 10.000.- francs a été faite par la mère pour la période pendant laquelle l’enfant poursuivait des études universitaires à Strasbourg. La période actuellement en question se situe après la fin des études de A.) à Strasbourg. Le moyen de l’appelant tiré d’une violation des articles 53 et 54 du NCPC n’est donc pas pertinent.
A.), inscrite comme étudiante-stagiaire aux cours de formation complémentaire en droit luxembourgeois, session 2002-2003, cours qui prennent fin le 15 avril 2003 se trouve toujours en cours d’études justifiées.
Elle vit dans un logement mis à sa disposition par son père, logement pour lequel X.) touchait auparavant un loyer de 23.000.- francs par mois. Elle est toujours, en partie du moins, à charge de son père,
Y.) qui n’avait pas travaillé pendant une longue période au cours de la vie commune, a trouvé un travail à mi-temps et gagne un salaire net de 697,84 euros par mois (septembre 2002). Elle touche un loyer de 558 euros par mois pour un immeuble donné en location. Elle a vendu l’Hôtel HOTEL.) et reçu le prix de vente de 272.682,88 euros et elle a apuré le solde de l’emprunt contracté pour l’amélioration de cet hôtel.
Les revenus d’Y.) actuellement établis en cause sont suffisants pour permettre à la mère de payer une contribution appropriée aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure A.) de sorte que l’offre de preuve formée par X.) est à écarter comme superflue.
Compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés de contribution respectives des parties, il y a lieu de fixer la contribution pour l’enfant majeure à payer par Y.) à X.) à partir du premier du mois qui suit le jour où le divorce des parties est coulé en force de chose jugée jusqu’à la fin des cours complémentaires suivis par l’enfant à 195.-euros par mois.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu ;
5 reçoit l’appel de X.) ;
le dit partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
condamne Y.) à payer à X.) une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure A.) de 195 euros par mois à partir du premier du mois qui suit le jour où le divorce des parties est coulé en force de chose jugée jusqu’à la fin des cours complémentaires en droit luxembourgeois suivis par l’enfant, cette contribution étant à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus de X.) y sont adaptés ;
condamne Y.) aux dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.