24521a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
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Généré par l'IA24521a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Arrêt civil
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Arrêt civil
Audience publique du six février deux mille un
Numéro 24521 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la KREISSPARKASSE SAARLOUIS, Anstalt des öffentlichen Rechts, établie et ayant son siège social à D-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 19 août 1999,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. A.), boulanger, et son épouse 2. B.), les deux demeurant ensemble à F-(…), (…),
intimés aux fins du susdit exploit FUNK du 19 août 1999,
2
comparant initialement par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendue le 25 septembre 1995 sur une requête déposée le même jour par la Kreissparkasse Saarlouis, cette dernière avait été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Dresdner Bank sur toutes sommes, deniers ou valeur qu’elle doit ou devra à A.) et à B.), à quelque titre que ce soit, pour sûreté et avoir paiement de la créance de 4.076.701,45 DM évaluée à 84.980.731.- francs luxembourgeois en principal, sous réserve des frais et intérêts. Cette saisie-arrêt a été autorisée du chef d’un découvert résultant de plusieurs prêts contractés par les époux A.)-B.) auprès de la Kreissparkasse Saarlouis.
Le 12 janvier 1996 la saisie-arrêt susvisée a été signifiée à la Dresdner Bank. Le 18 janvier 1996 la Kreissparkasse Saarlouis a fait dénoncer l’exploit de saisie-arrêt du 12 janvier 1996 lequel contenait assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, en validité de ladite saisie-arrêt ainsi qu’en paiement de la somme de 4.076.701,45 DM soit 84.980.731.- francs luxembourgeois à B.) et à A.), ce dernier n’ayant toutefois pu être touché à son adresse en Allemagne.
Le 23 janvier 1996, la Kreissparkasse Saarlouis a fait dénoncer la demande en validité de la saisie-arrêt dont il s’agit à la tierce saisie la Dresdner Bank.
Par jugement rendu le 29 mars 1999 le tribunal d’arrondissement statuant par défaut à l’encontre de B.) s’est déclaré incompétent pour prononcer une condamnation à l’encontre de celle-ci et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier du 12 janvier 1996 entre les mains de la Dresdner Bank Luxembourg S.A. sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à B.). Dans le même jugement le tribunal a dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer quant à A.) en attendant que la procédure de signification de l’acte d’assignation à domicile inconnu ait été complétée et a refixé l’affaire à l’audience du 26 avril 1999.
Par exploit d’huissier du 19 août 1999 la Kreissparkasse Saarlouis a régulièrement relevé appel de ce jugement.
3 L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de valider la saisie à concurrence de 400.000.- DM, montant auquel elle réduit sa demande. A ce sujet elle explique qu’elle se base sur un jugement du Landgericht de Saarbrücken rendu le 22 janvier 1998 confirmé par arrêt du Saarländisches Oberlandesgericht du 11 août 1998, lequel a condamné B.) et A.) solidairement à payer à la Kreissparkasse Saarlouis la somme de 400.000.- DM. Par ordonnance du 30 juin 1999, lesdites décisions ont été déclarées exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à B.) et à A.), lesquels n’en ont pas relevé appel ainsi qu’il ressort du certificat de non recours du 13 mars 2000 versé en cause. Cette ordonnance est dès lors coulée en force de chose jugée.
B.) et A.) ont été régulièrement touchés par l’exploit d’huissier du 19 avril 1999 contenant l’acte d’appel de la Kreissparkasse Saarlouis.
Le 13 octobre 1999 Maître DECKER, avocat avoué, a signifié au mandataire de la Kreissparkasse Saarlouis qu’il se constitue et qu’il occupera pour B.) et A.) sous toutes réserves et notamment sous la réserve expresse de tous moyens de nullité, fins de non-recevoir, exceptions de forme et de fond.
Quant à l’appel dirigé contre A.)
La Cour a ordonné le 8 novembre 2000 la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre conformément à l’article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile à Maître Entringer de prendre position quant à la recevabilité de l’appel dirigé contre A.).
A l’audience du 20 décembre 2000 le mandataire de A.) a déclaré se rapporter à prudence de justice.
L’appel, dans la mesure où il est dirigé contre A.) est à déclarer irrecevable. La raison pour en décider ainsi étant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 580 du Nouveau Code de Procédure Civile que seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou qui tranchent, de manière à mettre fin à l’instance, une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
Le cas de figure ci-dessus n’est pas donné en l’espèce. Les premiers juges en se bornant, aux termes du dispositif de leur décision du 29 mars 1999, à prononcer un sursis à statuer en attendant que la procédure de signification a été complétée n’ont tranché aucune partie du principal et
4 n’ont pas mis fin à l’instance de sorte que l’appel immédiat contre cette décision se rapportant à A.) est au voeu des articles précités à déclarer irrecevable.
Quant à l’appel dirigé contre B.)
Par la signification, au mandataire de la Kreissparkasse Saarlouis de la constitution d’avocat, laquelle est la déclaration portant qu’un avocat occupera pour une partie et sera chargé de faire et recevoir tous les actes de procédure, B.) a accompli un acte démontrant son intention d’intervenir dans les débats. Dans le cas où l’avocat comme en l’espèce renonce à son mandat, ladite renonciation ne produit pas effet vis-à-vis de l’adversaire du client de l’avocat renonçant. L’accomplissement de la formalité de la constitution d’avocat qui est la conséquence nécessaire de la règle de l’organisation judiciaire laquelle exige que la partie soit représentée devant la Cour et les tibunaux civils par un officier ministériel institué à cet effet par la loi, confère le caractère contradictoire à l’arrêt à intervenir, nonobstant le fait que B.) n’a pas déposé ultérieurement des conclusions écrites.
L’article 20 de la Convention de Bruxelles dont les premiers juges ont en présence de la non-comparution de B.) à juste titre fait application ne s’impose plus au vu des développements ci-dessus en instance d’appel.
Il est constant en cause que les prêts dont il s’agit ont été contractés en Allemagne, que toutes les parties avaient au moment de la conclusion du contrat leur domicile en Allemagne et que les prêts étaient également à rembourser en Allemagne.
Sauf en matière de compétences exclusives ou particulières (matière d’assurances ou contrats conclus avec un consommateur) où l’article 19 de la Convention de Bruxelles oblige le juge d’un Etat contractant à se déclarer d’office incompétent lorsqu’il est saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, le juge reste compétent lorsqu’aucune exception d’incompétence n’est soulevée devant lui par aucune des parties, toutes comparantes.
En l’espèce, B.) a comparu. Elle n’a pas soulevé le moyen d’incompétence territoriale de sorte qu’en vertu de l’article 18 de la Convention susvisée elle a accepté la compétence de la présente juridiction.
En l’absence de pièces déposées par B.), la Cour ne peut se référer qu’aux pièces remises par la demanderesse originaire, l’actuelle appelante.
5 Il ressort de ces pièces que les époux A.)-B.) ont contracté divers prêts auprès de la Kreissparkasse Saarlouis dont le paiement du découvert jusqu’à concurrence de 400.000.- DM est actuellement réclamé. La Cour, après avoir pris inspection desdites pièces et notamment des décisions prises par le Landgericht de Saarbrücken et le Oberlandesgericht du Saarland possède les éléments d’appréciation nécessaires pour dire que la créance de l’appelante telle qu’elle fut réduite est fondée et que la Kreissparkasse Saarlouis est en droit de réclamer le montant de 400.000.- DM.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie à concurrence du montant réclamé.
La Kreissparkasse Saarlouis sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs pour l’instance d’appel. Cette demande est à rejeter alors que le fait d’avoir dû exposer des frais d’avocat ne constitue en l’espèce pas un cas d’iniquité justifiant l’allocation de pareille indemnité.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame le président de chambre Eliette BAULER en son rapport oral,
donne acte à la Kreissparkasse Saarlouis qu’elle réduit sa demande à 400.000.- DM ;
déclare irrecevable l’appel de la Kreissparkasse Saarlouis dirigé contre A.) ;
reçoit l’appel de B.) en la forme ;
le dit fondé ;
infirmant le jugement dans la mesure où il vise B.),
déclare fondée la demande en paiement de la Kreissparkasse Saarlouis ;
condamne B.) à payer à la Kreissparkasse Saarlouis le montant de 400.000.- DM à convertir en francs luxembourgeois au cours en vigueur au jour du prononcé de la décision entreprise avec les intérêts légaux majoré de 5 % à partir du 1er janvier 1992 jusqu’à solde ;
6 en conséquence, et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la Dresdner Bank suivant exploit du 12 janvier 1996, au préjudice de la partie intimée ;
dit qu’en conséquence les sommes dont la tierce saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la demanderesse Kreissparkasse Saarlouis en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et frais accessoires ;
déclare non fondée la demande de la Kreissparkasse Saarlouis en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.