22058a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IA1 A r r ê t c i v i l
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 301 du Code civil, article 131-1 du Code de procédure civile, article 468 du Code de procédure civile; 22058a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: 1 A r r ê t c i v i l
Mots-clés
Généré par l'IATexte complet
1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dixneuf.
Numéro 22 058 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Annette GANTREL, conseiller ; Nico EDON, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.), sans état, demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 avril 1998,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat (I), demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), fonctionnaire d'Etat en retraite, demeurant à L-(…), (…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
--------------------------------- L A C O U R D ‘ A P P E L :
2
Statuant sur la demande en divorce dirigée par A.) contre B.) et sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci ainsi que sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement rendu contradictoirement le 2 avril 1998, déclaré les demandes en divorce fondées, partant prononcé le divorce aux torts réciproques, dit non fondée la demande de A.) en paiement d’un secours alimentaire personnel, condamné B.) à payer à A.) une contribution mensuelle de 15.000.- francs aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune E1.), née le (…), déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par A.) sur base de l’article 301 du Code civil, dit fondée la demande en dommages et intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et condamné B.) à payer de ce chef à A.) le montant de 50.000.- francs et déclaré non fondées les demandes en paiement d’une indemnité de procédure.
Contre ce jugement, qui a été signifié le 5 mai 1998, A.) a, par exploit d’huissier de justice du 16 avril 1998, régulièrement interjeté appel pour entendre, par réformation de la décision entreprise, déclarer non fondée la demande reconventionnelle en divorce et prononcer le divorce aux torts exclusifs de B.), condamner B.) à lui payer un secours alimentaire personnel de 65.000.- francs par mois à partir du premier du mois qui suit le jugement prononçant le divorce, en ordre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins d’établir son incapacité de travail et condamner B.) à lui payer deux indemnités de procédure de 35.000.- francs chacune pour couvrir les frais irrépétibles exposés en première instance, respectivement en instance d’appel.
L’appelante demande en outre la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 35.000.- francs en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 avril 1998, B.) a relevé appel incident pour entendre, par réformation du jugement entrepris, déclarer non fondée la demande principale en divorce et prononcer le divorce aux torts exclusifs de A.), dire non fondée la demande en dommages et intérêts formée par celle-ci et l’en débouter et commettre un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des biens indivis entre parties.
Il conclut en outre à la condamnation de A.) à lui payer une indemnité de procédure de 25.000.- francs en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
C’est par une appréciation correcte, tant en fait qu’en droit, du résultat des enquêtes ordonnées que le tribunal d’arrondissement a fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en divorce des parties.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont fait droit à la demande formée par A.) sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code
3 civil en réparation du préjudice moral causé par les injures verbales proférées par B.) et les agressions physiques infligées par lui.
Dans son appel incident B.) conclut à la nomination d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de la masse indivise qui se serait constituée pendant la vie commune des parties. Il fait en outre valoir qu’il aurait droit à une " reprise " de 3.400.000.- francs, capital qu’il aurait investi pour l’acquisition et la restauration des deux immeubles sis à (…), 4 et 8a, (…).
Suivant acte notarié du 10 mai 1983, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens établi par les articles 1536 et suivants du Code civil. Les parties ont déclaré dans ledit acte que de leur communauté ne dépend aucun immeuble, que cette communauté n’est grevée d’aucune dette, qu’il n’y a pas lieu à une reprise, ni à une récompense, ni à aucune revendication à formuler l’un contre l’autre ; qu’elles se consentent une décharge mutuelle et réciproque ; qu’elles ont partagé les biens meubles dépendant de la communauté ; que chacun des époux reprend les meubles meublants ainsi que les comptes d’épargne personnels qui lui sont propres, ce qui est reconnu réciproquement.
B.) n’a pas prouvé qu’une masse de biens indivis, non encore partagée et nécessitant l’établissement d’un compte entre copartageants se serait constituée depuis l’adoption du régime de la séparation de biens.
En outre, même à supposer que B.) eût investi des fonds propres pour l’acquisition et la restauration d’immeubles appartenant à A.), il dispose en principe d’une créance à l’encontre de celle-ci, qui est soumise au droit commun des obligations et dont ni la constatation ni la liquidation ne comporte l’intervention d’un notaire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande tendant à la nomination d’un notaire.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer par adoption des motifs des juges de première instance, qui rencontrent les moyens développés par les parties en instance d’appel, en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a condamné B.) à payer à A.) des dommages et intérêts évalués à 50.000.- francs et a rejeté la demande tendant à commettre un notaire en vue de la liquidation et du partage d’une prétendue indivision entre parties.
A.) soutient qu’elle est créancière d’aliments.
Elle fait état de ce qu’elle est née le (…), qu’elle n’a aucune qualification ni expérience professionnelle et qu’en outre son état de santé prohibe toute activité professionnelle.
4 Elle reconnaît être propriétaire de deux immeubles d’habitation sis à (…), 4 et 8a, (…). L’immeuble sis au n° 4 de la rue (…) est habité par l’appelante elle-même tandis que celui sis au n° 8a de la même rue est occupé en partie par son fils majeur, né d’un premier mariage, et en partie par la société SOC1.). Elle soutient que son unique revenu est constitué par le loyer mensuel de 25.000.- francs payé par ladite société.
A.) a contracté deux emprunts auprès de la Banque (…) (n° (…) et (…)) pour financer des travaux de réfection des immeubles susdits. Ces emprunts sont remboursés par des mensualités de 20.300.- et 8.000.- francs.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en allocation d’un secours alimentaire personnel.
Il fait valoir que l’appelante pourrait tirer des revenus suffisants de ses immeubles lui permettant de pourvoir elle-même à ses besoins ; que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’outre le loyer versé par la société SOC1.), elle pourrait percevoir un loyer théorique de 30.000.- francs par mois et qu’ils ont débouté A.) de sa demande en allocation d’une pension alimentaire après divorce.
B.) fait encore état de ce qu’il avait touché avant sa retraite un traitement net mensuel de 169.371.- francs, qu’à partir du 1er juin 1998, il bénéficie d’une pension de retraite d’un montant net de 150.134.- francs et que suite au reclassement dans la classe d’impôt 100, sa pension à partir du mois de décembre 1999 est de 125.000.- francs ; qu’il contribue aux frais d’entretien et d’éducation de son fils E2.), issu d’un précédent mariage, par des versements mensuels de 13.025.- francs ; qu’il paie un loyer mensuel de 37.000.- francs ; qu’il verse une prime mensuelle de 4.902.- francs sur un contrat d’assurance-vie ; qu’il bénéficie d’une ligne de crédit de la part de la BANQUE (…) sur 1.000.000.- francs destinée comme facilité de caisse et que ce crédit a été utilisé à concurrence de 800.000.- francs.
A.) conteste qu’elle pourrait tirer un loyer supplémentaire de ses immeubles étant donné que ceux-ci se trouveraient dans un mauvais état et qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers pour faire effectuer des travaux de remise en état. Elle offre de prouver l’état des immeubles au moyen d’une visite des lieux.
Il est constant en cause que l’appelante, eu égard à son âge, son état de santé déficient et son inexpérience professionnelle n’est pas à même de s’adonner à une activité professionnelle.
Les juges de première instance ont à juste titre relevé que l’époux demandeur d’aliments qui dispose de capitaux soit mobiliers, soit immobiliers, doit utiliser et gérer ces capitaux de façon à en pouvoir tirer un revenu suivant la nature des biens en question et que l’époux demandeur d’aliments ne peut invoquer, pour établir son état de besoin, des dépenses
5 d’investissement nécessaires pour remettre en état un immeuble en vue de sa location.
En l’espèce, la Cour d’appel n’est suffisamment renseigné ni sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les immeubles en cause se prêtent actuellement à la location eu égard à leur consistance et à leur état, ni sur le loyer supplémentaire éventuel que l’appelante pourrait en retirer. Elle ne dispose en outre pas d’informations sur l’ampleur des travaux de réfection, qui suivant l’appelante, seraient nécessaires pour remettre les immeubles en état en vue de leur location ni sur leur valeur vénale.
Comme une visite des lieux ne peut procurer ces renseignements à la Cour, il y a lieu de recourir à l’avis d’un expert.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu,
déclare les appels principal et incident recevables ;
dit l’appel principal non fondé dans la mesure où il entreprend le prononcé du divorce aux torts réciproques des parties ;
déclare l’appel incident non fondé;
dit irrecevable l’offre de preuve par visite des lieux ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert :
le sieur Roger ROCK, demeurant à L-5618 MONDORF-LES-BAINS, 10a, rue Flammang,
avec la mission de décrire, dans un rapport écrit et détaillé, l’état et la consistance des immeubles appartenant à A.) sis à (…), 4 et 8a (…), dire si, et dans quelle mesure, lesdits immeubles peuvent être loués en leur état actuel et, dans l’affirmative, déterminer le montant du loyer supplémentaire que A.) pourrait en retirer, déterminer la valeur vénale des immeubles et évaluer approximativement le coût de la remise en état de chaque immeuble ;
dit que B.) est tenu de consigner la somme de 15.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant à la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 1er février 1999 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous
6 peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 16 avril 1999 au plus tard;
charge Monsieur le conseiller Camille Hoffmann de contrôler l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée;
sursoit à statuer sur les demandes basées sur l’article 131-1 du Code de procédure civile;
refixe l'affaire à l'audience du mercredi, 19 mai 1999 à 09.00 heures, salle d'audience n° 2 ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.