26609a · 26609a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse
Généré par l'IAArrêt civil Audience publique du 18 juin deux mille trois Numéro 26609 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. A.), fonctionnaire communal, et son épouse 2. B.), les deux demeurant à L-(…), (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Lu...
Texte intégral de la décision · 26609a
Arrêt civil
Audience publique du 18 juin deux mille trois
Numéro 26609 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), fonctionnaire communal, et son épouse 2. B.), les deux demeurant à L-(…), (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 19 mars 2002,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C.), agriculteur, demeurant à L-(…), (…),
2. D.), directeur de société, demeurant à L-(…), (…),
intimés aux fins du susdit exploit KREMMER du 19 mars 2002,
2 comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d'huissier du 23 avril 1990, A.) et B.) assignent C.) et D.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de leurs parents défunts V1.) et V2.).
En ses conclusions du 28 septembre 1990, C.) demande l’attribution préférentielle de l’entreprise agricole, des machines agricoles et du bétail dépendant pour partie de la succession.
Par jugement du 24 juin 1992, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg institue une expertise afin de voir :
- déterminer si les biens dont C.) demande l’attribution préférentielle forment une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens de la loi du 9 juillet 1969 - examiner si parmi les immeubles certains constituent des terrains industriels, respectivement à bâtir, sinon susceptibles de le devenir dans un avenir plus ou moins proche.
Le rapport d'expertise du 25 avril 1995, établi en suite de ce jugement, conclut à l’existence d’une unité économique viable et à la vocation exclusivement agricole des terrains pour lesquels l’attribution préférentielle est demandée par C.).
Suite à la comparution personnelle des parties instituée par jugement du 25 juin 1997, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ordonne en son jugement du 15 décembre 1997 le partage et la liquidation des successions de V1.) et de V2.) et, entre autres, attribue de manière préférentielle à C.) les immeubles spécifiés au dispositif dudit jugement, dit que C.) redoit aux copartageants une indemnité de jouissance du jour de l’ouverture de la succession jusqu'au jour où l’attribution prend fin, dit fondée en principe la demande de C.) en obtention d’une indemnité pour gestion assurée ainsi que sa demande de remboursement des dépenses utiles pour l’exploitation, et désigne un collège de trois experts aux fins de voir déterminer :
- la valeur de rendement agricole des terrains y spécifiés au jour du partage,
3 - la valeur de rendement agricole du cheptel, pour autant qu’il fasse partie de la masse successorale au jour du partage, - la valeur de rendement agricole du matériel agricole, pour autant qu’il fasse partie de la masse successorale au jour du partage, - la soulte revenant aux copartageants qui ne sont pas attributaires préférentiels - l’indemnité de jouissance qui est due aux copartageants non attributaires préférentiels pour la jouissance de C.) du jour de l’ouverture des successions jusqu'au jour du partage, - le montant revenant à C.) à titre de salaire pour la gestion de l'indivision assurée du jour de l’ouverture des successions jusqu'au jour du partage ainsi que celui du remboursement des dépenses utiles faites pour l’exploitation agricole.
Le jugement du 15 décembre 1997 condamne en outre C.) à payer à D.) d'une part, aux époux A.)-B.) d'autre part, à titre de provision sur la soulte à recevoir le montant de 400.000.- francs, réserve le droit des copartageants au partage supplémentaire conformément à l’article 832-4 du code civil, et institue une enquête dans le cadre de la demande de B.) en obtention d’un salaire différé pour avoir travaillé de 1954 jusqu'au 20 juin 1964 à titre principal, effectif et exclusif sous les ordres de ses parents dans leur exploitation agricole.
Un jugement du 7 octobre 1998 charge un collège de trois experts de la mission de déterminer le montant revenant à B.) à titre de salaire différé pour son travail dans l’exploitation agricole du 20 juin 1959 au 20 décembre 1964.
Le rapport d’expertise du 17 mars 1999 établi en exécution de ce jugement fixe le salaire différé de B.) à la somme de 852.756.- francs.
Par jugement du 7 juin 2000, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg donne acte à D.) et à C.) de leurs demandes en obtention du salaire différé, ordonnant pour ce qui concerne la demande en obtention d’un salaire différé de D.) une enquête devant déterminer si D.) a travaillé du 9 août 1960 au 12 mai 1965 à titre principal, effectif et exclusif et sans rémunération sous les ordres de ses parents dans leur exploitation agricole, et chargeant pour ce qui concerne la demande en obtention d’un salaire différé de C.), un collège de 3 experts aux fins de les voir déterminer le montant revenant à C.) à titre de salaire différé pour son travail presté dans l’exploitation agricole du 25 août 1969 au 25 novembre 1981.
Le jugement du 7 juin 2000 charge le même collège de 3 experts de la mission de déterminer la valeur vénale au jour du partage des terrains y
4 spécifiés comprenant d'une part une maison-place de 20 ares et un jardin de 62,60 ares, d'autre part des terrains sis (…) et (…).
Le rapport d'expertise du 7 septembre 2000 rédigé en suite du jugement du 7 juin 2000 fixe le salaire différé de C.) à la somme de 1.729.800.- francs.
Suite à la comparution personnelle des parties et des experts en date du 3 octobre 2001, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg décide par ordonnance du même jour qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remplacement d'expert formulée par les époux A.)-B.) en leurs conclusions du 7 juin 2001 contre le collège d'experts nommé par jugement du 7 juin 2000 aux fins de la détermination de la valeur vénale des immeubles y spécifiés, et contre le collège d'experts chargé de l’exécution de la mission libellée au jugement du 15 décembre 1997, demandes de remplacement basées, d'une part, sur le non respect du principe du contradictoire par les experts et, d'autre part, sur la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour non achèvement des expertises dans des délais raisonnables.
Par jugement du 6 février 2002 donnant, entre autres, acte aux parties de leur accord de limiter les débats à la question relative au salaire différé de D.), « les autres points » -parmi lesquels la demande des époux A.)-B.) visant à l’annulation du rapport d'expertise du 7 septembre 2000 fixant le montant revenant à C.) du chef de salaire différé- « restant en suspens en attendant le résultat des expertises ordonnées par les jugements des 15 décembre 1997 et 7 juin 2000 », le tribunal d'arrondissement dit la demande de D.) en obtention d’un salaire différé fondée en son principe, chargeant pour le surplus Maître François JACQUES comme expert afin de « déterminer le montant revenant à D.) à titre de salaire différé pour son travail dans l’exploitation agricole de 1958 à son mariage en 1965, en tenant compte le cas échéant de la période passée au service militaire ».
Par exploit d'huissier du 19 mars 2002, les époux A.)-B.) interjettent appel contre, respectivement, l’ordonnance du 3 octobre 2001 et le jugement du 6 février 2002 précités.
D.) et C.) concluent à l’irrecevabilité de l’appel.
Or, contrairement à l’affirmation afférente des intimés, le jugement du 6 février 2002 ne se cantonne pas à l’institution d’une expertise, mais il tranche en outre une partie du fond du litige en son dispositif, qui retient le principe du caractère fondé de la demande de D.) visant à l’obtention d’un salaire différé, instituant pour le surplus dans le cadre de cette même demande une expertise.
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Le jugement entrepris tranche par conséquent en son dispositif une partie du principal, de sorte que l’appel immédiat contre cette décision est au vœu des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile à déclarer recevable.
Répondant pour le surplus aux autres conditions de délai et de forme de la loi, l’appel dirigé contre les deux décisions est partant à recevoir.
Les appelants critiquent le jugement du 6 février 2002 en ce qu’il retient que les enquêtes auxquelles D.) a été admis par jugement du 7 juin 2000, ont permis d’établir qu’il « a travaillé du 9 août 1960 au 12 mai 1965 à titre principal, effectif et exclusif, et sans rémunération sous les ordres de ses parents dans l’exploitation agricole de » ceux-ci.
Or, les appelants ne se prévalent d’aucun élément de nature à énerver le résultat probant des dépositions recueillies tel que retenu par les premiers juges, plus particulièrement de celle de l’épouse de D.).
En effet, le fait que ce témoin ne précise pas que durant la période du service militaire D.) ne travaillait pas dans l’exploitation agricole de ses parents, n’est pas de nature à mettre en doute la crédibilité du témoin, ce d’autant plus qu’aux termes de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé « il est tenu compte à l’ayant droit pour le calcul du salaire différé, du temps où en raison du service militaire obligatoire…, il ne travaillait pas sur le fonds auquel il est attaché ».
Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 6 février 2002 en ce qu’il déclare la demande de D.) en obtention d’un salaire différé fondée en principe, instituant à cet égard pour le surplus une expertise.
Par ailleurs, lors de l’exécution de cette expertise les parties -les époux A.)-B.) plus particulièrement- seront libres de solliciter la convocation des parties afin de pouvoir soumettre aux experts leurs observations concernant l’interprétation de l’article 2 alinéa 2 in fine de la loi précitée de 1964.
Les appelants demandent d'autre part que par voie de réformation de l’ordonnance du tribunal du 3 octobre 2001, il soit procédé au remplacement d’experts sollicité.
A l’appui de leurs demandes de remplacement, les appelants ne se prévalent pas d’une des causes de récusation énoncées limitativement à l’article 521 du Nouveau code de procédure civile.
6 Ils sollicitent les remplacements en question pour manquements des experts à leurs devoirs tels que prévus par l’article 435 du Nouveau code de procédure civile.
Il appartient aux époux A.)-B.), en leur qualité de demandeurs en remplacement, de prouver les manquements justificatifs de leurs demandes de remplacement.
Les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si les manquements reprochés aux experts justifient ou non leur remplacement (cf Jurisclasseur Procédure Civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 660, no 57, édition 1995).
Si, tel que le soutiennent les appelants, il n’appartient pas aux experts de critiquer la teneur d’une mission judiciaire leur confiée, mais qu’il leur incombe s’ils l’acceptent de l’exécuter, sauf à saisir le cas échéant le juge pour ce qui concerne les difficultés d’exécution qu’ils viendraient à rencontrer, pareille critique ne constitue cependant pas en soi un manquement qui serait à priori à sanctionner par le remplacement dudit expert.
De même, c’est à juste titre que les premiers juges retiennent que les experts chargés par jugement du 7 juin 2000 de la détermination de la valeur vénale de la maison-place avec jardin de 62,60 ares et des terrains sis à Lorentzweiler, n’ont pas violé le principe du contradictoire en se rendant, hors la présence des époux A.)-B.), sur les lieux pour se faire une idée première de la consistance et de la valeur éventuelle des biens en question.
En effet si, en principe, l’expert doit convoquer les parties aux différentes opérations d’expertise, il peut cependant opérer seul ou en présence d’une seule des parties seulement lorsque, notamment, il ne procède qu’à de simples constatations matérielles -en l'espèce, se rendre compte des lieux de situation et de la configuration des biens-, la contradiction pouvant d’ailleurs être instaurée par d’autres moyens, tel, en l'espèce, celui de communiquer aux parties le résultat de ladite opération et de convoquer les parties pour en débattre contradictoirement avant le dépôt d’un rapport, ce à quoi les experts se sont conformés en l'espèce.
Si le principe du contradictoire veut que l’expert convoque les parties aux opérations d'expertise qu’il effectue, qu’il les entende, il n’est pas pour autant astreint à toujours opérer en leur présence, à condition toutefois d’ouvrir par après la discussion contradictoire des résultats auxquels il sera parvenu (Jurisclasseur Procédure Civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 662, no 157, 158 et 159 et Fasc. 660, no 125, édition 1995).
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Or, dans leur lettre du 14 juin 2001, les experts font précisément savoir aux mandataires qu’ils ont pris inspection des immeubles désignés au jugement du 7 juin 2000, convoquant à cet égard les parties pour la date du 26 juin 2001 à une réunion contradictoire en vue, entre autres, d’une éventuelle conciliation.
Au vu de ces information et convocation, et à admettre que les experts se sont rendus sur les lieux en présence de C.) et de D.), et hors la présence tant des époux A.)-B.) que des mandataires des deux parties-le mandataire des intimés n’ayant pas non plus été convoqué à cette première inspection des lieux-, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’un quelconque parti pris des experts ou de l’un d’eux, ni n’en découle-t-il un doute, légitime, quant à l’objectivité ou l’impartialité des experts, étant par ailleurs constant en cause que les experts ne pouvaient que très difficilement localiser seuls les terrains en question.
Les époux A.)-B.) ne s’étant délibérément pas rendus à la réunion du 26 juin 2001 à laquelle les experts les avaient convoqués, ils ne sauraient actuellement en tirer argument pour reprocher aux experts, ni de ne toujours pas avoir procédé à une visite des lieux contradictoire -mesure que les appelants auraient pu solliciter lors de cette réunion, voire par le biais d’une lettre adressée aux experts suite à l’information du 14 juin 2001-, ni d’ailleurs de ne pas avoir fait avancer les opérations de cette expertise.
Il est vrai que sur les six expertises ordonnées depuis le jugement du 24 juin 1992, trois seulement sont terminées, à savoir celle tenant à la vérification de l’existence d’une unité économique viable et de la vocation agricole des terrains faisant l’objet de la demande d’attribution préférentielle de C.) (rapport du 25 avril 1995), celle instituée le 7 octobre 1998 pour la détermination du salaire différé redu à B.) (rapport du 17 mars 1999) et celle instituée le 7 juin 2000 aux fins de la détermination du salaire différé réclamé par C.) (rapport du 7 septembre 2000).
Les trois autres expertises, à savoir celle ordonnée le 15 décembre 1997 portant entre autres sur la détermination des valeurs de rendement, des soultes, des indemnités de jouissance et des salaires de gestion, celle ordonnée le 7 juin 2000 pour la détermination de la valeur vénale des biens y spécifiés, ainsi que celle ordonnée le 6 février 2002 pour la détermination du salaire différé réclamé par D.), n’ont pas encore donné lieu à des rapports d'expertise.
C’est néanmoins à bon droit que l’ordonnance du 3 octobre 2001 retient qu’aucune lenteur particulière dans l’accomplissement de la mission leur
8 confiée le 7 juin 2000 quant à la détermination des valeurs vénales y spécifiées, ne saurait être imputée aux experts.
Il découle, en effet, des courriers au dossier produits par les appelants eux-mêmes qu’il y avait entre parties des pourparlers d'arrangement globaux, portant sur les différents points litigieux, même sur ceux qui ont déjà fait l’objet d’une expertise, telle la demande de B.) concernant ses prétentions au salaire différé (cf farde de Maître NOESEN « propositions confidentielles », sa lettre du 21 novembre 2001, lettres des mandataires respectifs des 12 et 17 juin 2002).
D'autre part, plutôt que de prendre prétexte de leur non convocation à la visite des lieux unilatérale du mois de juin 2001 pour solliciter le remplacement des experts, les appelants auraient pu solliciter dans la lettre adressée le 20 juin 2001 par leur mandataire aux experts, dans l’intérêt même de ladite expertise, une visite des lieux contradictoire, pour recueillir eux-mêmes sur place les renseignements leur paraissant utiles, et pour faire valoir leurs observations et prétentions.
Finalement -et à faire même abstraction de ce que, afin d’éviter que les parties n’usent de leur pouvoir de remplacement d’experts à des fins dilatoires ou pour se débarrasser d’experts dont les opinions leur seraient défavorables, il appartient aux parties de solliciter le remplacement dès la révélation du manquement allégué-, les conclusions notifiées le 30 octobre 2002 par les époux A.)-B.) aux intimés (portant erronément la date du 16 octobre 2002) n’apportent de toute façon aucun grief nouveau par rapport à ceux précédemment formulés par les appelants, ni aucun fait qui ne fût déjà connu lors des conclusions du 7 juin 2001 par lesquelles les époux A.)-B.) sollicitèrent en première instance le remplacement des experts.
Il découle de l’ensemble de ces développements que la demande de remplacement d’experts concernant la mission libellée au jugement du 7 juin 2000 a à juste titre été rejetée par les premiers juges.
Quant à la mission de l’expertise ordonnée par jugement du 15 décembre 1997, mission portant, entre autres, sur la détermination des soultes revenant aux copartageants non attributaires préférentiels et sur la détermination au jour du partage des valeurs de rendement des terrains attribués préférentiellement à C.), ainsi que sur la détermination de la valeur de rendement du cheptel et des machines agricoles pour autant qu’elles fassent partie de la masse successorale, il résulte du courrier échangé entre avocats, respectivement entre avocats et experts, que les parties étaient pratiquement constamment en pourparlers d'arrangement.
9 Par ailleurs, dans une lettre adressée le 14 octobre 1999 au collège d'experts, le propre mandataire des époux A.)-B.) fait savoir aux hommes de l'art qu’il estime que ceux-ci ne peuvent pas encore procéder à la détermination de la soulte :
« … pour vous démontrer qu’à l’heure actuelle, en fonction des nombreuses inconnues continuant à exister dans ce dossier, vous ne pourrez à mon sens pas aborder votre dernier point de la mission qui est celui de la détermination de la soulte revenant à chaque partie ».
Au vu de pareilles positions et demandes, les appelants ne sauraient, en l’état actuel, faire grief aux experts de ne pas encore avoir procédé à la fixation des soultes revenant aux copartageants non attributaires préférentiels.
Il s’y ajoute qu’il est normal que pendant la durée des tractations d’arrangement, notamment quant aux valeurs de rendement, les opérations d’expertise y relatives se trouvaient en suspens.
Les époux A.)-B.) ne sauraient partant légitimement en faire découler le grief d’une inactivité fautive, voire même partiale des experts.
Par ailleurs si, selon les appelants, il n’y a pas encore eu de visite des lieux dans le cadre de la mission libellée au jugement du 15 décembre 1997, ni de rédaction d’un rapport d'expertise, ils concèdent cependant qu’il y a eu trois réunions « interminables » des parties devant les experts en vue d’entendre leurs observations et prétentions respectives, et de tenter un éventuel arrangement.
Les appelants concèdent par ailleurs eux-mêmes que les parties avaient été proches d’un accord et que ce n’est que lors d’une réunion au mois de juin 2000 qu’il s’est avéré qu’il n’y aurait pas d’arrangement en raison des divergences tenant à l’indemnité de jouissance et au salaire de gestion.
Les appelants ne produisent par ailleurs pas de courrier aux termes duquel ils auraient expressément demandé aux experts qu’il soit procédé à une visite des lieux.
De toute façon, et même en cas de refus des experts d’accéder à pareille demande, il leur aurait appartenu de porter leurs doléances devant le juge du contrôle de l’expertise pour le saisir de cette éventuelle difficulté d’exécution de l’expertise.
Le seul fait qu’il n’y ait pas eu de visite des lieux ne saurait, au regard de la complexité des points à résoudre dans le cadre de la mission de 1997
10 et au regard des longues périodes pendant lesquelles les parties étaient en pourparlers d'arrangement, s’interpréter en soi comme constituant un acte de partialité des experts ou de certains d’entre eux.
De même, les 9 janvier et 7 juillet 2002 l’avocat de C.) et de D.) adresse aux experts des lettres aux termes desquelles il leur demande de tenir les opérations d’expertise en suspens, les parties étant toujours en pourparlers d'arrangement.
Or, le mandataire des époux A.)-B.), qui a reçu copie de ces deux courriers, n’en a pas démenti le premier auprès des experts.
Si concernant la lettre du 7 juillet 2002, l’avocat des appelants fait dans sa réponse du 22 juillet 2002 savoir aux experts qu’il ne voit pas de raison de maintenir les opérations d’expertise en suspens, il indique néanmoins en même temps à la fin de ce courrier qu’il tient encore à faire tenir aux experts un acte, pièce qu’il n’avait cependant pas encore fait parvenir aux experts à la date du 23 septembre 2002 (cf lettre de l’expert STOFFEL aux mandataires des appelants du 23.9.2002).
Pareils démarche et manque de cohérence ne sont pas faits pour accélérer le déroulement des opérations d’expertise.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les appelants restent également en défaut d’établir que le non achèvement de l’expertise instituée par le jugement du 15 décembre 1997 soit dû au fait, à fortiori à un manquement des experts.
Le grief tiré de la durée des opérations d’expertise n’est partant pas fondé.
L’argumentation des appelants tenant à l’existence d’un « conflit d’intérêt » concernant l’expert JACQUES, chargé depuis le jugement du 24 juin 1992 de l’exécution des expertises instituées entre parties, et déduit de ce que celui-ci est le conseiller juridique de l’association agricole qui compte C.) parmi ses membres est, à défaut de faits concrets et précis, à rejeter.
Par ailleurs ce n’est pas l’association en question qui est partie au litige.
Le fait que l’expert JACQUES est le conseiller de la centrale paysanne ne permet pas non plus d’asseoir un risque de suspicion légitime au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
11 Les autres griefs de partialité des époux A.)-B.) déduits de ce que les expertises ayant trait à une demande de C.) seraient réalisées dans de meilleurs délais que celles ayant trait à leurs demandes sont non fondées.
Il a fallu aux experts un laps de temps sensiblement égal pour réaliser l’expertise déterminant le salaire différé réclamé par C.) (jugement ordonnant l’expertise : 7 juin 2000 ; rapport d'expertise : 7 septembre 2000), que pour déterminer le salaire différé de B.) (jugement ordonnant l’expertise : 7 octobre 1998 ; rapport d'expertise 17 mars 1999).
De même, la mission portant sur la détermination du salaire différé est bien moins complexe que celle devant déterminer les valeurs vénales de biens immobiliers, respectivement, fixer les valeurs de rendement de l’exploitation agricole, ce d’autant plus que pour ce qui concerne la mission de 1997, d'une part, il y avait des pourparlers d'arrangement pratiquement constants entre parties, et d'autre part, les époux A.)-B.) ont eux-mêmes estimé que les soultes ne pouvaient pas encore être déterminées.
Finalement, le fait que les experts appliquent pour ce qui concerne C.) un taux de salaire différé plus élevé que celui appliqué pour ce qui concerne B.) un an auparavent, n’est pas une marque de leur impartialité, mais relève de l’interprétation donnée par les experts à l’article 1er alinéa 2 in fine de la loi de 1964, combiné au fait que lors de l’examen de la demande de C.), un nouvel arrêté ministériel fixant un taux plus favorable venait d’être publié.
Les époux A.)-B.) ne sauraient pas davantage tirer un signe de partialité de ce que le rapport d'expertise du 7 septembre 2000 fixant le salaire différé redu à C.) a été rédigé sans qu’il n’y ait eu une convocation des parties, étant donné que les experts usaient exactement de la même manière de procéder pour la détermination du salaire différé redu à B.), le rapport d'expertise afférent du 17 mars 1999 ne renseignant pas non plus de convocation préalable des parties.
Les demandes de remplacement d’experts relative à la mission du 15 décembre 1997 sont par conséquent également à déclarer non fondées.
L’ordonnance du 3 octobre 2001 est partant à confirmer.
Les appels étant à déclarer non fondés, il n’y a pas lieu d’ordonner que l’affaire, introduite par exploit d’huissier du 23 avril 1990, soit renvoyée devant le tribunal d’arrondissement autrement composé.
Les intimés ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel est à rejeter.
12
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit recevables les appels interjetés contre les ordonnance du 3 octobre 2001 et jugement du 6 février 2002,
les dit non fondés,
partant confirme les décisions entreprises,
dit non fondée la demande des intimés basés sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
renvoie l’affaire introduite par exploit d’huissier du 23 avril 1990 pour continuation devant les premiers juges,
condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître James JUNKER qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.