23825a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArrêt civil
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1244 du code civil; 23825a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Arrêt civil
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois mai deux mille un
Numéros 23825 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
X.), employé privée, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch/Alzette en date du 13 septembre 1999,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch,
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 13 septembre 1999,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
En date du 14 mars 1991, la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, en abrégé B.I.L., accorde à X.) une ouverture de crédit de 4.500.000.- francs utilisable en compte-courant, aux intérêts débiteurs de 11% l’an à l’époque, valable jusqu'au 30 septembre 1991, l’ouverture de crédit pouvant cependant à tout moment être dénoncée moyennant préavis d’un mois.
Aux termes de la convention, l’ouverture de crédit est garantie par une cession sur salaire au nom de X.).
Par ordre du 22 mars 1991, X.) prélève du compte (...) la somme de 4.500.000.- francs.
Par lettre recommandée adressée le 17 décembre 1992 à X.), B.I.L. dénonce le dépassement en compte n° (...) et l’ouverture de crédit de 4.500.000.- francs du 14 mars 1991, échue le 30 septembre 1991, la sommant de payer sans délai le montant de 5.086.383.- francs (capital et intérêts) sur le compte (...) et le montant de 183.989.- francs (capital et intérêts) sur le compte n° (...).
Par exploit d'huissier du 21 mai 1997, B.I.L. assigne X.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer le montant de 5.216.707.- francs (valeur 31 mars 1993) avec les intérêts conventionnels, sinon légaux à partir du 1er janvier 1993.
Par exploit d'huissier du 13 septembre 1999, X.) interjette appel contre le jugement contradictoirement rendu le 1er février 1999 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg la condamnant à payer à B.I.L. le montant réclamé de 5.216.707.- francs avec les intérêts conventionnels à partir du 1er octobre 1996 jusqu'à solde.
L’appelante demande que, par voie de réformation, B.I.L. soit déboutée de sa demande, demandant subsidiairement que le montant réclamé par B.I.L. soit compensé avec la somme de 6.000.000.- francs réclamée par X.) à titre de dommages et intérêts.
L’intimée conclut à la nullité de l’acte d'appel.
Or, contrairement aux affirmations afférentes de B.I.L., aucun texte ni légal ni réglementaire ne sanctionne de nullité un exploit d’assignation n’indiquant pas l’adresse précise du mandataire de l’appelant, ou le défaut
3 d’indication du représentant légal de l’intimé, ou encore le défaut d’indication du numéro d’inscription au registre de commerce de la société intimée.
Répondant pour le surplus aux formes et délai de la loi, l’appel est à recevoir.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de X.) en obtention du montant de 6.000.000.- francs, ainsi que de celle en compensation, pour constituer des demandes nouvelles en instance d'appel, concluant pour le surplus à la confirmation du jugement dont appel.
La demande reconventionnelle de X.) n’est pas une demande nouvelle prohibée en instance d'appel, l’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile autorisant la formation en instance d'appel de demandes nouvelles dès lors qu’elles visent à la compensation ou qu’elles ne forment qu’une défense à la demande principale.
Or, la demande de l’appelante visant à se voir allouer le montant de 6.000.000.- francs en réparation du préjudice lui accru du fait que la banque a failli à son obligation de prudence et de conseil en lui accordant l’ouverture de crédit dont elle sollicite actuellement le remboursement, constitue une défense à la demande de B.I.L. en même temps qu’elle vise à la compensation.
Quant au fond, X.) fait grief aux premiers juges de ne pas avoir accueilli son argumentation selon laquelle B.I.L. a failli à ses obligations d’information, de conseil et de prudence en lui allouant une ouverture de crédit d’un montant de 4.500.000.- francs remboursable en quelques six mois.
Plus particulièrement aurait-elle omis d’indiquer à X.) « les conséquences de la signature de la convention de prêt et (de la mettre) en garde sur l’importance de l’endettement en résultant », d'autre part B.I.L. aurait-elle dû se rendre compte de ce que le salaire mensuel brut de X.) de 26.923.- francs seulement ne pouvait servir de garantie au remboursement.
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, le jugement du 1er février 1999 n’opère aucun renversement de la charge de la preuve.
En effet, la condamnation prononcée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est motivée d'une part par ce que « l’emprunteur est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour lui avoir consenti un crédit excessif dépassant ses capacités financières, dès lors qu’il ne justifie ni de
4 sa situation obérée lors de la souscription du contrat de prêt, ni du caractère excessif des découverts autorisés ».
Constatant ensuite que X.) ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle n’a lors de la conclusion du contrat disposé que d’un revenu mensuel de 20.000.- francs respectivement de 40.000.- francs, le jugement retient à bon droit que X.) n’a pas rapporté la preuve d’un manquement de B.I.L. à ses obligations, plus particulièrement l’affirmation selon laquelle il y a eu octroi d’un crédit excessif par rapport à sa situation financière restant à l’état de simple allégation.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, les premiers juges suivent ainsi le droit commun de l’article 1315 alinéa 1er du code civil appliqué au domaine de la responsabilité civile, selon lequel il incombe à la demanderesse X.) de prouver tant l’existence de l’inexécution contractuelle imputable au débiteur, que l’existence et l’étendue du préjudice lui accru du fait de cette inexécution.
De ce que, selon X.), le respect de ses obligations de prudence, d’information et de conseil aurait dû amener B.I.L. à lui refuser l’ouverture de crédit sollicitée, il y a lieu d’admettre que les obligations visées se situent dans la phase pré-contractuelle, de sorte que leur inexécution éventuelle est de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’intimée.
Il appartient dès lors à X.) de prouver que pour ce qui concerne ces devoirs, B.I.L. a commis un fait ou une négligence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, se trouvant en relation causale avec le préjudice dont elle demande réparation.
Plus précisément doit-elle établir que B.I.L. lui a alloué une ouverture de crédit qu’un banquier normalement prudent et diligent n’aurait pas accordée.
Pour autant que l’action vise, par ailleurs, à la réparation du préjudice accru à X.) du fait du non respect d’une obligation de conseil ou de prudence se retrouvant dans la phase d’exécution du contrat, et que la responsabilité contractuelle de la banque soit dès lors également recherchée, la banque aurait à répondre d’une obligation de moyens, non de résultat (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéros 410, 411 et 418, 3e édition).
Il est vrai que le principe de non ingérence ou de non immixtion invoqué par B.I.L. ne supprime pas son devoir d'information, de vigilance et de conseil (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 351, Pas. Lux. 2000).
5 Il reste que les obligations de renseignement, de prudence et de conseil pouvant se retrouver dans les divers contrats bancaires, revêtent un contenu différent selon le contrat de base (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 352, Pas. Lux. 2000).
En d'autres termes, la nature, le contenu et les limites de l’obligation d’information ou de conseil à donner par le banquier, varient en fonction de la simplicité ou de la complexité du produit bancaire, de la qualité du client, selon qu’il est néophyte, inexpérimenté ou professionnel, et selon les circonstances particulières de l’espèce (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 352, Pas. Lux. 2000).
Le banquier a cependant seulement le devoir d’agir en bon professionnel afin d’obtenir ou de fournir une information exacte.
Pour ce qui concerne l’existence et l’étendue de cette obligation d’information, voire de conseil, il faut examiner dans quelle mesure il n’incombe pas au client de savoir par lui-même, respectivement de se renseigner lui-même (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéros 410 et 501, 3e édition).
En général le client a, en effet, de son côté une obligation corollaire de s’informer et de se renseigner quant aux services qu’il sollicite, il ne saurait se contenter d’adopter un comportement purement passif
Il ne peut finalement invoquer son ignorance que si celle-ci est légitime ou excusable (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 352, Pas. Lux. 2000).
Pour ce qui concerne plus particulièrement le domaine des crédits, la banque n’est en principe pas responsable envers l’emprunteur des conséquences dommageables que le crédit accordé cause à celui-ci (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque UCL).
En dernier ressort, c’est en effet le client qui est seul juge de l’opportunité tant du prêt, que des dépenses dont il sollicite le financement, et qui est maître de l’emploi des fonds (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque UCL ; Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéro 741, 3e édition).
Le principe de non-ingérence ou de non immixtion, qui est général et qui s’applique à tous les domaines de l’activité bancaire, impose par ailleurs aux banques de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéros 405 et 406, 3e édition).
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Le principe de non-ingérence permet d’écarter la responsabilité de la banque lorsqu’elle est recherchée par le crédité en raison d’opérations qu’il a accomplies et qui se sont révélées préjudiciables.
N’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas à apprécier l’opportunité des crédits qu’il consent et de ce fait, il ne peut être tenu comme étant responsable du mauvais usage du crédit (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéro 405, 3e édition).
Le crédité ne saurait donc s’en prendre à la banque si le profit de l’opération n’est pas celui qu’il escomptait (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque UCL).
Il s’ajoute à ces considérations qu’en cas de crédit dépassant les facultés du crédité, le premier fautif est presque toujours le bénéficiaire du crédit luimême (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 371, Pas. Lux. 2000).
Il connaît mieux que quiconque sa situation financière.
De plus, en cas de crédit inopportun, il n’est pas normal d’en rendre responsable la banque, les résultats du crédit dépendant surtout de l’utilisation des fonds dont le crédité est en principe seul maître (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 371, Pas. Lux. 2000).
La banque a néanmoins une obligation de renseignement ou de conseil lorsque les parties sont d’une compétence inégale et chaque fois que le client se fie à la banque dans un domaine où il est normalement incompétent (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque UCL).
Ainsi, le banquier qui accorde des crédits excessifs et démesurés eu égard à la capacité de son client, est fautif (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque UCL).
Il l’est aussi s’il accorde un crédit manifestement et objectivement dangereux compte tenu de l’emploi projeté des fonds, ou inopportun au regard de la situation financière du client (Cour 23 mars 1994, numéro rôle 14945, L.) c. Banque UCL ; Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéro 737, 3e édition ; Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 371, Pas. Lux. 2000).
Il est normalement admis que la banque manque à son devoir de vigilance si elle octroie un crédit sans s’informer quant à la situation
7 financière de l’emprunteur, le banquier devant même refuser son concours si l’opération n’est pas viable ( Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéros 410 et 411, 3e édition).
En l'espèce cependant, X.) reste en défaut de fournir la moindre indication quant à l’opération au financement de laquelle l’ouverture de crédit était destinée.
Les questions de l’existence et de la teneur de l’éventuelle obligation d’information ou de conseil incombant à B.I.L du fait de l’emploi projeté des fonds, celle encore de savoir si cet emploi devait être considéré comme étant dangereux ou excessif, ne sauraient partant être examinées.
D'autre part, c’est à bon droit que B.I.L. fait valoir que l’ouverture de crédit, en tant que telle, constitue une opération bancaire courante.
L’ouverture de crédit se définit comme constituant une promesse de crédit par laquelle la banque s’engage à consentir une opération de crédit déterminée, reconnaissant ainsi à son client une option dont la levée permettra à celui-ci d’obtenir le crédit promis (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéro 501, 3e édition).
L’ouverture de crédit est ainsi un contrat unilatéral, seul le banquier étant débiteur d’une obligation irrévocable (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéro 504, 3e édition).
Le client, quant à lui, n’a à ce stade aucune obligation, n’étant plus précisément obligé d’utiliser ni totalement, ni même partiellement l’ouverture de crédit lui consentie (Thierry Bonneau, Droit Bancaire, numéro 501, 3e édition).
X.) restant en défaut de fournir la moindre indication concernant les fins auxquelles l’ouverture de crédit de 4.500.000.- francs remboursable en six mois était destinée, il est impossible d’examiner la teneur de l’obligation spécifique d’information, de prudence ou de conseil qui aurait pu en découler pour la banque.
Pour le surplus, l’appelante ne peut légitimement prétendre ne pas avoir saisi « les conséquences de la signature de la convention de prêt et … l’importance de l’endettement en résultant … » (cf acte d'appel).
Il y a obligation d'information ou de conseil -dont l’objectif est de compenser l’inégalité de compétence des contractantschaque fois qu’il existe un déséquilibre des connaissances entre cocontractants, c'est-à-dire dès lors qu’une des parties ignore légitimement des informations qui lui
8 étaient utiles et que l’autre connaissait ou se devait de connaître (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéro 311, Pas. Lux. 2000).
En l'espèce cependant, X.) n’indique pas quelle est l’information que B.I.L. ne lui a fautivement pas fait tenir, si ce n’est celle de la portée de l’ouverture de crédit litigieuse.
Or, on ne voit pas en quoi l’octroi de l’ouverture de crédit du 14 mars 1991 aurait comporté une obligation particulière d’information ou de conseil, le libellé du contrat étant clair et précis quant à sa portée et quant aux engagements de X.) en cas d’utilisation de la ligne de crédit de 4.500.000.- francs mise à sa disposition jusqu'au 30 septembre 1991, à savoir un intérêt de chargement de 11% l’an à payer sur les sommes utilisées qui sont à rembourser jusqu'au 30 septembre 1991, le plafond des sommes utilisables étant de 4.500.000.- francs.
De même, X.) qui, hormis de brèves interruptions, travaille depuis 1984 comme employée privée ne se prévaut d’aucun élément permettant de déterminer en quoi, en présence de pareil contrat, a pu consister le déséquilibre des connaissances respectives.
Par ailleurs, tel que le fait valoir B.I.L., X.) a dû disposer à l’époque de l’ouverture de crédit de ressources plus amples que celles renseignées au document du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 7 septembre 1999 selon lequel « les salaires déclarés (de X.)) pour 1991 s’élèvent à 26.923.- francs de 02/1991 à 10/1991 et à 27.923.- francs pour 11 et 12/1991 à raison de 87 heures ».
La preuve de l’existence de ces autres ressources résulte entre autres de ce que X.) a versé des sommes d’un import de 1.028.294.- francs sur son compte B.I.L. (...) du 11 décembre 1990 jusqu'au 28 février 1992, partant à un moment où sa situation financière aurait été obérée, où elle aurait mensuellement gagné 26.923.- francs seulement.
Le fait encore que du 11 décembre 1990 au 4 mars 1991, l’appelante a versé des sommes de 90.000.- francs sur un de ses comptes, le fait encore que B.I.L. était au courant de ces versements effectués auprès d’elles, justifient l’affirmation de l’intimée selon laquelle elle n’avait pas de raison de douter de la solvabilité de X.), en tout cas accréditent-ils l’affirmation de B.I.L. selon laquelle les ressources de X.) ne se limitaient pas aux montants de 26.923.- francs déclarés auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
9 Il résulte d’un certificat d’affiliation du 1er décembre 1998 émanant du Centre Commun de la Sécurité Sociale que du 1er avril 1990 au 30 septembre 1992, donc à l’époque de la conclusion du contrat litigieux, X.) était engagée comme employée privée auprès de la société anonyme SOC.1.) C/O ME Marina Jacquemin ayant pour objet l’import et l’export de véhicules, cette société appartenant à A.).
Le fait que ce n’est que par acte notarié du 29 juin 1992 que la dénomination de la société SOC.2.) S.AR.L. auprès de laquelle elle était, suivant même certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale, occupée comme employée privée du 1er juin 1989 au 31 mars 1990, a été changée en SOC.1.) International S.A., est sans pertinence quant à l’issue du litige.
Depuis le 29 juin 1992, X.) revêt seule la qualité d’administrateur de SOC.1.) International S.A. pour la durée de six ans.
Par acte notarié du 19 novembre 1993 est constituée la société SOC.3.) S.AR.L. à Luxembourg, d’un capital de 500.000.- francs divisé en 1000 actions, appartenant à concurrence de 501 à X.) y figurant comme employée privée, et à concurrence 499 à B.), y figurant comme indépendant, les deux vivant à la même adresse.
X.) est nommée gérant technique, B.) gérant administratif, la société étant engagée par leur signature conjointe.
Depuis le 17 janvier 1998, X.) est associée unique de la société SOC.3.) qui existe dorénavant sous la forme de la société à responsabilité limitée unipersonnelle, engagée par la seule signature de l’appelante.
Au vu de la durée depuis laquelle X.) est active sur le marché de l’emploi, et eu égard au fait qu’elle est depuis 1992 à même d’intervenir dans des sociétés commerciales en qualités d’administrateur, de gérant respectivement d’actionnaire, et de seule signataire, l’appelante ne saurait légitimement prétendre à l’existence d’un déséquilibre des connaissances lors de l’ouverture de crédit en mars 1991, X.) ne s’étant par ailleurs, tel qu’il résulte des considérations qui précèdent, pas trouvée dans une situation financière obérée lors de l’octroi de l’ouverture de crédit litigieuse.
Il découle des développements qui précèdent que X.) n’a pas rapporté la preuve de ce que B.I.L. ait failli à ses devoirs d’information, de vigilance ou de conseil.
Il s’y ajoute que X.) n’a pas respecté pas le principe de la sincérité contractuelle qui veut que l’emprunteur ne doit rien faire pour diminuer ses
10 capacités de remboursement (D. 1995, note PIEDELIEVRE sous Cassation du 27 juin 1995, page 623).
En effet, en date du 8 juillet 1994, X.) acquit par le biais d’une vente à tempérament une voiture Pontiac d’une valeur de 973.320.- francs, le contrat prévoyant le financement d’une somme de 600.000.- francs moyennant paiement de 54 mensualités d’un montant de chaque fois 14.667.- francs.
Plutôt que de s’attacher dès lors à honorer les obligations découlant pour elle de l’ouverture de crédit du 14 mars 1991, X.) contracte cet engagement supplémentaire, hypothéquant ainsi délibérément sa situation financière.
B.I.L. conteste finalement que X.) ait subi le moindre préjudice se trouvant en relation causale avec un fait quelconque de la banque.
Or, la mise en cause de la responsabilité civile exige, outre le fait générateur de responsabilité et le lien de causalité, l’existence d’un dommage, qui doit par ailleurs être la suite immédiate et directe du fait incriminé (Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, numéros 691 et 706, Pas. Lux. 2000).
Les éléments au dossier ne permettent cependant pas de déterminer quel est le préjudice accru à X.), si ce n’est celui matérialisé par l’obligation au remboursement contractée le 14 mars 1991.
Au contraire, il résulte des éléments au dossier et notamment des activités multiples de l’appelante qu’après le prêt litigieux, sa situation financière était telle qu’elle lui permettait de constituer en 1993 avec des fonds propres une société au capital de 500.000.- francs lui appartenant à concurrence de la moitié, d’être ensuite seule actionnaire de cette société alors que son coassocié en a démissionné, X.) étant actuellement toujours seule actionnaire de cette société qu’elle continue d’exploiter.
La demande en obtention de dommages et intérêts, et par voie de conséquences la demande en compensation, sont partant encore à rejeter à défaut de preuve d’un préjudice quelconque se trouvant en relation causale avec un fait de B.I.L..
Il découle de l’ensemble de ces développements que le montant principal sollicité par B.I.L., et non critiqué en tant que tel, a été alloué à bon droit par les premiers juges.
11 Aux termes de son assignation du 21 mai 1997, B.I.L. demande de voir condamner X.) au paiement du montant de 5.216.707.- francs « avec les intérêts conventionnels à partir du 1er janvier 1993 jusqu'à solde sinon avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde ».
B.I.L. reste cependant en défaut de produire la moindre pièce à l’appui de sa demande visant à voir assortir le montant de 5.216.707.- francs des intérêts conventionnels, ces intérêts conventionnels n’étant par ailleurs pas précisés ni quant à leur nature -intérêts de retard, intérêts de chargement-, ni quant à leur taux.
A défaut par B.I.L. de justifier de ces intérêts conventionnels il y a lieu, par voie de réformation, de dire que sur le montant de 5.216.707.- francs dont condamnation par les premiers juges, ce sont non les intérêts conventionnels, mais les intérêts légaux qui sont redus et ce à partir du jour de la demande en justice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de X.) basée sur l’article 1244 du code civil, les éléments au dossier ne justifiant pas l’octroi de cette mesure exceptionnelle.
Il en est de même de la demande basée sur la loi du 18 mars 1915 concernant la protection des débiteurs domiciliés dans le Grand Duché visant à l’obtention de sursis à la continuation de toutes poursuites, les éléments au dossier ne permettant pas de qualifier X.) de débiteur malheureux.
Les éléments au dossier ne permettant pas de déterminer en quoi il est inéquitable de laisser à la charge de B.I.L. les sommes déboursées en première instance non compris dans les frais et dépens, l’appel incident visant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.
Le jugement dont appel étant à confirmer, sauf pour ce qui concerne la question des intérêts redus par X.), l’appelante est à condamner à l’intégralité des frais et dépens de l’instance d'appel, ce qui implique que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure concernant cette instance est à rejeter.
B.I.L. ne justifiant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées en instance d'appel non comprises dans les frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est également à déclarer non fondée.
12 PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident ;
dit les demandes reconventionnelles de X.) recevables, mais non fondées ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 1244 du code civil et sur la loi du 18 mars 1915 ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé en partie ;
réformant, dit que la condamnation portant sur le principal de 5.216.707.- francs prononcée par le jugement du 1er février 1999 est assortie non des intérêts conventionnels, mais des intérêts légaux, ce à partir du 21 mai 1997, jour de l’assignation jusqu'à solde ;
confirme le jugement dont appel pour le surplus ;
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamne X.) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.