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25542a Généré par l'IA

25542a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 25542a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)

Synthèse Legislator

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1 A r r ê t c i v i l

Regeste Legislator

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article 299 du code civil; 25542a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: 1 A r r ê t c i v i l

Mots-clés

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droits découlant du mariage revenu du conjoint exclusion du conjoint protection de l'union conjugale indemnité équitable après divorce liquidation du régime matrimonial
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Texte complet

1 A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-quatre avril deux mille deux.

Numéro 25 542 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.) , employé privé, demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 21 mars 2001,

comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.) , née le (…), pensionnée, demeurant à L-(…), (…),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

--------------------------------- L A C O U R D ' A P P E L :

2

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la liquidation et le partage de la communauté des biens des époux A.) et B.) à la suite de leur divorce prononcé aux torts réciproques des parties, a décidé par jugement rendu contradictoirement le 8 février 2001 que A.) perd, en application de l’article 299 du code civil, l’avantage matrimonial lui accordé dans le contrat de mariage du 23 décembre 1966 relatif aux immeubles y renseignés. Le même jugement a ordonné la liquidation et le partage de leur communauté de biens.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A.) selon acte d’appel du 21 mars 2001.

Selon l’appelant l’article 299 ne s’appliquerait qu’en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs et non pas en cas de torts partagés. L’intimée aurait apporté les immeubles en communauté en compensation de son obligation de contribuer aux charges du ménage, de sorte que l’absence d’intention libérale serait établie. Il fait valoir finalement que les conditions d’application de l’article 299 ne seraient pas données dès lors qu’échapperaient à la déchéance les avantages faits à l’époux par une autre personne que le conjoint.

L’article 299 du code civil trouvant application en cas de divorce prononcé aux torts réciproques, la décision des premiers juges est à confirmer en ce qu’ils ont retenu en principe l’applicabilité de cette disposition légale.

Selon contrat de mariage du 23 décembre 1966 les futurs époux, les parties litigantes actuelles, se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Dans ce même acte la mère adoptive de la fiancée et la sœur de la mère ont fait donation à B.) de deux immeubles que cette dernière par une stipulation postérieure déclare apporter en communauté et ameublir. La donation était assortie à charge de l’épouse de certaines obligations, telle droit d’habitation au bénéfice des donataires et de certains membres de la famille, obligation d’occuper avec sa famille la maison d’habitation.

Comme l'article 299 du code civil a vocation à s'appliquer à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle, il en est à fortiori ainsi dans le cas d'une convention matrimoniale qui a pour but d'élargir l'actif commun de futurs époux adoptant un régime de communauté, en faisant entrer dans ladite communauté, par une clause dite "ameublissement", tout ou partie des immeubles, qui, d'après la loi, devraient leur rester propres et conduisant ainsi à traiter ces immeubles à certains égards comme des meubles. La notion d'avantage matrimonial est une notion objective, susceptible de jouer aussi bien sous le régime légal que sous un régime conventionnel, et se caractérise essentiellement par le résultat du fonctionnement du régime, " l'appauvrissement d'un conjoint en faveur de l'autre". Le contrat de mariage, qui devait régir quant à leurs biens, l'union des époux A.) -B.) , ne prévoit pas de contrepartie à charge de l'époux en compensation

3 de la stipulation par laquelle la future épouse a ameubli son apport. B.) ne s'est pas non plus réservé la faculté de prélèvement. La clause d'ameublissement a donc eu pour effet de faire bénéficier la communauté de la valeur des immeubles mis en communauté ce qui a engendré un avantage en faveur de l'époux lui permettant, lors de la dissolution de la communauté, à en retirer la moitié soit en nature, soit en valeur. D'ailleurs, l'intention libérale est donc donnée en l'occurrence, les parties ayant eu l'intention d'avantager l'époux qui pouvait bénéficier d'une partie de la fortune de son épouse.

La clause d'ameublissement n'aurait pu perdre son caractère d'avantage matrimonial en faveur de l'époux que si celui-ci avait, en contrepartie, consenti à son épouse des avantages d'une importance égale. Or, tel n'était pas le cas. Ainsi, l'époux ne mettait-il pas en communauté des immeubles d'une valeur sensiblement égale et le contrat ne prévoyait-il pas une participation de sa part aux charges du mariage dans une proportion supérieure à ses obligations normales. Le fait que l’épouse ne s’est en fait pas adonnée à une occupation salariée ne constitue pas un avantage qui lui aurait été concédé par son époux, sa contribution aux charges du ménage se réalisant par l’entretien du ménage et l’éducation des enfants communs.

Il est certes vrai que la majeure part des immeubles ameublis par l'épouse lui avait été donnée sous certaines conditions, mais toujours est-il que la valeur des immeubles dépassait de loin la contre-valeur des obligations dont ils étaient grevés à charge de l'épouse. Un avantage matrimonial important restait dès lors acquis à l'époux.

Il ressort ensuite de l’acte notarié que les donations ont été faites à l’épouse et à elle seule de sorte que l’appelant est malvenu à soutenir que l’avantage lui aurait été concédé par une personne autre que l’épouse. C’est l’épouse qui a souscrit à la clause d’ameublissement, cause de l’avantage matrimonial dont s’agit. Il est à cet égard sans pertinence aucune que les immeubles ont été donnés à l’épouse en vue de son mariage. Si les donataires avaient voulu favoriser les deux époux, elles l’auraient fait par une clause expresse.

La Cour estime, en conséquence, que les premiers juges ont, dans des développements reprenant l'ensemble des éléments de fait et de droit du litige tels qu'à eux soumis, correctement appliqué à celui-ci les règles juridiques le régissant de sorte que, et à défaut de faits nouveaux en instance d'appel, leur jugement est à confirmer par entérinement des motifs y consignés.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour lui accorde une indemnité de procédure de 500 EUROS.

P A R C E S M O T I F S :

4

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise,

condamne A.) à une indemnité de procédure de 500 euros,

le condamne aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.