24379a · 24379a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse
Généré par l'IA1 A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, vingt-huit juin deux mille. Numéro 24 379 du rôle. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Eliane ZIMMER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. E N T R E : A.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justic...
Texte intégral de la décision · 24379a
1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-huit juin deux mille.
Numéro 24 379 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Eliane ZIMMER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.), employé privé, demeurant à L-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 22 février 2000,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), sans état, demeurant à L-(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 --------------------------------- L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 2 décembre 1999 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les parties B.) et A.) aux torts exclusifs du mari, ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens entre parties, condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire mensuelle personnelle de 30.000.- francs, dit non fondée la demande de l’épouse en obtention de dommages intérêts sur le fondement de l’article 301 du code civil et irrecevable sa demande en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du même code.
Le tribunal a encore débouté les deux parties de leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure.
A.) a par acte de l’huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg du 22 février 2000 relevé appel de ce jugement pour autant qu’il l’a condamné au paiement d’un secours personnel de 30.000.- francs par mois à l’intimée. Il demande la fixation du secours personnel de l’intimée au montant mensuel de 22.000.- francs en faisant valoir que les besoins de B.) n’excèdent pas cette somme déterminée par le juge de paix le 25 novembre 1997 et que ses propres facultés contributives ne lui permettent pas de payer un secours supérieur à 22.000.- francs par mois.
Il expose à l’appui de son appel que l’intimée vit gratuitement à l’ancien domicile conjugal ensemble avec le fils majeur, fonctionnaire d’Etat qui toucherait un traitement confortable et devrait dès lors contribuer aux charges courantes et frais d’entretien de la maison.
Ses propres revenus mensuels, gratification comprise, s’élèveraient à 88.383.- francs par mois et ses charges mensuelles seraient de 44.539.- francs.
L’intimée oppose l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, l’appelant ayant procédé le 8 janvier 2000 à la signification du jugement du 2 décembre 1999 sans réserve d’appel. Il aurait encore demandé et obtenu un certificat de non appel, il aurait procédé à la transcription du divorce et aurait acquiescé au jugement. La sécurité juridique exigerait que la partie qui se voit signifier le jugement de divorce soit fixée sur son sort après l’expiration du délai d’appel.
En ordre subsidiaire et quant au fond, l’intimée soutient que le montant de 30.000.- francs constitue d’une façon générale le minimum incompressible dont un adulte a besoin pour vivre. Elle conteste les frais dont l’appelant fait état et affirme que les facultés contributives de A.) lui permettent aisément de payer le montant déterminé par les premiers juges.
3 En vertu de la règle que " nul ne se forclot lui-même ", la signification ne fait pas courir le délai d’appel à l’encontre de celui qui a signifié le jugement.
L’appel relevé le 22 février 2000 par A.) qui a fait signifier le jugement à la date du 8 janvier 2000 n’est donc pas tardif.
Une volonté d’acquiescer à la disposition du jugement du 2 décembre 1999 relative au secours alimentaire et de renoncer à l’appel ne peut être déduite de la signification de ce jugement opérée à la requête de A.) bien que l’acte de signification n’ait contenu que des réserves générales.
Les actes d’exécution qui ne portent que sur certaines dispositions d’un jugement n’impliquent pas acquiescement aux autres dispositions de ce jugement qui ne sont pas indivisiblement liées aux dispositions exécutées.
La demande de transcription du divorce adressée le 25 février 2000 par A.) au bourgmestre de la Commune de Troisvierges, demande à laquelle était joint un certificat de non-appel délivré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ne vaut pas acquiescement par A.) à la disposition du jugement ayant alloué un secours alimentaire personnel à B.).
Il s’ensuit que l’appel de A.) limité à la disposition relative au secours alimentaire personnel de B.) est recevable.
L’appelant ne conteste pas que l’intimée ne dispose pas de revenus personnels et reconnaît qu’elle se trouve dans le besoin.
A.) touche un salaire mensuel de 82.656.- francs et bénéficie d’une gratification annuelle de 68.731.- francs. Son loyer avec charges s’élève à 16.000.- francs.
Il ne résulte pas des documents versés en cause que l’ouverture de crédit accordée le 22 décembre 1998 par la BCEE à A.) ait servi à l’acquisition d’une nouvelle voiture et l’appelant n’a pas établi qu’il ait dû remplacer son ancien véhicule. Les mensualités de 10.157.- francs à rembourser à la BCCE ne sont dès lors pas à prendre en considération pour l’appréciation des facultés contributives de l’appelant. Il en est de même des mensualités du " Bausparvertrag BHW " qui servent à l’épargne.
B.) occupe actuellement l’ancien domicile conjugal ensemble avec le fils commun majeur. Elle fait état des frais considérables de l’entretien de l’immeuble commun.
S’il est vrai que l’obligation alimentaire de l’ancien époux à l’égard de son conjoint prime celle du fils commun, ce dernier doit cependant contribuer aux paiement des charges de l’immeuble dont il habite une partie.
4 Compte tenu des besoins de B.) et des facultés contributives de A.), c’est à bon droit que le tribunal a fixé le secours alimentaire personnel de B.) à 30.000.- francs par mois.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions ;
reçoit l’appel de A.) ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.