24657adop.doc.a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPar jugement rendu contradictoirement le 3 mai 2000, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclara non fondée la demande présentée par B.) et son épouse C.) et tendant à l’adoption simple de A.). Pour statuer ainsi les premiers juges se sont basés sur l’article 349 du code civil aux termes duquel nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux et sur l’interprétation jurisprudentielle y relative selon laquelle la prohibition de l’article 349 est, hormis les exceptions y prévues, absolue, et bien que, dans le cas de l’adoption plénière, la personne à adopter soit à tous les égards assimilés à l’enfant légitime, l’irrévocabilité de ce genre d’adoption, crée des liens juridiques plus définitifs que la filiation par le sang.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 349 du code civil, article 368 du code civil, article 360 du code civil, article 367-3 du code civil, article 346 du code civil; 24657adop.doc.a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: - Un enfant adoptif aurait selon l’article 368 du code civil les mêmes droits qu’un enfant légitime et la décision entreprise violerait le principe de l’égalité et constituerait une atteinte à l’article 95ter de la Constitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t a d o p t i o n
du quatre décembre deux mille deux rendu dans l'affaire d’adoption de A.), étudiante, née le (…) à (…), demeurant à L-(…) par B.), instituteur, né le (…) à (…), et son épouse, C.), employée privée, née le (…) à (…), les deux demeurant ensemble à L-(…), comparant en personne et assistés par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
N° 24 657 du rôle.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 3 mai 2000, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclara non fondée la demande présentée par B.) et son épouse C.) et tendant à l’adoption simple de A.).
Pour statuer ainsi les premiers juges se sont basés sur l’article 349 du code civil aux termes duquel nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux et sur l’interprétation jurisprudentielle y relative selon laquelle la prohibition de l’article 349 est, hormis les exceptions y prévues, absolue, et bien que, dans le cas de l’adoption plénière, la personne à adopter soit à tous les égards assimilés à l’enfant légitime, l’irrévocabilité de ce genre d’adoption, crée des liens juridiques plus définitifs que la filiation par le sang.
Les faits de l’espèce se présentent comme suit :
Les époux B.) – C.) ont une fille T.G..), née le (…)
T.G..) a donné naissance le 20 septembre 1981 à Luxembourg, à un enfant naturel B.G..), L’enfant a été reconnue par P.A.) le(…).
Après le mariage de T.G..) avec E.W.), E.W.) a adopté l’enfant suivant jugement d’adoption plénière prononcé par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 24 février 1983 qui a maintenu les liens de filiation avec la mère. Le nom de l’enfant fut changé en celui de B.W.). Par arrêté grandducal du 4 juillet 1994 l’enfant reçut le prénom de F.).
Les actuels demandeurs ont recueilli l’enfant dans leur foyer pratiquement dès sa naissance à part un bref laps de temps que l’enfant a passé avec sa mère. La situation de fait fut, au demeurant, confirmée par un jugement du tribunal de la jeunesse du 13 octobre 1989 qui confia l’enfant à ses grandsparents naturels jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis tout en accordant aux parents W.G.) un droit de visite.
Faisant valoir la volonté de l’enfant, actuellement majeure, et la leur propre de voir judiciairement entériner une situation de fait et de voir A.) intégrer leur propre famille afin qu’elle puisse avoir les mêmes droits que leur fille aînée, la mère de Florence, dans leur succession, les époux B.- C.) désirent procéder à l’adoption simple de leur petite-fille. A.) a donné son accord.
Ils critiquent le jugement entrepris sur plusieurs points:
- Les dispositions du code civil relatives à l’adoption simple et à l’adoption plénière seraient autonomes et distinctes et ne sauraient être appliquées cumulativement vu l’absence de dispositions générales en amont.
- L’échec de l’adoption plénière serait établi par le désintérêt manifeste des parents adoptifs à l’égard de leur enfant.
- Un enfant adoptif aurait selon l’article 368 du code civil les mêmes droits qu’un enfant légitime et la décision entreprise violerait le principe de l’égalité et constituerait une atteinte à l’article 95ter de la Constitution.
Le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de faire droit à la demande en adoption simple.
Il est constant en cause que le législateur français a modifié l’article 360 du code civil français en y introduisant par la loi du 5 juillet 1996 un alinéa 2 conçu comme suit : S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.
Le législateur luxembourgeois n’a pas suivi cette voie et n’a pas modifié l’article 349 du code civil qui garde la teneur suivante : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux ».
L’article 349 inscrit dans les dispositions relatives à l’adoption simple est rendu applicable par l’article 367-3 du code civil à l’adoption plénière. Il est à relever que le texte parle de l’adoption en général sans préciser sa nature spéciale – adoption simple ou adoption plénière.
L’article 349 trouve toujours son pendant dans l’article 346 du code civil français traitant de l’adoption plénière de sorte qu’en France une adoption plénière ne saurait suivre une première adoption plénière. Seule est donc permise, sous certaines conditions, une adoption simple à la suite d’une première adoption plénière.
Avant le changement de législation en France, l’article 361 rendait applicable à l’adoption simple la disposition de l’article 346. Le code civil français, dans ses dispositions relatives à l’adoption, était agencé de la même manière que le code civil luxembourgeois sauf qu’en France l’adoption plénière précédait l’adoption simple alors que le contraire est le cas au Luxembourg. Il y avait en France donc également renvoi de la disposition relative à la prohibition de la double adoption, prise dans le cadre de l’adoption plénière, à l’adoption simple sans que des dispositions générales, reprenant cette prohibition de la double adoption, n’aient précédé les deux sortes d’adoption.
La jurisprudence française avait déduit de la lecture combinée des articles
359 (selon lequel l’adoption plénière est irrévocable) et 346, alinéa 2, de l’ancienne législation, articles qui trouvent leurs pendants dans les articles 368-3 et 349 du code civil luxembourgeois, que le même enfant ne peut faire l’objet de deux jugements d’adoption consécutifs, que dans les cas qu’il énumère de manière exhaustive, liés au décès de l’adoptant ou des deux. La seule ressource, en cas de manquement grave de la part de l’adoptant à ses devoirs, était de recourir à une mesure d’assistance éducative.
La jurisprudence française n’a jamais distingué entre adoption plénière et adoption simple, mais prohibait les adoptions multiples faisant ainsi défense à ce qu’une adoption simple puisse suivre une adoption plénière, sauf les cas d’exception prévus par le législateur.
La jurisprudence luxembourgeoise est dans ce même sens (voir décision citée par les premiers juges). La Cour s’y rallie, en principe, pour des motifs purement juridiques.
Comme la législation luxembourgeoise ne prévoit pas de disposition d’exception en cas d’échec de l’adoption plénière, échec qui ne saurait être contesté en l’occurrence, la Cour ne peut faire droit à la demande. Une décision contraire constituerait une violation de la loi.
Vu, en effet, le caractère irrévocable de l’adoption plénière, un jugement d’adoption plénière n’autorise ni la révocation, ni l’annulation, ni une nouvelle adoption. Toute superposition d’adoptions reste défendue.
Tout le droit de la filiation interdit d’ailleurs le cumul de deux filiations de la même nature (voir Juriscl. Civ. Sub art. 343 à 370-2 fasc. 10 éd. 2000 et les critiques de la nouvelle législation en France).
Lors les travaux préparatoires à la loi du 13 juin 1989 portant réforme de l’adoption et introduisant entre autres l’irrévocabilité de l’adoption plénière, l’avis du Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg sub article
346 du code civil avait déjà soulevé que « le principe veut que nul ne puisse être adopté par plusieurs personnes ».
Les appelants font valoir qu’un refus de l’adoption aboutirait à une violation de l’article 368 du code civil selon lequel l’adoption plénière confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Un enfant légitime pourrait ainsi être adopté tandis qu’un enfant adoptif ne le pourrait plus.
L’article 368 du code civil n’a pas le sens que les époux B.C.) entendent lui donner. Cette disposition vise les effets de l’adoption plénière qui assimilent l’enfant adopté par adoption plénière à un enfant légitime par rapport aux conséquences extra-patrimoniales de l’adoption (autorité parentale, état civil, nationalité) et par rapport aux conséquences patrimoniales (obligation d’entretien, obligation alimentaire, droits successoraux et libéralités). L’article 349 du code civil n’est pas de nature à interférer dans ces effets.
Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la prohibition de la superposition d’une adoption simple à une adoption plénière resterait la même si A.), au lieu d’être la petite-fille naturelle des appelants, avait été leur petite-fille légitime et avait fait l’objet d’une adoption plénière avant leur demande en adoption simple. Un enfant légitime adopté plénièrement ne peut pas non plus par une adoption postérieure être adoptée par adoption simple.
L’article 349 du code civil n’est donc pas de nature à créer une inégalité entre enfant adopté et enfant légitime de sorte qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour constitutionnelle. La décision entreprise est donc à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public et les appelants entendus en chambre du conseil, reçoit l’appel,
dit qu’il n’y pas lieu à saisine de la Cour constitutionnelle, dit l'appel non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé en chambre du conseil et prononcé en audience publique par la première chambre de la Cour d'appel, siégeant en matière civile, en son audience à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, le quatre décembre deux mille deux, date qui avait été indiquée après la clôture des débats, où étaient présents :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ;
Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.