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26332a Généré par l'IA

26332a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 26332a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg · Jurisprudence (LU)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Arrêt civil Audience publique du 23 avril deux mille trois Numéro 26332 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société de droit allemand SOC1.)Aktiengesellschaft, établie et ayant son siège social à D-(…), (…), représentée par son « Vorstandsvorsitzender » (...), appela...

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Arrêt civil

Audience publique du 23 avril deux mille trois

Numéro 26332 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société de droit allemand SOC1.)Aktiengesellschaft, établie et ayant son siège social à D-(…), (…), représentée par son « Vorstandsvorsitzender » (...),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 23 mars 2001,

comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. A.), demeurant à D-(…), (…),

intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 23 mars 2001,

défaillant ;

2 2. B.), née (…), demeurant à D-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS du 23 mars 2001,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. C.), née (…), demeurant à D-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS du 23 mars 2001,

défaillante. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

En vertu d’une autorisation présidentielle du 3 juin 1998, la société de droit allemand SOC1.)Aktiengesellschaft a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la SGZ-Bank International, de la SGZ-Bank Süddeutsche Genossenschafts-Zentralbank et de la Hypobank International pour avoir payement de la somme de 600.000.- DM que lui devraient A.), B.) et C.).

Par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi de la demande en validité de la saisie, a déclaré la demande irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre B.) et a annulé la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le sort de la saisie dirigée contre les deux autres saisis.

Par exploit d’huissier du 23 mars 2001, la SOC1.)Aktiengesellschaft a relevé appel de ce jugement, non signifié. Elle reproche aux juges de ne pas lui avoir accordé un délai suffisant pour pouvoir se procurer un titre en Allemagne. Elle ajoute que les intérêts des saisis sont de toute façon préservés dans la mesure où le saisissant est obligé d’agir dans un délai déterminé à l’étranger contre le débiteur ; ce n’est qu’en cas de carence du saisissant qu’il sera puni par la mainlevée de la saisie. L’appelante déclare dans ce contexte qu’elle a présenté le 22 octobre 2002 en Allemagne une requête en obtention d’une ordonnance de payement. Elle critique en outre le fait d’avoir été condamnée au payement d’une indemnité de procédure.

L'intimée rappelle que le jugement attaqué est conforme à la jurisprudence luxembourgeoise. Elle ajoute, pour ce qui est de la demande de l’appelante en obtention d’un sursis, que les faits pénaux commis par

3 l’intimé A.) se sont produits il y a huit ans. Elle constate que la saisissante n’a pas introduit en Allemagne à ce jour une action civile pour faire reconnaître sa prétendue créance. Comme l’appelante ne mérite pas de sursis, le jugement entrepris est à confirmer.

B.) relève appel incident du jugement du 7 décembre 2000 dans la mesure où sa demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire fut rejetée.

La Cour rappelle que la procédure de saisie-arrêt est très rigide en ce sens que le saisissant, qui choisit cette voie soustraite au départ à un débat contradictoire, doit disposer d’une créance certaine et exigible dès le jour où la saisie est pratiquée. Ce principe est un peu atténué dans le cas où le juge de la saisie n’est pas le juge du fond, comme c’est le cas en l’espèce. Dans pareille hypothèse, le juge luxembourgeois, incompétent pour statuer sur l’existence de la créance alléguée par le saisissant, se borne à accorder à ce dernier un certain délai afin de lui permettre de saisir le juge territorialement compétent afin d’obtenir un titre sur le fondement duquel il poursuivra l’exécution. Ce délai n’est pas illimité, sinon les intérêts du débiteur saisi seraient gravement lésés par le blocage de sommes d’argent sur un compte bancaire. Le délai généralement accordé par les juridictions luxembourgeoises pour permettre au saisissant de saisir la juridiction étrangère est de 3 mois et d’un an pour se procurer le titre qui lui fait défaut. Dans le cas d’espèce, la saisie fut pratiquée en juin 1998. Au moment du prononcé du 1er jugement, le délai normal accordé au saisissant pour se procurer un titre à l’étranger était largement révolu de sorte que c’est à raison que la saisie fut levée en ce qui concerne la partie B.). C’est encore à bon droit que la partie saisissante fut condamnée à une indemnité de procédure.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Quant à l’appel incident

Les juges ont refusé d’allouer des dommages-intérêts à la saisie Kaloudo. Il est admis que la saisie-arrêt est une mesure lourde de conséquences dans la mesure où elle prive le saisi de la disposition de ses avoirs placés auprès du tiers-saisi. En cas de mainlevée de la saisie, le saisissant peut être condamné à des dommages-intérêts proportionnés au dommage causé ; il n’est à cet effet pas nécessaire qu’il ait agi abusivement. En s’estimant créancier et en étant démenti plus tard, il a commis une faute d’appréciation qui a causé un dommage au saisi par le fait du blocage injustifié de ses avoirs.

4 En l’espèce, près de cinq années après la saisie, SOC1.)Aktiengesellschaft ne dispose toujours pas d’un titre établissant une créance contre la saisie. Sa faute est donc manifeste. Il en est de même du dommage causé à B.), qui n’a pas la libre disposition de ses avoirs placés au Luxembourg depuis juin 1998. La Cour possède les éléments d’appréciation pour fixer le dommage en résultant pour l’intéressée à 1.000.- euros. Il y a donc lieu à réformation du jugement sur ce point.

L’intimée sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 500.- euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intéressée tous les frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit non fondé l’appel principal et en déboute,

dit fondé l’appel incident,

réformant :

fixe à 1.000.- euros l’indemnité à allouer à B.) pour procédure abusive,

condamne l’appelante à payer cette somme à B.),

la condamne en outre à payer à la même partie une indemnité de procédure de 500.- euros,

la condamne encore aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marco Nosbusch, avocat à la Cour qui la demande, exposant en avoir fait l’avance.