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22541a Généré par l'IA

22541a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 22541a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg · Jurisprudence (LU)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Arrêt référé Audience publique du seize mars mil neuf cent quatre- vingt-dix-neuf. Numéro 22541 du rôle. Composition: Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société SOC.1), établie et ayant son siège social à (…) (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonc...

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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du seize mars mil neuf cent quatre- vingt-dix-neuf.

Numéro 22541 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Jacqueline ROBERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société SOC.1), établie et ayant son siège social à (…) (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 7 août 1998,

comparant par Maître Stef OOSTVOGELS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société BANQUE.1), établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 7 août 1998,

comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier du 7 août 1998 la société SOC.1) a régulièrement relevé appel d’une ordonnance de référé du 8 juillet 1998, non signifiée, aux termes de laquelle le juge des référés a déclaré irrecevable sa demande en référé provision ayant pour finalité de contraindre la société BANQUE.1) à lui payer « toutes sommes, deniers, objets ou valeurs quelconques qu’elle détient ou qu’elle devait à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à la société (SOC.2), au sieur A.) et à la dame B.), jusqu’à concurrence de la somme de 4.908.423.- francs à augmenter des intérêts judiciaires depuis la demande en justice jusqu’à solde » ;

L’appelante fait grief au juge des référés d’avoir pris cette décision, motif pris qu’il cesse d’avoir pouvoir pour statuer au provisoire dès lors que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a statué au fond et qu’il se trouve partant dessaisi de la contestation au fond.

Sous ce rapport, l’appelante attire l’attention de la Cour sur le fait que par jugement du 18 octobre 1993, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’a statué que sur la régularité de la procédure de saisie-arrêt qu’elle a entamée le 27 janvier 1993 afin d’intercepter auprès de la tierce saisie, en l’espèce la société BANQUE.1), les sommes ou effets que celle- ci doit aux parties saisies, qui furent condamnées solidairement par jugement du tribunal de grande instance de Bruxelles du 7 janvier 1993 rendu exécutoire au Grand-Duché par ordonnance d’exéquatur du 13 mai 1993 à lui payer la somme de 3.660.000.- francs en sus des intérêts judiciaires et des dépens.

Même si aux termes du dispositif du jugement du 18 octobre 1993, la saisie-arrêt dont question ci-avant a été déclarée bonne et valable et qu’il a en conséquence été dit que les sommes dont la tierce saisie (actuelle intimée) se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la demanderesse (actuelle appelante) en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires, il n’en découlerait toutefois pas que son adversaire, la société BANQUE.1), ait été condamné à lui payer les sommes qu’elle détient pour le compte des débiteurs saisis.

Aucune contestation au fond entre le créancier saisissant et le tiers saisi n’ayant été tranchée, le premier juge aurait à tort, pour le motif sus-énoncé, déclaré irrecevable la demande en référé provision du 21 avril 1998, qu’elle réduit, en instance d’appel, à la somme de 1.982.755.- francs.

Le mandataire de l’intimée a repris tels quels les moyens de défense dont il s’était déjà emparé en première instance. Il soutient notamment que

3 sa mandante serait en droit d’opposer un refus à la demande adverse tant que le jugement de validation de saisie-arrêt ne serait pas coulé en force de chose jugée.

La Cour considère en l’espèce que c’est à juste titre que le juge des référés a pris la décision d’irrecevabilité dont question ci-avant.

S’il est en effet bien vrai qu’en date du 18 octobre 1993 le tribunal d’arrondissement a pu se contenter de statuer sur la régularité de la procédure de saisie-arrêt, le saisissant disposant, à ce moment, d’un titre exécutoire, il n’en demeure toutefois pas moins que cette procédure a concrètement eu pour objet de substituer un paiement par le tiers saisi à un paiement par les saisis. Le saisissant a droit à l’exécution forcée en vertu d’un titre antérieur. Le jugement de validation, quant à lui, ne fait que désigner celui qui fournira cette exécution.

L’obligation de s’exécuter ayant déjà été imposée au tiers saisi, à savoir à la société BANQUE.1), par décision judiciaire du 18 octobre 1993, il s’avère superfétatoire pour le saisissant, actuel appelant, de requérir une seconde fois la même chose par le biais d’une demande en référé provision sur le bien-fondé de laquelle le juge des référés est, suivant une jurisprudence constante, sans pouvoir pour statuer (voir e.a. Cour 25.3.1997 No. 19222 du rôle, 1.7.1997 No. 19820 du rôle et 11.11.1997 No. 20157 du rôle).

Il suit des considérations qui précèdent que l’acte d’appel du 7 août 1998 est à déclarer non fondé, l’ordonnance de référé entreprise aux termes de laquelle le premier juge a dit qu’il est sans pouvoir pour statuer sur la demande de la société SOC.1) et que celle-ci est à déclarer irrecevable étant à confirmer telle quelle.

Il va de soi que la partie appelante qui succombe ne saurait prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure.

Sa demande tendant à obtenir à ce titre, en instance d’appel, la somme de 50.000.- francs requiert partant un rejet.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

4

déclare l’acte d’appel recevable mais non fondé ;

confirme l’ordonnance de référé entreprise ;

rejette la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.