23107a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArrêt civil Audience publique du dix juillet deux mille un Numéros 23107, 23145 et 23250 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) E n t r e : la société anonyme Entreprise de Constructions Métalliques et Mécaniques SOC.1, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son c...
Regeste Legislator
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Arrêt civil
Audience publique du dix juillet deux mille un
Numéros 23107, 23145 et 23250 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) E n t r e :
la société anonyme Entreprise de Constructions Métalliques et Mécaniques SOC.1, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 26 janvier 1999,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. l’Administration Communale de Betzdorf, représentée par son bourgmestre et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sise à Roodt/Syre, 14, route de Luxembourg,
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 26 janvier 1999,
2
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. INGÉNIEUR1, ingénieur, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 26 janvier 1999,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. ARCHITECTE1, architecte, demeurant à Luxembourg, 6, rue des Muguets,
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 26 janvier 1999,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
II) E n t r e :
l’Administration Communale de Betzdorf, représentée par son bourgmestre et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sise à Roodt/Syre, 14, route de Luxembourg,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 25 février 1999,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme Entreprise de Constructions Métalliques et Mécaniques SOC.1, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 25 février 1999,
3
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. INGÉNIEUR1, ingénieur, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 25 février 1999,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. ARCHITECTE1, architecte, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 25 février 1999,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
III) E n t r e :
INGÉNIEUR1, ingénieur, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 2 mars 1999,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. l’Administration Communale de Betzdorf, représentée par son bourgmestre et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sise à Roodt/Syre, 14, route de Luxembourg,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 2 mars 1999,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
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2. la société anonyme Entreprise de Constructions Métalliques et Mécaniques SOC.1, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 2 mars 1999,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. ARCHITECTE1, architecte, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 2 mars 1999,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 11 novembre 1998, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par l’administration communale de Betzdorf d’une demande dirigée contre la société SOC.1, INGÉNIEUR1 et ARCHITECTE1 tendant à la condamnation solidaire sinon in solidum sinon de chacun pour sa part à la somme de 12.000.000.- francs en réparation du dommage causé à la requérante du chef de vices ayant affecté d’importants travaux effectués au bâtiment de l’école primaire et d’infiltrations d’eau, saisi par la même requérante d’une demande analogue dirigée contre la société anonyme Entreprise de Constructions Métalliques SOC.1 et d’une demande dirigée par la société SOC.1 contre INGÉNIEUR1 et ARCHITECTE1, a dit non fondée la demande dirigée par la commune contre ARCHITECTE1, a dit irrecevable la demande en intervention dirigée par la société SOC.1 contre INGÉNIEUR1 et ARCHITECTE1, a dit fondée pour 10.473.485.- francs celle de la commune dirigée contre la société SOC.1 et INGÉNIEUR1, a opéré un partage de responsabilité entre les deux défendeurs et a condamné SOC.1 à payer à la commune la somme de 7.855.114.- francs et INGÉNIEUR1 celle de 2.618.371.- francs.
Ce jugement fut signifié par la commune de Betzdorf aux autres parties le 26 janvier 1999.
5 Par exploit d’huissier du même jour, la société Entreprise de Constructions Métalliques et Mécaniques SOC.1 a fait relever appel de ce jugement, intimant la commune de Betzdorf, l’ingénieur INGÉNIEUR1 et l’architecte ARCHITECTE1.
Par exploit d’huissier du 25 février 1999, l’administration communale de Betzdorf a attaqué à son tour le jugement en question.
Par exploit d’huissier du 2 mars 1999, INGÉNIEUR1 a également attaqué le même jugement.
Par conclusions notifiées le 18 août 1999, ARCHITECTE1 a relevé appel incident du jugement.
Il échet de joindre les trois affaires inscrites sous les numéros du rôle 23107, 23145 et 23250 et d’y statuer par un seul arrêt.
Quant à l’appel de la société SOC.1
ARCHITECTE1 conclut à la nullité de l’acte d’appel au motif que les parties intimées furent assignées à comparaître par ministère d’avoué et non par ministère d’avocat, ainsi que cela est prévu à peine de nullité par l’article 585 du nouveau code de procédure civile.
Il est vrai que le texte de loi précité dispose que l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité le délai de quinze jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat. En utilisant à tort le terme d’avoué au lieu de celui d’avocat, l’appelante n’a causé aucun préjudice à l’intimé ; elle lui a clairement fait comprendre qu’il ne pouvait postuler lui-même mais devait agir par l’intermédiaire d’un avocat, ce qui répond aux exigences de la loi. ARCHITECTE1 n’a pas fait état d’un préjudice de sorte que le moyen est à rejeter comme non fondé.
L’appelante conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance du 18 avril 1994 pour libellé obscur, une forte contradiction existant entre les faits exposés par la requérante et la base juridique invoquée de sorte qu’elle ignorait la véritable portée de l’action dirigée contre elle.
Le moyen laisse d’être fondé. L’objet de la demande doit exprimer la ou les prétentions du demandeur. Son libellé doit être énoncé de façon claire, complète et exacte. Il ne faudrait pas que par l’emploi de formules vagues et imprécises, le demandeur puisse se réserver de modifier l’objet initial du litige. Toutefois l’assignation échappe à toute nullité si, malgré son
6 imprécision, il est établi que le défendeur n’a pu se méprendre sur l’objet exact de la demande.
En l’espèce, la demanderesse Administration communale de Betzdorf a exposé sur deux pages qu’elle avait chargé la société SOC.1 de l’exécution de travaux de toiture, elle a fait état de nombreux défauts dont ces travaux seraient affectés, elle s’est référée à un rapport d’expertise contradictoire faisant l’énumération des défauts et elle a exposé que la société SOC.1 serait responsable des malfaçons et du dommage en résultant ensemble avec l’architecte et l’ingénieur.
Il est acquis en cause que la société SOC.1 a assisté aux différentes opérations d’expertise ; elle connaissait donc les doléances du maître d’ouvrage et les défauts dont étaient affectés ses travaux. Elle était suffisamment au courant des prétentions de la commune de Betzdorf et ne pouvait se méprendre sur l’objet de la demande.
L’appelante conclut encore à l’irrecevabilité de la demande introductive d’instance au motif que la demanderesse originaire, en invoquant dans des conclusions des dispositions légales autres que celles citées dans sa demande, aurait modifié sa demande. Se faisant, elle aurait présenté en cours d’instance une demande nouvelle par changement de la cause, la cause se définissant comme un ensemble de faits juridiques qualifiés.
Le moyen laisse également d’être fondé. La notion de cause englobe tous les faits allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions, à l’exclusion par conséquent de toute référence à une règle de droit ou à une quelconque qualification juridique. Il est évident que le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans le débat. Dans cette hypothèse, il peut examiner les faits allégués sous tous leurs aspects juridiques, que ces aspects soient invoqués dans la demande initiale ou dans des conclusions subséquentes.
Il est vrai que la demanderesse originaire n’avait indiqué dans l’exploit introductif d’instance que les articles 1792, 2270, 1382 et 1383 du code civil. Dans un corps de conclusions notifiées le 11 mai 1998, elle a déclaré baser sa demande également sur les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun ainsi que sur celles de la responsabilité décennale ou biennale.
Ce faisant, elle n’a pas changé les faits soumis aux juges, mais seulement un aspect juridique desdits faits, ce qui est permis.
Quant au fond, l’appelante SOC.1 fait valoir en premier lieu que le marché conclu avec la commune de Betzdorf serait à qualifier de marché
7 public et qu’en raison des dispositions impératives de la loi du 4 avril 1974, la résolution préalable du contrat devait être prononcée avant de pouvoir obtenir des dommages-intérêts.
La loi susmentionnée concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et le règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de ladite loi sont muets quant à pareille exigence. L’article 56 de ce règlement vise une toute autre hypothèse de sorte que le moyen est à rejeter comme non fondé.
L’appelante fait valoir en second lieu que le contrat conclu avec la commune ne fut pas résilié de sorte que la demande en obtention de dommages-intérêts est à déclarer irrecevable en vertu de l’article 1184 du code civil.
La commune de Betzdorf résiste à ce moyen en exposant que la gravité d’une faute commise par un cocontractant peut justifier une résolution unilatérale. Pareille situation s’impose d’autre part lorsqu’il y a urgence de procéder à des travaux de remise en état. Elle déclare que ces deux conditions posées par la jurisprudence pour justifier la dispense d’une action en résolution préalable sont remplies en l’espèce de sorte qu’elle était en droit de procéder à la réfection des toitures.
Il est de principe que la résolution d’un contrat doit être prononcée par le juge. Il est toutefois admis en certaines circonstances que la résolution peut être unilatéralement déclarée par le créancier, le juge ayant le pouvoir de contrôler à postériori si les conditions d’une résolution unilatérale étaient réunies.
La jurisprudence confère au créancier un pouvoir de résolution unilatérale dès lors que le contrat implique, également en cours d’exécution l’existence d’une relation de confiance entre parties et que l’une d’elles manque gravement à ses obligations, si bien que l’autre partie risque de subir un grave préjudice et ne peut de ce fait limiter sa riposte à l’exception d’inexécution.
Ce n’est pas seulement la gravité de la faute du cocontractant qui peut justifier la résolution unilatérale ; se sont aussi les conséquences qui résulteraient d’une attente du prononcé par les juges de l’anéantissement du contrat. L’urgence justifie une résolution immédiate lorsque le préjudice du créancier s’aggraverait constamment s’il devait attendre une décision judiciaire.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise Hengen du 2 décembre 1991 que des infiltrations d’eau
8 massives se produisaient à travers la toiture de la salle des sports, de la cage d’escalier, de la salle de réunion et de l’école. L’expert a préconisé un remplacement pur et simple de toutes les couvertures.
Il ressort de ces constatations que l’appelante a gravement failli à ses obligations contractuelles, qui consistaient dans la mise en place de couvertures étanches. Il ressort d’autre part d’un courrier du mandataire de la commune du 30 décembre 1992 adressé aux mandataires adverses que les infiltrations constatées par l’expert persistaient de sorte qu’une réfection des toitures s’imposait d’urgence.
Il suit de ces éléments que les conditions d’une résiliation unilatérale du contrat d’entreprise étaient données de sorte que la commune de Betzdorf est en droit de solliciter actuellement des dommages-intérêts.
Le moyen soulevé laisse donc d’être fondé.
L’appelante fait valoir en outre que la demande de la commune, pour autant qu’elle était basée sur l’article 1641 du code civil, serait forclose pour avoir été introduite en dehors du bref délai prévu à l’article 1648 du même code. Elle précise que la commune a mis six ans dès l’apparition des vices à lancer son action au fond.
La commune de Betzdorf résiste à ce moyen en exposant que la société SOC.1 ne conteste pas avoir installé sur les différentes toitures des tôles différentes de celles prévues dans la soumission. Pareil défaut de conformité du matériel livré ne serait pas soumis à l’obligation d’intenter une action judiciaire dans un bref délai.
Il n’est pas contesté que le matériel de couverture livré et monté sur les différentes toitures par l’appelante n’est pas conforme à celui figurant au contrat d’entreprise dans la mesure où SOC.1 a installé des tôles galvanisées de la marque Pingard au lieu de tôles de la marque Astron.
Il y a donc défaut de conformité ; l’acquéreur d’une chose non conforme aux stipulations contractuelles peut agir pendant trente ans. Les juges ont d’autre part qualifié correctement le contrat liant l’appelante à la commune et ont retenu à raison qu’il n’y a pas eu de réception ni provisoire ni définitive des travaux effectués par SOC.1. Ils ont encore dit à bon droit que dans ces conditions, la responsabilité de la société SOC.1 était celle de droit commun où le délai d’action est encore de trente ans. Ce délai est respecté en l’espèce de sorte que le moyen soulevé laisse d’être fondé.
L’appelante critique par après la façon d’agir de la commune qui a procédé au remplacement intégral de la toiture sans y avoir été autorisée
9 judiciairement. Elle ajoute que le coût de ce remplacement est exagéré et que le remplacement intégral de la toiture a apporté une importante plus- value au bâtiment de la commune. Elle conclut au rejet de la demande.
La commune de Betzdorf fait exposer à ce sujet que l’assignation devant le juge des référés du 1er octobre 1992 constitue une mise en demeure de la société SOC.1 de procéder aux travaux de réfection préconisés par l’expert Hengen. Elle ajoute que par lettre de leur mandataire du 30 décembre 1992, elle a informé les parties adverses de ce qu’elle allait sous peu procéder à une soumission restreinte en vue de procéder aux travaux de remise en état nécessaires. Elle conclut que face à la non- réaction de la société SOC.1 à ces sommations, elle était en droit de charger une tierce entreprise des travaux en question.
Il est permis à une partie liée par un contrat synallagmatique qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant de faire usage de la faculté de remplacement sous certaines conditions. Il faut que le créancier ait mis le débiteur en demeure et lui ait laissé un délai raisonnable pour qu’il puisse exécuter son obligation. Il faut ensuite que le remplacement se produise aussitôt après le délai imparti par la mise en demeure infructueuse. Il faut finalement que le cocontractant qui a failli à son obligation soit averti du remplacement, de manière qu’il ne prenne plus ses dispositions pour tenter encore d’exécuter le contrat.
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. La lettre du 30 décembre 1992 du mandataire de la commune ne constitue pas une mise en demeure de procéder aux travaux de réfection préconisés par l’expert. Il n’y a pas d’autre pièce au dossier constituant mise en demeure. Il s’en suit que le coût des travaux réalisés par les entreprises Prefalux et Trmata ne saurait être retenu pour fixer le dommage de la commune.
L’appelante conclut ensuite à un partage des responsabilités autre que celui retenu par les juges. Elle fait valoir que l’architecte ARCHITECTE1, qui était chargé de la surveillance du chantier, aurait dû se rendre compte de ce qu’elle était en train de poser un matériel non conforme à celui qui figurait dans l’offre. En ne procédant pas à un contrôle du matériel, l’architecte a contribué à la réalisation du dommage.
L’intimé ARCHITECTE1 résiste à cette demande en exposant que le choix des tôles galvanisées fut fait par la commune et par l’ingénieur, en présence du bureau de contrôle X, sans que son avis ne fut sollicité. Il insiste d’autre part sur la convention signée le 7 juin 1984 entre lui et l’architecte, aux termes de laquelle la direction et la surveillance du chantier furent assumées par le seul ingénieur INGÉNIEUR1. Il conclut à la confirmation sur ce point du premier jugement.
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Il ressort du contrat de louage d’ouvrage conclu le 28 février 1986 que la commune de Betzdorf a chargé la communauté momentanée représentée par ARCHITECTE1 et INGÉNIEUR1 d’une mission générale d’études, de réalisation et de surveillance. Il y est précisé entre autres que la maîtrise d’œuvre (communauté momentanée) assumera la surveillance locale des travaux et la vérification des fournitures en relation avec ces travaux. Aucune répartition des charges n’est opérée entre les deux membres de la communauté momentanée dans ses relations avec le maître d’ouvrage. Ceci est conforme aux dispositions de l’article 138 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915.
Il ressort de pièces versées par l’intimé INGÉNIEUR1 qu’un panneau de toiture du type Pingard ne se distingue optiquement pas d’un panneau du type Astron. A cela s’ajoute que les matériaux livrés par l’appelante n’était pas étiqueté de sorte qu’il était pratiquement impossible à l’architecte de vérifier sur place la conformité de cette marchandise avec celle commandée par la commune, sauf vérification des fiches techniques des plaques galvanisées. Cette omission ne saurait être retenue comme faute ou négligence dans le chef de l’architecte qui en présence d’un fournisseur professionnel, concessionnaire du produit en question, pouvait s’attendre à ce que le cahier des charges, qui était connu de SOC.1, soit respecté et que le produit promis soit livré.
ARCHITECTE1 n’a donc pas commis de faute ou de négligence en relation avec la livraison de plaques du type Pingard.
Il ressort d’autre part de l’expertise Hengen que les travaux proprement dits ne furent pas exécutés selon les règles de l’art. Or la communauté momentanée fut chargée de surveiller les travaux en question. Il ressort de deux lettres des 5 septembre 1988 et 11 janvier 1989 de l’ingénieur INGÉNIEUR1 que l’entreprise SOC.1 fut informée bien avant l’expertise de ce que les travaux étaient mal faits et que les vis et fixations étaient à revoir en bloc et à remplacer en cas de nécessité. Il ressort de ces lettres faites pour le compte de la communauté momentanée que l’architecte et l’ingénieur ont rempli leur mission de surveillance de sorte qu’aucun reproche ne saurait été retenu contre ARCHITECTE1.
C’est dès lors à raison que la demande dirigée contre lui fut déclarée non fondée.
La société SOC.1 conteste en dernier lieu le montant de l’indemnité allouée à la commune, exposant que la mise en place après coup d’une toiture d’un type différent de celui décidé d’un commun accord constitue un enrichissement sans cause dans le chef de la commune.
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Il vient d’être exposé ci-dessus que les conditions d’un remplacement de la société SOC.1 par deux autres sociétés n’étaient pas remplies. La sanction en est que la commune de Betzdorf ne saurait solliciter le remboursement des frais mis en compte par les remplaçants. L’expert a fixé en décembre 1991 le coût de la remise en état totale à 6.481.776.- francs, y non compris les frais de la réfection de la peinture sur lesquels la Cour reviendra lors de l’examen de l’appel de la commune. Il ressort des pièces versées en cause que les travaux de réfection furent effectués en décembre 1993 et mars 1994. Dans ce laps de temps, le coût de la main-d’œuvre et des matériaux a augmenté de 8% de sorte que la demande de la commune de Betzdorf n’est fondée que pour la somme de 7.000.318.- francs. Le jugement entrepris est à réformer sur ce point.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs. Cette demande est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Appel de la commune de Betzdorf
L’appelante en question reproche aux juges de ne pas avoir condamné l’architecte ARCHITECTE1 solidairement sinon in solidum ensemble avec l’ingénieur et la société SOC.1 à la réparation de son dommage. Elle expose que l’architecte faisait partie d’une communauté momentanée de maîtrise d’œuvre et que la répartition interne des tâches entre INGÉNIEUR1 et ARCHITECTE1 ne lui est pas opposable. Elle critique encore les juges pour ne pas lui avoir alloué une indemnité pour dommage causé par les infiltrations à la peinture. Elle fixe ce dommage à 200.000.- francs et demande, par réformation du jugement entrepris, l’allocation de ce montant.
ARCHITECTE1 reprend son moyen de nullité de l’acte d’appel au motif que les parties intimées furent assignées à comparaître par ministère d’avoué et non par ministère d’avocat, tel que cela est prévu à peine de nullité à l’article 585 du nouveau code de procédure civile.
Le moyen est à rejeter par adoption des motifs ci-dessus exposés dans le cadre de l’appel de la société SOC.1.
ARCHITECTE1 déclare se rallier aux moyens d’irrecevabilité de la demande de la commune de Betzdorf formulés par la société SOC.1.
Les moyens sont à rejeter par adoption des motifs exposés dans le cadre de l’appel de la société SOC.1.
12 L’intimé résiste à l’appel de la commune en exposant que la direction et la surveillance du chantier furent assurées par INGÉNIEUR1 de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Il a été exposé dans le cadre de l’appel de la société SOC.1 que ARCHITECTE1 n’a pas commis de faute concernant la non-conformité du matériel de couverture livré par l’entreprise en question. Il a été retenu d’autre part que la communauté momentanée a dénoncé dès le 5 septembre 1988 la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société SOC.1 et a ainsi rempli sa mission de surveillance. Aucune faute ne saurait dès lors être retenue contre l’architecte de sorte que c’est à raison que les juges ont dit non fondée la demande de la commune dirigée contre ARCHITECTE1.
En ce qui concerne le second volet de l’appel, il ressort de l’expertise Hengen que l’homme de l’art a constaté de multiples infiltrations d’eau qui ont entraîné des auréoles et taches d’eau de sorte qu’une remise en peinture globale s’imposait. Il a fixé le coût d’une réfection de la peinture à 161.280.- francs. Actualisé au jour de la réfection (1994) le montant afférent s’élève à 174.182.- francs.
Le jugement entrepris est à réformer sur ce point.
La commune de Betzdorf sollicite également une indemnité de procédure de 50.000.- francs. Cette demande est à rejeter par adoption des mêmes motifs que ci-dessus.
Appel de INGÉNIEUR1
L’appelant reproche aux juges de ne pas avoir retenu la nullité de la demande originaire au motif que la société SOC.1 fut assignée sous l’indication d’une dénomination sociale non correcte.
La Cour ne comprend pas pourquoi INGÉNIEUR1 s’occupe de choses qui ne le concernent pas.
Les moyens d’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur et non respect du bref délai de l’article 1648 du code civil sont à rejeter par adoption des motifs exposés dans le cadre de l’appel de la société SOC.1.
Il reproche quant au fond aux juges d’avoir retenu sa responsabilité contractuelle dans le dommage causé à la commune à raison d’un quart, estimant que la société SOC.1 serait seule responsable de ce dommage, étant acquis en cause qu’elle n’a pas livré le matériel contractuellement retenu et n’a au surplus pas exécuté les travaux selon les règles de l’art. Il
13 ajoute qu’il serait matériellement impossible de distinguer les deux types de tôles galvanisées. Insistant sur le fait qu’il a refusé de réceptionner les travaux réalisés par SOC.1, il conteste toute faute dans son chef.
L’intimée administration communale de Betzdorf résiste à l’appel en donnant à considérer qu’un technicien de la société X a réussi à faire la distinction entre les deux types de tôles si bien que l’ingénieur aurait pu déceler également la fraude de la société SOC.1, s’il avait procédé à des investigations plus poussées. Elle renvoie d’autre part au contenu de l’article 15 des conditions générales contractuelles où il est stipulé que la direction des travaux a le droit de se faire soumettre tous les tickets de pesage, lettres de voiture et autres documents afin d’établir l’origine, la qualité et le poids des fournitures.
Les arguments exposés ci-dessus dans le cadre de l’appel de la société SOC.1 quant à une éventuelle faute de l’architecte ARCHITECTE1 sont à appliquer au second membre de la communauté momentanée dans ses relations contractuelles avec la commune. Il y a donc lieu de dire que INGÉNIEUR1 n’a pas commis de faute de surveillance ni de faute ou négligence en relation avec les tôles non conformes livrées par la partie SOC.1.
C’est dès lors à tort que le tribunal a retenu pour partie la responsabilité de INGÉNIEUR1 dans le dommage causé à la commune.
Il est dans ces conditions oiseux de statuer sur les contestations de l’appelant concernant l’ampleur du dommage de la commune.
L’appelante sollicite à son tour une indemnité de procédure de 50.000.- francs. Cette demande est à rejeter pour le mêmes motifs qu’exposés ci- dessus.
Appel incident de ARCHITECTE1
Cet appel incident concerne la recevabilité de la demande originaire de la commune de Betzdorf.
Il a été répondu aux différents moyens soulevés à ce sujet par ARCHITECTE1 dans le cadre de l’appel de la commune. Il s’en suit que l’appel incident laisse d’être fondé.
14 La demande de ARCHITECTE1 en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter pour les mêmes motifs que ci-dessus,
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, Monsieur le 1er conseiller Julien Lucas entendu en son rapport oral,
joint les affaires introduites sous les numéros du rôle 23107, 23145 et 23250 ;
reçoit les différents appels en la forme ;
quant à l’appel de la société SOC.1
le dit partiellement fondé ;
réformant :
ramène la créance de la commune de Betzdorf contre la société SOC.1 à 7.000.318.- francs ;
au besoin, réduit à cette somme la condamnation prononcée en première instance contre la société SOC.1 ;
dit cet appel non fondé pour le surplus ;
quant à l’appel de la commune de Betzdorf
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit que la commune de Betzdorf a droit pour dégâts causés à la peinture à une indemnité de 174.182.- francs ;
15 condamne la société SOC.1 en outre à payer cette somme à la commune de Betzdorf, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
quant à l’appel de INGÉNIEUR1
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit que la responsabilité de INGÉNIEUR1 n’est pas engagée quant au dommage causé à la commune ;
au besoin, le décharge de la condamnation prononcée à son encontre par les juges ;
dit non fondé l’appel incident de ARCHITECTE1 ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
rejette les différentes demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société SOC.1 aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy Thomas et de Maître Gaston Vogel, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.