20814a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAudience publique du mercredi, six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Numéro 20 814 du rôle. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller; Camille HOFFMANN, conseiller; Nico EDON, avocat général; Armand BELLOT, greffier. E N T R E : A.), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 2...
Regeste Legislator
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Texte complet
Audience publique du mercredi, six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 20 814 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller; Camille HOFFMANN, conseiller; Nico EDON, avocat général; Armand BELLOT, greffier.
E N T R E :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 29 mai 1997,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à Luxembourg;
e t :
B.), agent auprès de la Banque B.1.), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ‘ A P P E L :
Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par B.) contre A.) et sur la demande en
licitation de la maison d’habitation commune sis à L-(…), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement rendu le 17 mars 1997, dit la demande de B.) fondée, partant, prononcé le divorce entre parties aux torts de A.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins, dit qu’il sera procédé à la licitation de la maison d’habitation commune sis à L-(…), et, quant à la demande reconventionnelle en divorce formée par A.), a déclaré recevable ladite demande reconventionnelle, a admis la demanderesse sur reconvention à prouver par témoins les faits offerts en preuve repris au dispositif du jugement du 17 mars 1997 et a sursis à statuer sur la pension alimentaire réclamée par elle.
De ce jugement, qui n’a pas été signifié, A.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 29 mai 1997 pour entendre, par réformation de la décision entreprise: principalement, dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la demande principale en divorce en attendant le résultat des enquêtes ordonnées dans le cadre de la demande reconventionnelle en divorce; subsidiairement, dire la demande principale en divorce non fondée et en débouter l’intimé; dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de l’immeuble commun sis à L-(…); subsidiairement, donner acte à l’appelante qu’elle offre de prouver que ledit immeuble est partageable en nature; plus subsidiairement, dire qu’il y a lieu de surseoir au partage en application de l’article 815, alinéa 2, du Code civil, et en tout état de cause, condamner l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 25.000 francs en application de l’article 131-1 du code de procédure civile.
B.) soulève l’irrecevabilité de la demande tendant au sursis à statuer sur la demande principale en divorce au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en instance d’appel. En ordre subsidiaire, il soutient que cette demande ne serait pas fondée.
La demande tendant à ordonner le sursis à statuer sur la demande principale en divorce en attendant le résultat des enquêtes ordonnées dans le cadre de la demande reconventionnelle n’est pas soumise à la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel édictée par l’article 464 du Code de procédure civile. En effet, la juridiction saisie d’une demande principale en divorce peut d’office et même pour la première fois en instance d’appel, ordonner le sursis à statuer en attendant l’instruction d’une demande reconventionnelle si le résultat de la mesure d’instruction ordonnée peut être de nature à permettre une meilleure appréciation de la gravité des torts invoqués à l’appui de la demande principale, qui n’est donc véritablement en état d’être jugée que si la demande reconventionnelle l’est aussi.
En l’espèce, les griefs offerts en preuve par l’appelante sont de nature à atténuer, voire même à enlever le caractère injurieux des faits libellés par l’intimé à l’appui de sa demande principale en divorce et retenus par les juges de première instance pour déclarer cette demande fondée.
Les juges de première instance auraient par conséquent dû attendre l’instruction de la demande reconventionnelle avant de toiser la demande principale.
Il échet donc d’ordonner le sursis à statuer sur la demande en divorce introduite par B.). Cette décision implique le sursis à statuer sur la demande en partage et en liquidation de la communauté des biens ayant existé entre époux et notamment sur la demande en licitation de la maison d’habitation commune.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 1997, B.) a interjeté appel incident du jugement entrepris. Comme cet appel porte sur les motifs du jugement attaqué, il est à déclarer irrecevable. En outre, la surséance à ordonner quant à la demande principale en divorce prive l’appel incident de son objet.
La demande en paiement d’une indemnité formée par l’appelante en application de l’article 131-1 du code de procédure civile est à rejeter au motif
qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu,
reçoit les appels principal et incident en la forme;
déclare l’appel incident irrecevable;
dit l’appel principal fondé;
réformant,
dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande principale en divorce en attendant le résultat des enquêtes ordonnées dans le cadre de la demande reconventionnelle en divorce formée par l’appelante;
dit qu’il échet encore de surseoir à statuer sur la demande en partage et en liquidation de la communauté des biens ayant existé entre époux et notamment sur la demande en licitation de la maison d’habitation commune sise à L-(…), en attendant le prononcé du divorce;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
dit non fondée la demande formée par l’appelante en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile;
renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement composé;
condamne l’intimé aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Paul TRIERWEILER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL,
présidente de chambre en présence de Armand BELLOT, greffier.