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25973a Généré par l'IA

25973a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé

Numéro de cause 25973a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Arrêt référé travail

Regeste Legislator

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25973a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Arrêt référé travail

Mots-clés

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arriérés de salaire créance salariale de l'employé droit au maintien du salaire créance de l'entrepreneur restitution d'indemnités RHT refus d'indemnités de chômage
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 5 juin deux mille deux

Numéro 25973 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

X.) , employé privé, demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 juillet 2001,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A.) , ouvrier, demeurant à F-(…), (…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 16 juillet 2001,

comparant par Maître Vic. KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

2

Par ordonnance du 28 juin 2001, le président du tribunal de travail a condamné X.) à payer à A.) à titre de provision la somme de 154.700.- francs du chef d’arriérés de salaires et d’indemnités pour congés non pris.

Par exploit d’huissier du 16 juillet 2001, X.) a régulièrement fait relever appel de cette ordonnance, notifiée par le greffe le 5 juillet 2001.

L’appelant fait valoir à l’appui de son recours que l’intimé aurait cessé de manière réfléchie et délibérée son travail à partir du 22 octobre 1999 ; de ce fait il n’aurait plus droit à un salaire au-delà de cette date de sorte que l’obligation de payer serait sérieusement contestable.

L’intimé conteste les affirmations contenues à l’acte d’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il ressort des pièces versées en cause que l’intimé était lié à l’appelant par un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 avril 1999.

Le salarié est présumé avoir presté son travail. Si l’employeur le conteste, il lui incombe d’en rapporter la preuve. En l’espèce, l’appelant ne verse aucune attestation ni aucun autre élément de preuve corroborant ses dires. A cela s’ajoute que l’intimé s’est vu remettre des fiches de salaire pour les mois d’octobre et de novembre 1999. Il est dans ce contexte étrange de constater qu’un employeur remette à son salarié des fiches dûment remplies portant chacune sur 173 heures de travail tout en contestant qu’il ait travaillé.

Il suit des développements qui précèdent que les contestations de l’appelant laissent d’être fondées de sorte que l’appel est à rejeter.

Le présent arrêt sera contradictoire au vu des dispositions de l’article 75 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

3 le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance du 28 juin 2001 ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.